Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8138da9e15c5131fb7e4
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Cabanne, vestiaire P528 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Ohana, vestiaire C1050 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/13260 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKZS N° MINUTE : Assignation du : 18 octobre 2021 JUGEMENT rendu le 02 avril 2025 DEMANDERESSES Société HYDRAFACIAL LLC anciennement dénomée EDGE SYSTEMS LLC [Adresse 1] [Localité 5] (ETATS-UNIS) S.A.S. HYDRAFACIAL FRANCE [Adresse 2], [Adresse 7] [Localité 4] France représentée par Maître Sandra CABANNE de la SELEURL Maître Sandra CABANNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0528 DÉFENDERESSE S.A.R.L. DERMA FIT CENTER [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050 Décision du 02 avril 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/13260 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKZS COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 16 janvier 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit américain Hydrafacial LLC, anciennement dénommée Edge System LLC, fabrique et commercialise l’équipement Hydrafacial, permettant de réaliser le soin du même nom, consistant à utiliser une technologie brevetée pour nettoyer, hydrater la peau et éliminer les impuretés des pores. La société Hydrafacial LLC est titulaire de :- l’enregistrement international Hydrafacial n°1247362 déposée le 31 mars 2015 en classe 03, désignant notamment l'Union européenne; - l’enregistrement international Hydrafacial n°1365502 enregistrée le 2 juin 2017 en classe 44, désignant notamment l'Union européenne. - la marque de l'Union européenne Hydrafacial n°16604852 déposée le 13 avril 2017 en classe 10. La société de droit français Hydrafacial France, anciennement dénommée Wigmore Medical France, est le distributeur exclusif en France de la société Hydrafacial LLC. La société Derma Fit Center a pour activité l’exploitation d’un institut de beauté et un centre de formations esthétiques [Localité 6] (34). Reprochant à la société Derma Fit Center de faire usage sans leur autorisation de la dénomination " Hydrafacial " sur son site Internet et de deux photographies appartenant à la société Hydrafacial LLC, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France l’ont mise en demeure, par courrier du 17 juin 2020, de cesser ces usages. Cette lettre est restée sans réponse. Par courrier du 23 décembre 2020, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France ont, par l’intermédiaire de leur conseil, réitéré leur mise en demeure après avoir constaté l'usage des termes " Hydraface " et " Hydroface " sur le site Internet de la société Derma Fit Center. Le 30 juillet 2021, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France ont adressé une nouvelle mise en demeure à la société Derma Fit Center lui reprochant l’exploitation de la dénomination " Hydrofacial " sur le site Internet " labonneformation.pole-emploi.fr ". C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021, la société Hydrafacial LLC et la société Hydrafacial France ont assigné la société Derma Fit Center devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 16 janvier 2025. Interrogées par le juge de la mise en état le 20 janvier 2022, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France ont indiqué ne pas souhaiter de médiation pour la résolution de ce litige, la société Derma Fit Center se montrant elle au contraire favorable à une telle mesure. Sollicitées de nouveau le 7 mars 2024, les demanderesses ont indiqué par message du 8 avril 2024 toujours s’opposer à la médiation. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France demandent au tribunal de : DIRE la société Hydrafacial LLC et la société Hydrafacial France recevables et bien fondées en leur action ; DIRE ET JUGER que les enregistrements internationaux Hydrafacial n°1365502 et Hydrafacial n°1247362 et la marque de l'Union européenne Hydrafacial n°16604852 ne sont pas devenus la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou service qu'ils désignent ; DIRE ET JUGER que les signes " Hydrafacial ", " Hydrofacial ", " Hydraface " et " Hydroface " contrefont les enregistrements internationaux Hydrafacial n°1365502 et Hydrafacial n°1247362 et la marque de l'Union européenne Hydrafacial n°16604852 de la société Hydrafacial LLC ; DIRE ET JUGER qu'en proposant des services sous les signes " Hydrafacial ", " Hydrofacial ", " Hydraface " et " Hydroface ", la société Derma Fit Center s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des enregistrements internationaux Hydrafacial n°1365502 et Hydrafacial n°1247362 et de la marque de l'Union européenne Hydrafacial n°16604852 de la société Hydrafacial LLC ; DIRE ET JUGER qu'en procédant à la publication de deux photographies comportant une pièce à main Hydrafacial sur son site Internet, la société Derma Fit Center s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Hydrafacial LLC. DIRE ET JUGER qu'en proposant des services sous les signes " Hydrafacial " " Hydrofacial ", " Hydraface " et " Hydroface ", la société Derma Fit