Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed93dfda9e15c5131ffb3e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 991 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 01 Avril 2025 N° RG 24/05628 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2NL Code NAC : 72A S.D.C. LE PETIT MERISIER C/ [X] [H], [D] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 février 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente --==o0§0o==-- DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la résidence LE PETIT MERISIER, sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Roxane BOURG KACERTIS, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1], défaillant Madame [D] [J], demeurant [Adresse 1], défaillante --==o0§0o==-- Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Petit Merisier sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société AMI Ile de France, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J] afin d'obtenir leur condamnation in solidum à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 9598,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 9417,50 euros et du 26 mai 2023 sur la somme de 9675,54 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées au quatrième appel 2024, - 970,98 euros au titre des frais, - 2500 euros à titre de dommages-intérêts, - 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Bien que régulièrement assignés à l'étude, Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 07 novembre a fixé l’affaire au 11 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au sta-tut de la copropriété, formant les lots 106 et 220, - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions, - les procès-verbaux des assemblées générales des 8 juin 2018, 8 juin 2022, 10 juillet 2023, 20 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, - les attestations de non recours, - un relevé de compte individuel détaillé, deux jugements du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 juin 2017 et du 10 janvier 2019 pour les mêmes causes (condamnant à payer les charges à la date du 12 septembre 2018), - le contrat de syndic, - une mise en demeure du 13 mars 2023, une sommation de payer les charges de copropriété du 22 mai 2023. Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 9598,18 euros correspondant aux charges impayées hors frais. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvre-ment d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul coproprié-taire. N'entrent pas dans les "frais nécessaires" au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, les frais de l'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat et les relances postérieures à l'assignation. Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d'opposition entre les mains du notaire et ceux d'inscription d'hypothèque légale. Pour ce qui concerne les frais imputés après le 17 juillet 2006, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul co-propriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recou-vrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émolu-ments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 315,12 euros correspondant à la mise en demeure ainsi qu'aux frais de sommation de payer. Les autres frais sont excessifs en ce qu'ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l'augmentent artificiellement. Ainsi les frais intitulés " commandement de payer " seront rejetés, seule la sommation étant produite au débat. Ceux intitulés " vacation transmission huissier " et "contentieux " seront rejetés comme n'entrant pas dans les prescriptions de l'article 10-1 précité. La demande de condamnation " in solidum " sera rejetée. En effet, le principe est celui de la divi-sion de la dette en cas de pluralité de débiteurs conformément à l'article 1309 du code civil. Par exception, lorsque l'obligation est divisible (comme une somme d'argent en l'espèce), une dette peut être solidaire, selon l'article 1310 du même code, en vertu de la loi ou d'une convention. Le règlement de copropriété n'esr pas produit et ne permet donc pas au tribunal de s'assurer de l'exis-tence d'une solidarité contractuelle. Par ailleurs, le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer qu'une solidarité légale est applicable, la preuve de l'existence de celle-ci, par mariage notamment, n'étant pas rapportée. Ainsi, l'obligation est à la dette n'est ni solidaire, ni " in solidum ". La con-damnation des défendeurs sera donc conjointe. Il convient en conséquence de condamner conjointement Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 913,30 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 19 septembre 2018 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 9 417,50 euros et du 16 octobre 2024 sur le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements systématiques et répétés de Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et ce, d'autant plus qu'ils ont déjà été condamnés deux fois pour les mêmes causes. Il convient en conséquence de condamner conjointement Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J] à verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J], parties qui succombent supporteront les dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Condamne conjointement Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Petit Merisier sis [Adresse 3] les sommes de : - 9 913,30 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 19 septembre 2018 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 sur la somme de 9 417,50 euros et du 16 octobre 2024 sur le surplus ; - 900 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit; Condamne Monsieur [X] [H] et Madame [D] [J] aux dépens. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 1er avril 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed93dfda9e15c5131ffb3e
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