Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9e31da9e15c513201d2d
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 021 156 112 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Jugement N° du 01 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4F2 du rôle général Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] c/ [M] [F] [D] [U] Me Marième DIOP Me Marie-françoise VILLATEL Me Raphaëlle DAUNAT GROSSES le - Me Marie-françoise VILLATEL - Me Raphaëlle DAUNAT Copies électroniques : - Me Marie-françoise VILLATEL - Me Raphaëlle DAUNAT Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT rendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR - Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - Madame [M] [F] [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour conseils Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour conseils Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [F] et monsieur [D] [U] sont propriétaires des lots n° 153, 131, et 4 au sein de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 2] (63). Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les a condamnés à payer in solidum les sommes suivantes : 1586,98 euros au titre de leurs charges impayées selon décompte du 08 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021 1561,12 euros au titre des provisions sur charges à échoir et des fonds de travaux obligatoires300 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive300 euros en application de l’article 700 euros du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [F] et monsieur [U] aux échéances convenues, ce malgré l’envoi d’une mise en demeure. Par actes séparés en date du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné madame [M] [F] et monsieur [D] [U] selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2024,condamner in solidum, à titre provisionnel, Madame [M] [F] et Monsieur [D] [U] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2 687,56 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 03 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 20 novembre 2024 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement in solidum, à titre provisionnel, Madame [M] [F] et Monsieur [D] [U] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires dc la résidence [Adresse 7], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 605,30 € (somme représentant les provisions sur charges dues au titre de l’exercice comptable 2024) en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété, condamner in solidum, à titre provisionnel, Madame [M] [F] et Monsieur [D] [U] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner in solidum Madame [M] [F] et Monsieur [D] [U] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge in solidum de Madame [M] [F] et de Monsieur [D] [U], en ceux compris l’ensemble des sommes dues en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de mise en demeure de payer par Avocat du 20 novembre 2024 pour un montant de 75 €,dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision a intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par les défendeurs en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dc la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Le demandeur a repris le contenu de son assignation et a produit un décompte actualisé à la somme de 2688,97 euros. A l’audience, le syndicat des copropriétaires a notamment fait valoir oralement que les défendeurs ne justifient d’aucun grief et que la nullité de forme n’est pas justifiée. Il a souligné que les défendeurs ne produisent aucune pièce d’identité à l’appui de leur exception de nullité et que leur conseil se trompe tant sur le prénom de sa cliente que sur la désignation de la résidence nommée les « [Adresse 6] » au lieu de le « [Adresse 7] ». Par ailleurs, le demandeur précise que les défendeurs ont toujours accusé réception des courriers recommandés qui leur ont été adressés et que ces derniers n’ont pas contesté le jugement de 2022. Enfin, s’agissant des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires considère que les calculs des défendeurs sont faux et se réfère au décompte actualisé qu’il verse aux débats, lequel a été expurgé des condamnations du jugement de 2022. Par des conclusions en défense, madame [M] [F] et monsieur [D] [U] ont sollicité de voir : juger que l’assignation délivrée le 15 janvier 2025 est nulle pour vice de forme, sur le fond : fixer à la somme totale de 1806,26 euros les arriérés de charges et fonds travaux dues au 31 mars 2025 par monsieur [D] [F] et madame [W] [U] et débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, si la déchéance du terme venait à être constatée : fixer la somme de 605,30 euros au titre des provisions sur charges pour la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025,en tout état de cause : débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, débouter le syndicat des copropriétaires de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, reconventionnellement : condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à monsieur [D] [F] et madame [W] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Sur le fond, les défendeurs contestent le décompte produit par le syndicat des copropriétaires et demandent de voir fixer les sommes dues au titre de l’arriéré de charges à la somme totale de 1808,27 euros au 31 mars 2025. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre, ils indiquent qu’aucune résistance abusive ne peut être retenue dans la mesure où madame [F] a effectué des virements en 2023 et 2024. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l’assignation Pour dire nulle l’assignation délivrée à leur encontre le 15 janvier 2025, les défendeurs soutiennent que l’acte a été rédigé au nom de madame [M] [F] au lieu de madame [W] [U] épouse [F] et au nom de monsieur [D] [U] au lieu de monsieur [D] [F]. En outre, ils considèrent subir un grief venant à l’appui de ce vice de forme et découlant de l’erreur sur leurs identités qui les a désorganisés puisque le bien en question leur appartient mais les personnes assignées n’ont rien à voir avec eux. Cependant, il apparaît que les défendeurs ont déjà été condamnés sous ces mêmes identités par jugement en date du 28 avril 2022, lequel a été exécuté, qu’ils n’en ont pas fait appel et qu’ils n’ont pas sollicité de rectification d’erreur matérielle. Par ailleurs, ils ne produisent aucun document d’état civil permettant de vérifier leur identité. Dès lors, ils ne sont pas fondés à invoquer un quelconque grief. En tout état de cause, ils ne contestent pas être redevables de charges de copropriété. En conséquence, l’exception tirée de la nullité de l’assignation sera rejetée. 