Center s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Hydrafacial France. EN CONSEQUENCE, REJETER la demande de nullité pour défaut de caractère distinctif formée par la société Derma Fit Center à l'encontre des enregistrements internationaux Hydrafacial n°1365502 et Hydrafacial n°1247362 et la marque de l'Union européenne Hydrafacial n°16604852. REJETER la demande en déchéance pour dégénérescence formée par la société Derma Fit Center à l'encontre des enregistrements internationaux n°1365502 et Hydrafacial n°1247362 et la marque de l'Union européenne Hydrafacial n°16604852. ORDONNER à la société Derma Fit Center de cesser toute poursuite de l'exploitation des signes " Hydrafacial " " Hydrofacial ", " Hydraface " et " Hydroface " sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par les enregistrements internationaux Hydrafacial n°1365502 et Hydrafacial n°1247362 et la marque de l'Union européenne Hydrafacial n°16604852 dont est titulaire la société Hydrafacial LLC, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée huit jours après signification du jugement à intervenir. ORDONNER à la société Derma Fit Center de cesser tout usage de tout support de communication incluant des éléments similaires à ceux des société Hydrafacial LLC et Hydrafacial France, tels que des photographies représentant une pièce à main Hydrafacial ou une publicité comparative trompeuse et de cesser de manière générale tout usage de matériel promotionnel de nature à entretenir de quelque manière que ce soit une confusion dans l'esprit du public de référence avec ces sociétés, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et aux frais avancés de la société Derma Fit Center, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée huit jours après l'expiration de ce délai ; CONDAMNER Derma Fit Center à retirer des circuits commerciaux l'intégralité des produits, documents, brochures, étiquettes et matériel promotionnel comportant le ou les signes " Hydrafacial " " Hydrofacial ", " Hydraface " et " Hydroface " et les photographies apartenant à la société Hydrafacial LLC et d'en justifier à la société Hydrafacial LLC, et à détruire l'intégralité de ces éléments issus des stocks ou retirés des circuits commerciaux sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard un mois après signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la publication dans trois journaux ou revus aux choix de la société Hydrafacial LLC, aux fraix avancés de Derma Fit Center et sans que le coût global de ces insertions n'excède la somme totale de 30 000 euros, du texte suivant : " Par jugement du _____, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné DERMA FIT CENTER pour avoir contrefait les enregistrements internationaux HYDRAFACIAL n°1365502, HYDRAFACIAL n°1247362 et la marque de l'Union Européenne HYDRAFACIAL n°16604852 de la société HYDRAFACIAL LLC. Le Tribuanl a condamné DERMA FIT CENTER à cesser toute exploitation des signes " Hydrafacial " " Hydrofacial ", " Hydraface " et " Hydroface " en réparation du préjudice subi de ces actes de contrefaçon ainsi qu'aux présentes mesures de publication " ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil en accès direct et dans sa partie haute du site Internet https://www.dermafitcenter.com/ ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux de la société Derma Fit Center pendant une période d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais avancés de la société Derma Fit Center, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; ORDONNER la communication de tous documents bancaires, financiers, comptables - sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l'année calendaire) et certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable indépendant de la société Derma Fit Center -, documents commerciaux relatifs aux exploitations de signes " Hydrafacial " " Hydrofacial ", " Hydraface " et " Hydroface " et indiquant l'étendue des actes de contrefaçon commis depuis le 17 juin 2020 par la société Derma Fit Center, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; CONDAMNER la société Derma Fit Center à payer à la société Hydrafacial LLC la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation des actes de contrefaçon qu'elle a commis à son détriment ; CONDAMNER la société Derma Fit Center à payer à la société Hydrafacial LLC la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire qu'elle a commis à son détriment ; CONDAMNER la société Derma Fit Center à payer à chacune des société Hydrafacial LLC et Hydrafacial France la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SE RESERVER la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code de procédures civiles d'exécution et que ces astreintes seront au bénéfice de l'ensemble des Demanderesses. CONSTATER que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire de droit et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER la société Derma Fit Center aux entiers dépens et débours qui pourront être recouvrés par Maître [R] [W], dont frais d'huissier à venir en exécution de la décision à intervenir, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27juin 2023, la société Derma Fit Center demande au tribunal de : Sur l'action en contrefaçon de marque, À TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que la marque internationale n° 1247362 " HYDRAFACIAL ", la marque de l'Union Européenne n° 16604852 " HYDRAFACIAL " et la marque internationale n° 1365502 " HYDRAFACIAL ", sont dépourvues de caractère distinctif PRONONCER la nullité de la marque internationale n° 1247362 " HYDRAFACIAL ", de la marque de l'Union Européenne n° 16604852 " HYDRAFACIAL " et de la marque internationale n° 1365502 " HYDRAFACIAL ", enregistrées par la société HYDRAFACIAL LLC, pour l'ensemble des produits et services visés ORDONNER la transmission du jugement à intervenir à l'OMPI et à l'EUIPO afin qu'il soit procédé à la radiation de la marque internationale n° 1247362 " HYDRAFACIAL ", de la marque de l'Union Européenne n° 16604852 " HYDRAFACIAL " et de la marque internationale n° 1365502 " HYDRAFACIAL ", enregistrées par la société HYDRAFACIAL LLC, pour l'ensemble des produits et services visés DEBOUTER la société HYDRAFACIAL LLC et la société HYDRAFACIAL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions À TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que la société HYDRAFACIAL LLC ne démontre pas qu'elle a déployé des efforts suffisants pour empêcher la banalisation de l'emploi du terme " Hydrafacial " pour désigner des machines destinées aux soins du visage, ainsi que des soins cosmétiques pour le corps et le visage PRONONCER la déchéance par dégénérescence de la marque internationale n° 1247362 " HYDRAFACIAL ", de la marque de l'Union Européenne n° 16604852 " HYDRAFACIAL " et de la marque internationale n° 1365502 " HYDRAFACIAL ", pour l'ensemble des produits et services visés ORDONNER la transmission du jugement à intervenir à l'OMPI et à l'EUIPO afin qu'il soit procédé à la transcription de la déchéance de la marque internationale n° 1247362 " HYDRAFACIAL ", de la marque de l'Union Européenne n° 16604852 " HYDRAFACIAL " et de la marque internationale n° 1365502 " HYDRAFACIAL ", enregistrées par la société HYDRAFACIAL LLC, pour l'ensemble des produits et services visés Décision du 02 avril 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/13260 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKZS DEBOUTER la société HYDRAFACIAL LLC et la société HYDRAFACIAL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que les captures d'écrans du site internet " dermafitcenter.com " et du site internet " labonneformation.pole-emploi.fr " n'ont aucun caractère probant pour établir de prétendus actes de contrefaçon sur le réseau internet DEBOUTER la société HYDRAFACIAL LLC et la société HYDRAFACIAL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions À TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal devait estimer que la preuve de l'utilisation des termes litigieux par la société DERMA FIT CENTER est établie, DIRE ET JUGER que la société DERMA FIT CENTER n'a commis aucun acte de contrefaçon de marque DEBOUTER la société HYDRAFACIAL LLC et la société HYDRAFACIAL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire, À TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que les pièces produites par la société HYDRAFACIAL LLC et la société HYDRAFACIAL FRANCE n'ont aucun caractère probant pour établir de prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le réseau internet DEBOUTER la société HYDRAFACIAL LLC et la société HYDRAFACIAL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions À TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que la société DERMA FIT CENTER n'a commis aucune faute à l'égard de la société HYDRAFACIAL LLC et de la société HYDRAFACIAL France DEBOUTER, par conséquent, la société HYDRAFACIAL LLC et la société HYDRAFACIAL FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement la société HYDRAFACIAL LLC et la société HYDRAFACIAL FRANCE à payer à la société DERMA FIT CENTER la somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile LES CONDAMNER enfin sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de Paris, sur ses affirmations de droit. MOTIVATION Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques Hydrafacial pour défaut de caractère distinctif Moyens des parties La société Derma Fit Center conclut à la nullité des marques “Hydrafacial” internationales n°1365502, n°1247362 , et européenne n°16604852 pour défaut de distinctivité, estimant que le signe en cause composé des termes “hydra” et “facial” est purement descriptif des produits et services destinés à hydratrer le visage. Elle conteste également l’acquisition du caractère distinctif par l’usage des marques en cause, les demanderesses échouant selon elle à le démontrer. Les sociétés Hydrafacial font valoir la distinctivité des marques enregistrées sous le signe “Hydrafacial” en ce qu’il constitue un néologisme arbitraire qui ne saurait être perçu dans son ensemble comme la description de l’une des caractéristiques des produits et services visées par les marques en cause, d’autant plus qu’il n’existe aucun lien direct et concret entre les marques et lesdits produits et services. Elles invoquent subsidiairement le caratère distinctif acquis par l’usage des marques “Hydrafacial” ayant fait l’objet d’une promotion et d’une exploitation constante sur les territoires de l’Union européenne, dont la France. Réponse du tribunal À titre liminaire, il est rappelé que les décisions d’invalidation d’un enregistrement international sont de la compétence de l’autorité relevant de la partie contractante (article 5 point 6 du Protocole de Madrid et 9 du Règlement d’exécution) de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la validité des enregistrements internationaux contestés désignant des territoires de parties contractantes distinctes de la France et des autres pays membres de l’Union européenne. En application de l'article 4 du protocole relatif à l'Arrangement de Madrid adopté le 27 juin 1989 concernant l'enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée. Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt, à savoir en l’espèce au regard du règlement (UE) 207/2009 du parlement européen et du conseil des 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne qui prévoit en son article 7 (b) que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon l’article 52 de ce règlement, paragraphe 1, sous a), est déclarée nulle, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, la marque de l'Union européenne qui a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article précité. Toutefois, selon le paragraphe 2 de ce même article, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7 paragraphe 1 point b), elle ne peut être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le motif de refus d'enregistrement d’un signe du fait de son caractère descriptif s’interprète à la lumière de l'intérêt général qui le sous-tend, lequel implique que tous les signes pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits (CJCE, 12/02/2004, C-265/00, “Biomild” points 33 et suivants). Il est jugé également que l'objet de l'interdiction de l'enregistrement comme marque de signes exclusivement descriptifs est d'éviter que soient enregistrés comme marques des signes ou des indications qui, en raison de leur identité avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d'identification de l'entreprise qui les met sur le marché (CJCE, 20/09/2001, Baby-dry, C-383/99, point 37). Dans ce cadre, la Cour a jugé que pour qu'une marque constituée d'un néologisme résultant d'une combinaison d'éléments soit considérée comme descriptive, il ne suffit pas qu'un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme lui-même (CJCE, 12/02/2004, C-265/00, “Biomild” point 39). Et une marque exclusivement composée d’éléments descriptifs peut, prise dans son ensemble, présenter un caractère distinctif dès lors que ses éléments sont présentés d’une façon qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque. (en ce sens CJUE, 20/09/2001, Baby-dry, C-383/99, points 39 et 40) et un écart perceptible entre le signe et la terminologie utilisée dans le langage courant en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, laquelle est “suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments” et permet au signe d’exercer les fonctions d’une marque (CJCE, 12/02/2004, aff. C-265/00, “Biomild” point 41). En l’occurrence, la société Hydrafacial LLC est titulaire de:- l'enregistrement international “Hydrafacial” n°1247362 déposé le 31 mars 2015 en classe 03 désignant l'Union européenne (préparations nettoyantes pour machines de microdermabrasion; préparations non médicamenteuses de soins de la peau, à savoir lotions et sérums) ; - l'enregistrement international “Hydrafacial” n°1365502 déposé le 2 juin 2017 en classe 44 désignant l’Union européenne (pour les services de traitements médicaux et cosmétiques prestés par des stations thermales, à savoir services de traitements cosmétiques pour le corps et le visage peu ou non invasifs); - la marque de l'Union européenne “Hydrafacial” n°16604852 déposée le 13 avril 2017 en classe 10 (pour les appareils et instruments médicaux utilisés pour les procédures de peeling, de resurfaçage et de nutrition des tissus cutanés). La marque européenne et les marques internationales en ce qu’elles désignent l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe ou de son inaptitude à être immédiatement perçu comme une marque par le public pertinent incombe à la société Derma Fit Center et doit être apprécié au jour du dépôt soit respectivement le 13 avril 2017, le 2 juin 2017 et le 31 mars 2015. La société Derma Fit Center ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir que le signe “Hydrafacial” était au jour de ses dépôts, la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services visés à l’enregistrement. Au surplus, la dénomination “Hydrafacial” est un néologisme formé de la combinaison des termes “hydra” et “facial”. Les éléments “hydra”, du grec en rapport avec l’eau et “facial”, du latin en rapport au visage, ne permettent pas, pris isolément, d’établir un lien direct et concret avec les produits et services en cause. Il n’est d’ailleurs pas démontré que le public pertinent serait amené à opérer une scission virtuelle de cette dénomination et non la