Tribunal JudiciaireJaf cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed9726da9e15c5132004f0
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 23/03193 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5QD COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [10] JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 AVRIL 2025 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Océane KUSEK, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025. DEMANDERESSE Madame [I] [H] [F] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Algérienne domiciliée : chez [15], [Adresse 6] représentée par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003602 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez [9] [Localité 13], [Adresse 2] représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [I] [H] [F] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : [I] [H] [F] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (ALGERIE) ; et [G] [N] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (ALGERIE) ; Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 7] (ALGERIE) ; REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 05 juin 2023 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [T] [N] et [Y] [N], sera exercée exclusivement par la mère, Madame [I] [H] [F] ; RAPPELLE que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale conserve cependant le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter aussi l'obligation de contribuer à son entretien et à son éducation. FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [T] [N] et [Y] [N], au domicile de leur mère, Madame [I] [H] [F] ; DIT que Monsieur [G] [N] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : à raison de deux rencontres par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l'association [12] sise [Adresse 4] à [Localité 13] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s'impose aux parties, et ce, durant une période de six mois ; DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62 ; DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ; DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision ; DIT que l'association aura la possibilité d'accorder des sorties progressives hors de l'établissement ; CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [G] [N] et en conséquence, le DISPENSE du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed9726da9e15c5132004f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA