Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed8376da9e15c5131fc2aa
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/02630 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQXT Minute n° 25/00308 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 01 avril 2025 ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [E] [J] né le 18 janvier 1953 à [Localité 7] domicilié : EHPAD [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6] Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Lucie MARCHIX PARTIE INTERVENANTE : L’ATI35 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le 27 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 27 mars 2025 à M. [E] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’ATI35, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 01 avril 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure Sur le moyen tiré de l’absence de recherche de tiers préalable au recours à la procédure dite pour péril imminent Le conseil de M. [E] [J] conteste la régularité du recours à la procédure du péril imminent, dans la mesure où il n’est pas justifié d’avoir été tenté préalablement de recourir à la procédure à la demande d’un tiers, alors que la curatrice de l’intéressée a pu être jointe lors de l’accomplissement des formalités d’avis à famille ou proche du patient. L’article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique énonce le principe du recours subsidiaire à la procédure de péril imminent « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° ». Cette disposition n’oblige toutefois en aucun cas un tiers, contacté, à faire ladite demande, ni le médecin à justifier le fruit de ses vaines recherches de tiers. En l’espèce, le certificat médical initial fait mention d’une recherche de tiers infructueuse. Il ne saurait nécessairement se déduire de cette mention qu’aucun tiers n’a été identifié, l’hypothèse selon laquelle un tiers a été identifié mais n’a pu être joint dans le temps des formalités de l’admission étant également envisageable. En tout état de cause, l’information au curateur figurant en procédure correspond aux exigences de la loi concernant les diligences liées au péril imminent et ne peut en aucun cas permettre d’incriminer l’hôpital de poursuivre ses démarches en vue de l’admission, et ce, alors que la recherche d’un tiers s’est jusqu’alors révélée infructueuse. En tout état de cause, une personne tierce, en l’occurrence la curatrice du patient, susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier, a bien été informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, de sorte que le patient ne saurait se prévaloir d’un quelconque grief tiré du moyen d’irrégularité soulevé. Les conditions de l’article L.3212-1, II, 2° ayant été remplies, le moyen sera rejeté. Au fond Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 27 mars 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [R] que l’humeur du patient, admis pour passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de rechute dépressive, reste basse avec des angoisses importantes et des idées sub-délirantes, et que le patient n’est pas en capacité de donner un consentement éclairé et stable. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [E] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [J] ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [J]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 01 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [E] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 01 avril 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 01 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [J] Le 01 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 01 avril 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique étant enarticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed8376da9e15c5131fc2aa
Données disponibles
- Texte intégral
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