percevoir comme un néologisme, qui au jour de son dépôt à titre de marque était une expression inusitée dans le langage professionnel et le langage commun. Pris dans son ensemble, le signe “Hydrafacial” n’a pas de signification particulière et revêt tout au plus un caractère évocateur des produits et services visés, sans pour autant être dépourvu de caractère distinctif. Aussi la dénomination “Hydrafacial” constitue un néologisme apte à remplir la fonction d’indication d’origine des produits et services concernés, quand bien même, pris individuellement, les éléments qui la composent présenteraient une signification pouvant se rapporter aux produits et services en cause, ce qui a une incidence sur le degré de protection des marques litigieuses et non sur leur validité. La demande tendant à la nullité des marques “Hydrafacial” invoquée pour défaut de caractère distinctif sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle en déchéance pour dégénérescence des marques Hydrafacial Moyen des parties La société Derma Fit Center oppose la déchéance des marques enregistrées sous le signe “Hydrafacial”, celui-ci étant devenu une désignation usuelle pour désigner des produits et services en relation avec des soins cosmétiques pour le visage, similaires à ceux visés aux dépôts des marques,comme en atteste l’exploitation par divers instituts de beauté et sur les réseaux sociaux du signe. La société Hydrafacial LLC soutient l’imprécision de la demande de déchéance pour dégénérescence sur les marques “Hydrafacial”, en ce que celle-ci ne définit ni le territoire concerné ni le public de référence, et encore moins les produits et services pour lequel le signe serait devenu usuel. Elle estime avoir toujours activement défendu ses droits sur ses marques “Hydrafacial” pour éviter qu’elles ne deviennent la désignation usuelle des produits et services en cause et affirment que la multiplicité des usages du signe sur les réseaux sociaux est la résultante de son succès commercial. Réponse du tribunal L’article 58, 1) b du Règlement sur la marque de l’Union européenne n°2017/1001 énonce que “Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (...) Si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée”. Il appartient au demandeur à une action en déchéance pour cause de dégénérescence de démontrer que le titulaire de la marque a, soit utilisé celle-ci comme une désignation usuelle de ses produits, soit laissé le public employer cette marque de façon usuelle. En l’espèce, le signe “hydrafacial” fait l’objet de nombreuses mentions sur les réseaux sociaux, dans divers instituts de beauté ou organismes de formation ainsi qu’en résultat des moteurs de recherche (pièces 3.1 à 3.85). L’usage du signe sur différents supports démontre un succès commercial certain, si bien qu’il incombe au titulaire de la marque d’en prouver sa défense. Les sociétés Hydrafacial versent aux débats plusieurs lettres de mises en demeure adressées à des sociétés concurrentes (pièces n°32.61 à 32.75), des lettres d’engagements de ne pas utiliser le signe en litige (pièces n°33.19 à 33.40), des actions en justice intentées à l’encontre des tiers concernant tout usage non autorisé ( pièces n°34.1 à 34.43), la mise en place de surveillances des marques “Hydrafacial”, des marketplaces et des liens sponsorisés sur Internet (pièce n°60.1 à 60.3). L’ensemble de ces actions participent à une défense active des sociétés demanderesses contre tout emploi illicite des marques “Hydrafacial”. Par ailleurs, la dénomination “Hydrafacial” n’est mentionnée dans aucun dictionnaire publié en France, et de nombreux résultats provenant des moteurs de recherche correpondent aux sites internet des sociétés demanderesses ainsi qu’à ceux de leurs partenaires commerciaux ou clients (pièces n°13.1 à 13.3). Le moyen tiré de la déchéance des marques “Hydrafacial” pour cause dégénérescence sera donc rejeté. Sur la contrefaçon des marques Hydrafacial Moyen des parties Les sociétés Hydrafacial font valoir l’utilisation sans autorisation par la société Derma Fit Center sur son site internet de signes identiques et similaires aux marques dont est titulaire la société Hydrafacial LLC, pour désigner des produits et services fortement similaires. Se prévalant notamment de captures d'écran, la société Hydrafacial LLC soutient qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause. La société Derma Fit Center soutient que la matérialité des actes de contrefaçon ne peut être établie par de simples captures d’écran. Elle fait valoir avoir cité le terme hydrafacial sur son site internet en vue d’informer le consommateur sur les produits et services recherchés qu’elle propose à la vente et en prestation, sans en faire un usage à titre de marque, écartant tout risque de confusion entre les signes en cause. Réponse du tribunal Sur la matérialité de la contrefaçon En application de l'article 4 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressé sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée. Conformément à l'article 9.2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque. (...) L'expression "usage dans la vie des