2/ Sur la demande en paiement de charges L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget par l’Assemblée Générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande le paiement de charges et cotisations au fonds de travaux appelées au 10 mars 2025, pour un montant total de 2688,97 euros. Le décompte fourni arrêté au 1er janvier 2025 justifie d’un solde débiteur de 2050,63 euros au 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, et de la somme de 2688,97 euros au 1er janvier 2025. Il convient de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges. Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût. Le décompte précité fait apparaître la somme de 19,20 euros au titre d’une mise en demeure du 04 janvier 2024 et la somme de 30 euros au titre d’une mise en demeure du 22 octobre 2024. Dès lors, la somme de 49,20 euros sera déduite du montant dû au titre de l’arriéré des charges de copropriété avant le 22 octobre 2024. Par ailleurs, il convient de rappeler que les honoraires d’avocat déboursés pour engager une procédure de recouvrement de charges impayées au Tribunal à l’encontre d’un copropriétaire débiteur ne figurent pas dans la liste des frais imputables au seul copropriétaire concerné (article 10-1, al. 2, loi n°65-557 du 10 juillet 1965). Seuls les frais engagés par le syndicat se rapportant à des prestations amiables de recouvrement (mise en demeure, relance, prise d’hypothèque, honoraires particuliers du syndic...) le sont. Les frais d’avocats demeurent donc à la charge du syndicat et sont calculés au prorata des quotes-parts de charges générales, dont celles du copropriétaire débiteur. Ces honoraires peuvent en revanche être en partie récupérés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à condition toutefois que la demande du syndicat soit accueillie par le juge. Le décompte fourni fait apparaître la somme de 75 euros au titre d’honoraires avocats, laquelle sera déduite du montant dû au titre de l’arriéré des charges de copropriété mais sera prise en compte dans la condamnation prononcée en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, madame [M] [F] et monsieur [D] [U] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 926,43 euros au titre des charges et appels de fonds impayés au 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci. Il résulte de la combinaison des articles 19-2 et 14-1 précités qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours au moment de la mise en demeure peut être exigé, sommes pour lesquelles les défendeurs demeurent débiteurs. En l’espèce, l’exercice pour l’année 2025 avait commencé à courir au moment de l’envoi de la mise en demeure aux défendeurs en date du 22 octobre 2024. Il y a ainsi lieu de constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 février 2024. Dès lors, outre les charges de copropriété échues, madame [M] [F] et monsieur [D] [U] sont redevables des provisions non encore échues du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 pour un montant de 302,65 euros et du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 pour un montant de 302,65 euros. Par ailleurs, le décompte produit fait apparaître les sommes suivantes : 260,69 au titre du remplacement de l’interphonie286,92 euros au titre des provisions sur charges du 1er janvier au 31 mars 2025 15,73 au titre du fonds de travaux obligatoire. En conséquence, il convient de condamner in solidum madame [M] [F] et monsieur [D] [U] à payer au syndicat des copropritaires la somme de 1168,64 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues mais devenues exigibles au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Il est constant que madame [M] [F] et monsieur [D] [U] s’abstiennent régulièrement de régler leurs charges auprès de la copropriété, de sorte qu'une condamnation a déjà été prononcée à leur encontre, en date du 28 avril 2022. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice financier qui résulte nécessairement de la défaillance de madame [M] [F] et monsieur [D] [U] dans le règlement de leurs charges qui pèsent sur la collectivité des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi des charges engendrées en raison des démarches et des procédures diligentées. Eu égard aux explications fournies par le demandeur, ce préjudice sera réparé par le paiement d’une indemnité de 200 euros à la charge in solidum de madame [M] [F] et monsieur [D] [U] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4/ Sur les frais Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [M] [F] et monsieur [D] [U] seront en conséquence condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 15 janvier 2025, CONDAMNE in solidum madame [M] [F] et monsieur [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de MILLE NEUF CENT VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (1.926,43 €) au titre des charges et appels de fonds impayés au 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci, CONDAMNE in solidum madame [M] [F] et monsieur [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de MILLE CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (1.168,64 €) au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues mais devenues exigibles au moment de la mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE in solidum madame [M] [F] et monsieur [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum madame [M] [F] et monsieur [D] [U] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum madame [M] [F] et monsieur [D] [U] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 481-1 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.Sur le fo
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9e31da9e15c513201d2d
Données disponibles
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