affaires", qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d'une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L'Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l'usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c'est-à-dire dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. L'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, s’il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné. La Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que “constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement” (CJCE Canon, C-39/97, point 29 ; Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, point 31 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26). Selon l’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contefaçon peut être prouvée par tous moyens, de sorte que des captures d’écran ne sont pas par nature dépourvues de force probante (en ce sens Cass. Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048). En l'espèce, la société Hydrafacial LLC justifie (pièces demanderesses n°4.1 à 4.3) de ses droits sur: - l'enregistrement international “Hydrafacial” n°1247362 déposé le 31 mars 2015 en classe 03 désignant l'Union européenne (pour les réparations nettoyantes pour machines de microdermabrasion; préparations non médicamenteuses de soins de la peau, à savoir lotions et sérums) ; - l'enregistrement international “Hydrafacial” n°1365502 déposé le 2 juin 2017 en classe 44 désignant l’Union européenne (pour les services de traitements médicaux et cosmétiques prestés par des stations thermales, à savoir services de traitements cosmétiques pour le corps et le visage peu ou non invasifs) ; - la marque de l'Union européenne “Hydrafacial” n°16604852 déposée le 13 avril 2017 en classe 10 (pour les appareils et instruments médicaux utilisés pour les procédures de peeling, de resurfaçage et de nutrition des tissus cutanés ; appareils et instruments médicaux utilisés pour les procédures de peeling, de resurfaçage et de nutrition des tissus cutanés). Sur les actes de contrefaçon reprochés à la société Derma Fit Center Les sociétés Hydrafacial produisent plusieurs captures d’écran datées de juin 2020 à août 2021 (pièces 8.1 à 8.11) montrant que les termes “Hydrafacial”, “Hydrofacial”, “HydraFace” et“HydroFace” sont utilisés dans la vie des affaires à titre de marque par la société Derma Fit Center pour proposer sur ses sites internet “www.dermafitcenter.com” et “www.labonneformation.pole-emploi.fr” des formations et des services de traitement de la peau permettant de nettoyer, exfolier, extraire et hydrater les pores, services et produits à tout le moins fortement similaires aux produits et services pour lesquels les marques de la demanderesse sont enregistrées. Les termes “Hydrafacial” et “Hydrofacial” sont identiques aux marques de la requérante, le changement de lettre de “a” en “o” en centre du mot présentant une différence insignifiante dans l’ensemble du signe qui a la même séquence d’attaque et finale et qui ne sera pas perçue par le public pertinent, composé de professionnels de la cosmétique, cliniques et instituts de beauté, qui achètent les machines et produits, suivent les formations et ont une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et du grand public composé de personnes souhaitant bénéficier d'un soin du visage. Les termes “HydraFace” et “HydroFace”, reprennent l’élément verbal “hydrafac” composé des premières syllabes des marques invoquées, créant ainsi une similitude visuelle et phonétique avec les marques litigieuses, et présentent une identité conceptuelle en ce que ces termes évoquent l’hydratation du visage. En présence de signes identiques ou fortement similaires aux marques litigieuses, pour faire la promotion de produits et services relatifs aux soins et aux traitements de la peau, à tout le moins similaires aux produits et services visés à l’enregistrement de ces marques, le public pertinent pourra penser que les services et produits proposés par la société Derma Fit Center sont liés à ceux de la société Hydrafacial LLC et leur attribuer une origine commune, d’autant plus au regard de l’important écho médiatique dont bénéficient les équipements et produits des demanderesses. L'atteinte à la fonction essentielle de la marque d'identification et de garantie d’origine du produit est acquise. La contrefaçon des marques de la société Hydrafacial LLC est caractérisée. Sur les mesures réparatrices Moyen des parties La société Hydrafacial LLC fait valoir un manque à gagner causé par la privation des bénéfices qu’elle aurait pu retirer des actes d’exploitation de cette société et du risque de confusion engendré. Elle estime également subir un préjudice moral en raison de la dévalorisation et de la banalisation de ses marques “Hydrafacial”. La société Derma Fit Center oppose l’absence de préjudice subi. Réponse du tribunal L'article L.717-1 du code de propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne. En application des dispositions de l'article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée." Il importe de rappeler que les différents chefs de préjudice listés par l'article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l'octroi d'une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l'atteinte. De ce fait, la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intérêts en cumulant les divers postes de préjudices. L'article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (…). Les dispositions de l'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d'ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. S'agissant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, il importe de rappeler que la société Hydrafacial LLC n’exploite pas personnellement les titres de propriété industrielle puisqu’elle justifie d’un contrat de distribution qu’elle a confié à la société Hydrafacial France, s’agissant du marché français. Dès lors, elle ne peut invoquer qu’une atteinte à la valeur patrimoniale de ses titres ainsi qu’un préjudice moral résultant de la banalisation de sa marque compte-tenu du fait que la société Derma Fit Center l’utilise sans autorisation et ne fait pas partie des membres de son réseau mis en place afin de garantir son sérieux et sa réputation. Au vu de ces éléments, la société Derma Fit Center sera condamnée à payer à la société Hydrafacial LLC la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son préjudice. Il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces sur le fondement des dispositions de l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle qui permet d’établir l’étendue de la masse contrefaisante. Outre le fait que la demande est formée dans des termes très généraux, la communication de ces éléments n’apparaît pas nécessaire à la fixation du préjudice tel qu’il est retenu par le tribunal. Il sera en revanche fait droit aux mesures de retrait des produits et matériels litigieux. Ainsi, la défenderesse devra procéder au retrait des circuits commerciaux de tous les produits, documents, brochures commerciales, affiches publicitaires et matériel promotionnel comportant un ou plusieurs des signes contestés relatifs au traitement “Hydrafacial”, “Hydrofacial”, “Hydroface” et “Hydraface” dans les conditions prévues au dispositif de la décision. Il n'est toutefois pas nécessaire d'ordonner une mesure de destruction des supports, nécessairement incluse dans l'obligation de cesser l'utiliser les termes litigieux sur tous supports. Enfin, le préjudice apparaît suffisamment réparé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de publication de la décision. Cette demande sera écartée. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à la société Derma Fit Center Moyen des parties La société Hydrafacial LLC invoque la reproduction de deux photographies comportant une pièce à main Hydrafacial sur le site internet de la défenderesse, susceptible de renforcer le risque de confusion sur l'origine des produits et services qu'elle propose. Elle estime qu’il est ainsi porté atteinte à l'exercice paisible et loyal de son activité. La société Hydrafacial France fait valoir que les actes de conrefaçon caractérisent à son égard, en sa qualité de distributeur exclusif des marques Hydrafacial, des actes de concurrence déloyale. Elle soutient de plus qu’en proposant des services de soins de la peau sous les dénominations “Hydrafacial”, “Hydrofacial”, “Hydraface” et “Hydroface”, la société Derma Fit Center a cherché à profiter de la renommée et de l'image attachée aux marques, faisant valoir avoir fait massivement la promotion des produits et services Hydrafacial. Elle affirme que cela porte également atteinte à sa dénomination sociale, modifiée le 1er juillet 2021. Elle soutient que les agissements de la défenderesse créent un risque de confusion, le public étant, selon elle, amené à confondre ou à associer les actes d'usage des dénominations des parties à l’instance. La société Derma Fit Center consteste la force probante des preuves apportées par les sociétés demanderesses. Elle se prévaut du principe de la libre copie pour la reprise des deux photographies litigeuses sur son site internet, celles-ci n’étant pas protégées par un droit de propriété intellectuelle. Elle estime enfin qu’aucune atteinte n’est portée à la dénomination de la société Hydrafacial France, en ce qu’elles n’ont pas le même public de référence. Réponse du tribunal L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l'article 1240 du code civil, consiste en des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle exige la preuve d'une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass., Com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092). Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillaged’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. S’agissant de la société Hydrafacial LLC La société Hydrafacial LLC, qui forme une demande additionnelle en concurrence déloyale, doit caractériser une faute génératrice d'un préjudice reposant sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de l'atteinte au droit privatif de la marque d'ores et déjà pris en compte par l'action en contrefaçon. En l’espèce, il est fait grief et établi que la société Derma Fit Center publie sur son site internet deux photographies illustrant une pièce à main qui s’apparente à celle commercialisée sous la marque Hydrafacial (Pièces 9.1 et 9.2) La reprise de ces visuels, à des fins d’offre à la vente voire de promotion des services commercialisés et des produits associés, constitue un fait distinct de celui d’ores et déjà sanctionné sur le fondement de la contrefaçon de marque. Du fait de l’exploitation de ces visuels, le public pertinent pourra être amené à associer les produits et services proposés par la société Derma Fit Center à ceux proposés par la société Hydrafacial LLC, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public avec les produits et services de la demanderesse, d'autant plus que les sociétés en cause opèrent sur le même marché des produits, soins et traitements cosmétiques. Par conséquent, un acte constitutif de concurrence déloyale est caractérisé qui occasionne un préjudice à la société Hydrafacial LLC. Si la société Hydrafacial LLC présente dans son dispositif des demandes au titre de la “concurrence déloyale et parasitaire”, force est de constater que sa motivation ne développe aucun moyen sur le parasitisme, de sorte que seuls les actes de concurrence déloyale précédemment établis donneront lieu à des mesures de réparation. La société Derma Fit Center sera condamnée à payer à la société Hydrafacial LLC la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera également ordonné à la société Derma Fit Center de supprimer de ses supports de communication lesdites photographies, dans les conditions prévues au dispositif de la décision. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté. S’agissant de la société Hydrafacial France Il est constant que le distributeur exclusif de produits de marque peut obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, réparation de son préjudice propre, peu important que les faits invoqués au soutien de sa demande soient les mêmes que ceux sur la base desquels le titulaire des droits de propriété industrielle a obtenu réparation sur le fondement de la contrefaçon (Cass. Com., 24 septembre 2013, 12-18.571). Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’une faute qui lui occasionne un préjudice, le comportement fautif pouvant résulter du risque de confusion engendré avec son activité. En l'espèce, il est justifié, au moyen de la production aux débats du contrat conclu entre la société Edge Systems LLC et la société Wigmore France à effet du 31 décembre 2017 (pièce n°2.4), que cette dernière est distributeur, en France, des produits commercialisés sous les marques en litige. Ainsi, les faits de contrefaçon relevés ci-dessus caractérisent à l’encontre de la société Hydrafacial France des actes de concurrence déloyale , en ce qu’ils sont susceptibles de créer dans l’esprit des consommateurs un risque de confusion avec les produits et services distribués par la société Hydrafacial France, ainsi qu’avec sa dénomination sociale, qui a changé le 1er juillet 2021, d’autant plus important qu’il est établi que ces deux sociétés opèrent sur le même marché des produits, soins et traitements cosmétiques. En outre, la société Hydrafacial France justifie d’une importante campagne de promotion des traitements hydrafacial (pièces demanderesses n°2.3, n°3.8 et 3.30) de nature à asseoir la notoriété des marques hydrafacial, de sorte qu’en exploitant ce signe la société Derma Fit Center a manifestement entendu profiter de cette notoriété sans bourse délier, ce qui est constitutif de parasitisme. Par conséquent, la concurrence déloyale et parasitaire est caractérisée, la société Hydrafacial France subissant un préjudice distinct de celui de la société Hydrafacial LLC résultant d’un détournement de clientèle et d’une perturbation de son commerce. Si le préjudice de la société Hydrafacial France est établi sur le principe, cette dernière ne rapporte toutefois pas d’élément de nature comptable permettant d’étayer le quantum du préjudice qu’elle réclame. Il lui sera en conséquence octroyé la somme provisionnelle de 10 000 euros. Sur la demande principale pour publicité comparative illicite Moyen des parties Les demanderesses soutiennent que la société Derma Fit Center fait la promotion de ses services en faisant expressément une comparaison trompeuse entre les caractéristiques de ceux-ci et celles de la technologie Hydrafacial, en ce qu’elle compare le soin proposé par la défenderesse au traitement Hydrafacial, par l’usage de mentions erronées portant sur l’efficacité et la nature du traitement proposé. La société Derma Fit Center n’a développé aucun moyen en défense de ce chef. Réponse du tribunal L’article L.122-1 du code de la consommation dispose : “Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie”. L’article L.122-2 du même code prévoit que : “La publicité comparative ne peut :1
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 768 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.717-1 du code de propriété intellectuelle darticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle L.131-3 du Code de procédures civiles darticle L.122-1 du code de la consommation dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8138da9e15c5131fb7e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA