Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8133da9e15c5131fb763
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 7 080 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copies exécutoires délivrées à : - Maître Boissard, vestiaire P327 Copies certifiées conformes délivrées à : - Maître Amsellem, vestiaire E1025 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/00087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYW7L N° MINUTE : Assignation du : 28 décembre 2021 JUGEMENT rendu le 02 avril 2025 DEMANDERESSES SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE - SACEM [Adresse 3] [Localité 8] SOCIÉTÉ POUR L’ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MÉCANIQUE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS - SDRM [Adresse 3] [Localité 8] SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUES - SACD [Adresse 1] [Localité 6] SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS MULTIMÉDIA - SCAM [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maître Anne BOISSARD de la SELEURL BOISSARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327 Décision du 02 avril 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 23/00087 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYW7L DÉFENDEURS Société GROUPE NORD SUD COMMUNICATION MULTIMEDIAS [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représentés par Maître Lionel AMSELLEM de la SELASU JurisWays, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assisté de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 23 janvier 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), la Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM), la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques (SACD) et la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM), organismes de gestion collective (désignées ensemble "les sociétés d'auteurs"), ont, par acte du 11 décembre 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Groupe nord sud communication multimédias, qui exploite la station de radio France Maghreb 2. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a condamné la société Groupe nord sud communication multimédias:- à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 14 486,72 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts correspondant à la redevance minimale garantie qui aurait due leur être payée pour la période d'exploitation du 11 septembre 2007 au 30 septembre 2019; - à payer à la SACEM 1500 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'accomplir de nombreuses démarches pour prendre attache avec elle et lui permettre de régulariser sa situation; - à communiquer à la SACEM dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et pendant un délai de quatre mois : - de première part, les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives dues au titre des exercices 2007 à 2018, lesdits éléments devant impérativement inclure, pour chacun de ces exercices : le montant de ses recettes publicitaires brutes, en précisant le montant des recettes publicitaires liées aux activités de replay et de podcast de la radio, le montant des prestations de service réalisées par elle et liées à ses activités d'émissions radiophoniques, le montant des subventions qu'elle a reçues, et, plus largement, son compte de résultat détaillé avec ses annexes ; - de deuxième part, aux fins de calcul de la redevance due au titre des diffusions délinéarisées, le nombre de contenus streamés et de contenus téléchargés sur le site internet de la radio pour chacun des exercices écoulés de 2007 à 2018 ; - de troisième part, aux fins du calcul des "droits de BIEM", au titre de la période du 11 septembre 2007 au 30 septembre 2019 : le relevé des messages publicitaires correspondant aux échanges d'espace ou de supports de communication autres que des marchandises ou produits diffusés sur France Maghreb 2, en indiquant, pour chaque message enregistré, le titre, la durée, le titre de l'œuvre musicale utilisée, son minutage, le nom du compositeur et le nombre de passages, et les tarifs publicitaires en vigueur au moment de la diffusion des messages publicitaires précités, ceci au titre de la période du 11 septembre 2007 au 30 septembre 2019 ; - et enfin, la documentation complète relative aux œuvres utilisées par elle de la date de première diffusion de la radio France Maghreb 2 (le 11 septembre 2007) jusqu'au 30 septembre 2019, à savoir le relevé quotidien des œuvres diffusées, avec indication -pour chacune d'entre elles- de son titre, du nom de ses ayants-droit, de son minutage et si elle a été diffusée en direct ou à l'aide d'un enregistrement ; - s'est réservé la liquidation des astreintes prononcées; - renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice des demanderesses et dit qu'à défaut d'accord, le tribunal sera saisi par une nouvelle assigantion; - condamné la société Groupe nord sud communication multimédias à payer aux demanderesses 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance; - ordonné l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié par commissaire de justice à la société Groupe nord sud communication multimédias le 27 avril 2021. Le 9 juin 2021, les sociétés d'auteurs ont fait pratiquer une saisie-attribution de 23 110,64 euros en principal, dépens et intérêts à l'encontre de la société Groupe nord sud communication multimédias entre les mains de la Banque populaire Rives de Paris. Le 4 octobre 2021, les sociétés d'auteurs ont fait délivrer à la société Groupe nord sud communication multimédias une sommation de communiquer les pièces visées dans le jugement du 11 mars 2021. Les sociétés d'auteurs ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Groupe nord sud communication multimédias et son dirigeant M. [I] [Y] par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2021 aux fins de liquidation de l'astreinte et communication des pièces visées par le jugement du 11 mars 2021. La société Groupe nord sud communication multimédias a contacté la SACEM par la voie du Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) afin de tenter de trouver une solution amiable ; un rendez-vous a eu lieu le 17 mars 2022 lors duquel la société Groupe nord sud communication multimédias s'engageait à délivrer les pièces avant le 25 mars au plus tard. Les pièces n'ayant pas été communiquées à cette date la SACEM a relancé le SIRTI. En avril 2022 la SACEM a obtenu quelques pièces comptables. Le 20 juin 2022 ont été adressés à la société Groupe nord sud communication multimédias un projet de protocole transactionnel arrêtant la dette de cette dernière à la somme de 53 212,79 euros TTC, pour la période du 11 juillet 2007 au 31 décembre 2020 et mettant en place un échéancier sur 24 mois pour que cette somme soit réglée, et le contrat général de représentation et de reproduction pour les services commerciaux de radiodiffusion sonore à vocation nationale thématique à conclure avec les sociétés d'auteur et prenant effet au 1er janvier 2021. La société Groupe nord sud communication multimédias n'ayant pas réagi à cet envoi, une relance lui a été adressée le 27 juin 2022 restée sans réponse, de sorte que la société Groupe nord sud communication multimédias n'a signé ni protocole d'accord, ni contrat général de représentation. Les sociétés d'auteurs ont poursuivi l'instance introduite par leur assignation du 28 décembre 2021, modifiant leurs demandes pour tenir compte de pièces obtenues des défendeurs. Par décision du juge de la mise en état du 5 octobre 2023, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y] dans leurs conclusions d'incident du 4 octobre 2023 a été renvoyée au tribunal par mesure d'administration judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 janvier 2025 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, les sociétés d'auteurs, demandent au tribunal de : Déclarer la société Groupe nord sud communication multimédias et Monsieur [Y] irrecevables: - de première part, à solliciter que "la somme provisionnelle de 14 486,72 euros, majorée des intérêts au taux légal perçus, recouvrée à tort par les défenderesses sur des périodes prescrites, vienne en compensation de toutes sommes que le tribunal fixera au titre des redevances dues par France Maghreb 2 au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2022", - de deuxième part à solliciter une quelconque sanction, au prétexte pris que les conditions d'introduction de l'instance ayant conduit au jugement du 11 mars 2021 n'auraient pas été régulières, - et de dernière part, à se prévaloir de la prétendue violation par la SACEM, la SDRM, la SACD et la SCAM de dispositions issues des protocoles les liant au SIRTI ; Débouter la société Groupe nord sud communication multimédias et Monsieur [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dire les sociétés d'auteurs recevables et bien fondées en leur action et en leurs demandes ; Constater d'une part, que la société Groupe nord sud communication multimédias a attendu d'être assignée pour communiquer à la SACEM une partie seulement des éléments comptables et informations prévus par le jugement du 11 mars 2021 et d'autre part, que cette société persiste dans la contrefaçon au travers son activité d'éditeur de la radio France Maghreb 2 ; En conséquence, Condamner la société Groupe nord sud communication multimédias à payer à la SACEM, agissant pour le compte de l'ensemble des sociétés demanderesses : - d'une part, la somme de 12 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans le jugement du 11 mars 2021, - d'autre part, in solidum avec Monsieur [I] [Y], la somme de 70 804,69 euros TTC à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au montant des redevances définitives dues sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020 et des redevances provisionnelles dues en 2021, 2022 et 2023, si comme elle en avait légalement le devoir, la défenderesse avait contracté avec les sociétés d'auteurs ; Dire et juger que la somme de 70 804,69 euros portera intérêts à compter de la date de l'assignation introductive de la présente instance ; Condamner par ailleurs la société Groupe nord sud communication multimédias, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de quatre mois, ceci quinze jours après la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la SACEM, agissant pour le compte de l'ensemble des sociétés demanderesses : - de première part, les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives dues au titre des exercices 2021 à 2023, lesdits éléments devant impérativement inclure, pour chacun de ces exercices le montant de ses recettes publicitaires brutes, en précisant le montant des recettes publicitaires liées aux activités de replay et de podcast de la radio, le montant des prestations de service réalisées par elle et liées à ses activités d'émissions radiophoniques, le montant des subventions qu'elle a reçues, et, plus largement, son compte de résultat détaillé avec ses annexes ; - de deuxième part, aux fins de calcul de la redevance due au titre des diffusions délinéarisées, le nombre de contenus streamés et de contenus téléchargés sur le site internet de la radio pour chacun des exercices 2021, 2022 et 2023 ; - de troisième part, aux fins du calcul des "droits de BIEM", toujours au titre des années 2021, 2022 et 2023 : le relevé des messages publicitaires correspondant aux échanges d'espace ou de supports de communication autres que des marchandises ou produits diffusés sur France Maghreb 2, en indiquant, pour chaque message enregistré, le titre, la durée, le titre de l'œuvre musicale utilisée, son minutage, le nom du compositeur et le nombre de passages, et les tarifs publicitaires en vigueur au moment de la diffusion des messages publicitaires précités ; et enfin, la documentation complète relative aux œuvres utilisées par elle en 2021, 2022 et 2023, à savoir le relevé quotidien des œuvres diffusées, avec indication -pour chacune d'entre elles- de son titre, du nom de ses ayants-droits, de son minutage et si elle a été diffusée en direct ou à l'aide d'un enregistrement ; Se réserver la liquidation des astreintes ; Condamner in solidum la société Groupe nord sud communication multimédias et Monsieur [I] [Y] à payer à la SACEM, agissant ici pour le compte de l'ensemble des sociétés demanderesses, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Groupe nord sud communication multimédias et Monsieur [I] [Y] demandent au tribunal de: DIRE France Maghreb 2 recevable et bien fondée en ses conclusions et l'y accueillir, En conséquence, ORDONNER la mise hors de cause à titre personnel de Monsieur [I] [Y], en l'absence de faute détachable démontrée, DIRE ET JUGER que les demanderesseont violé à deux reprises, les dispositions du protocole d'accord conclu entre elles et le SIRTI en introduisant ses deux procédures avant toute saisine de la commission paritaire prévu audit protocole et, en conséquence, CONDAMNER in solidum les demanderesse à verser à France Maghreb 2 une somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi par France Maghreb 2 du fait de cette violation, DEBOUTER les demanderesses de leur demande de liquidation d'astreinte à la somme de 12 200 euros, DEBOUTER les demanderesses de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire, DIRE ET JUGER que le montant des redevances dues par France Maghreb doit être calculé à compter du 11 septembre 2014, les périodes antérieures étant prescrites au titre de l'article 2224 du code civil et, en conséquence, ORDONNER que la somme provisionnelle de 14 486,72 euros, majorée des intérêts au taux légal perçus, recouvrée à tort par les défenderesses sur périodes prescrites, viennent en compensation de toutes sommes que le tribunal fixera au titre des redevances dues par France Maghreb 2 au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2022, DIRE ET JUGER que les demanderesse ne rapportent pas la preuve de l'utilisation de leur répertoire par France Maghreb 2, qui justifierait du montant des redevance qu'elles sollicitent pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2022 et, en conséquence, DEBOUTER les demanderesses de leur demande en paiement de la somme de 64 765,10 euros TTC au titre des redevances qui seraient dues par France Maghreb 2 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2022, DEBOUTER les demanderesses, sociétés d'auteurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER que le montant de la redevance due par France Maghreb 2 au titre de la période du 11 septembre 2014 et jusqu'au 31 décembre 2022 sera équivalente au minimum de perception annuelle prévue en la matière, sous déduction des sommes déjà perçues par les demanderesses et sous déduction de la somme de 2971,92 euros HT, soit 3566,30 euros TTC, perçues à tort par les défenderesses sur périodes prescrites, CONDAMNER les sociétés demanderesses à verser à France Maghreb 2 une somme de 6000 euros HT, soit 7200 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2023, la société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y] demandent au juge de la mise en état de : Juger irrecevables les demanderesses en leurs demandes relatives à toutes périodes antérieures au 11 décembre 2014. Réserver les dépens MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action des sociétés d'auteurs Moyen des parties La société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y] concluent au rejet des demandes, motifs pris du non-respect du protocole conclu entre le SIRTI et la SACEM. Les sociétés d'auteurs font valoir que la saisine du SIRTI a été faite dans le cadre d'une procédure qui n'implique pas le recours à sa commission mixte paritaire préalablement à toute action en justice. Réponse du tribunal Il résulte des stipulations de l'article I.3 du protocole d'accord conclu le 1er septembre 2021 entre les sociétés d'auteurs et le SIRTI relatif à la prévention des litiges (pièce défendeurs n°2B) que l'intervention d'une commission mixte paritaire préalable à toute action judiciaire concerne les litiges individuels relatifs à l'application du protocole d'accord "et/ou" du contrat général de représentation et de reproduction, ce qui implique qu'un tel contrat ait été conclu par l'adhérent du SIRTI. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les sociétés d'auteurs ayant saisi le SIRTI afin d'obtenir la conclusion par la société Groupe nord sud communication multimédias d'un tel contrat, conformément aux engagements du SIRTI stipulés à l'article 1 du protocole d'accord selon lesquelles il s'engage à intervenir auprès de ses adhérents pour qu'ils signent ce contrat. Le moyen d'irrecevabilité tiré du non respect du protocole d'accord du SIRTI est ainsi inopérant. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 11 mars 2021 Moyens des parties Les sociétés d'auteurs font valoir l'absence de communication par la société Groupe nord sud communication multimédias des documents visés dans le jugement du 11 mars 2021, justifiant sa condamnation à payer une astreinte liquidée à hauteur de 12 200 euros (122 jours x 100 euros). La société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y] font valoir que les documents demandés ont d'ores et déjà été communiqués. Réponse du tribunal En vertu de l'article 1353 du code civil, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation. Selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. L'article L. 131-3 du même code précise que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L. 131-4 du même code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le tribunal judiciaire de Paris s'est réservé, dans son jugement du 11 mars 2021, la liquidation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de quatre mois, assortissant la condamnation de la société Groupe nord sud communication multimédias à communiquer la documentation visée dans son dispositif rappelé ci-dessus. Il résulte des pièces produites que le jugement susvisé a été signifié à la société Groupe nord sud communication multimédias le 27 avril 2021 (pièces demanderesses n°2). L'obligation de communication de documents visés dans le jugement du 11 mars 2021 a commencé à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, soit à compter du 27 juin 2021, point de départ de l'astreinte pour une période courant jusqu'au 27 octobre 2021. La société Groupe nord sud communication multimédias, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté ses obligations de communication de documents ordonnées par le jugement du 11 mars 2021 précité sur la période concernée. Il apparaît au contraire qu'au 4 octobre 2021, date de la sommation de communiquer qui lui a été adressée par la SACEM (pièce demanderesses n°4), elle ne s'était toujours pas exécutée, les premières communications n'intervenant qu'en mars 2022 (pièces demanderesses n°39 et 39.1 à 39.6). L'entrée des parties dans une phase de négociation sous l'égide du SIRTI en 2022 est indifférente quant à l'exigibilité de l'astreinte provisoire qui avait couru antérieurement jusqu'à son terme. Il est relevé en outre, la société Groupe nord sud communication multimédias ne fait état d'aucune impossibilité ou difficulté d'exécution de nature à justifier l'absence de communication des documents dans les délais impartis. En conséquence, la société Groupe nord sud communication multimédias sera condamnée à payer entre les mains de la SACEM , agissant tant en son nom qu'au nom de la SDRM, la SACD et la SCAM, l'astreinte provisoire liquidée à hauteur de 12 200 euros (122 jours x 100 euros), ce montant n'apparaissant pas disproportionné au regard du comportement de la débitrice, qui a fait une obstruction systématique aux demandes des sociétés d'auteur tout en poursuivant dans le même temps l'exploitation de leur répertoire, comme il sera vu ci-après. Sur la contrefaçon de droits d'auteur Moyens des parties Les sociétés d'auteurs concluent à la contrefaçon de droit d'auteur par la société Groupe nord sud communication multimédias, à défaut d'avoir conclu un contrat général de représentation et de reproduction portant autorisation d'exploitation de leur répertoire. Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société Groupe nord sud communication multimédias à payer entre les mains de la SACEM la somme de 70 804,69 euros TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des redevances définitives dues sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, à la suite du jugement du 11 mars 2021 reconnaissant la contrefaçon sur cette période, et des redevances provisionnelles dues en 2021, 2022 et 2023. Elles contestent le moyen de prescription, motif pris de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 mars 2021, et l'affirmation d'une utilisation marginale de leur répertoire. La société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y] soutiennent disposer d'autorisations pour une grande partie des œuvres musicales présentes dans les programmes de leur radio, à savoir les produits publicitaires fournis par le GIE "les Indés radios", les compositions originales produites par M. [P] [C]. S'ils reconnaissent une utilisation du répertoire des sociétés d'auteurs, ils affirment qu'elle est marginale, la radio diffusant surtout des émissions thématiques. La société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y] soutiennent que les sociétés d'auteurs ont omis de la faire bénéficier de l'abattement de 5% pour radio d'information. Ils font valoir la prescription pour la période antérieure au 11 septembre 2014 et demandent que la somme provisionnelle de 14 486,72 euros, déjà payée, soit affectée au paiement des sommes qu'elle sera reconnue devoir à compter du 11 septembre 2014. La société Groupe nord sud communication multimédias sollicite la fixation du montant des redevances qu'elle reconnaît devoir au montant de la redevance annuelle minimum pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2022. Réponse du tribunal Sur la qualité à agir des sociétés d'auteurs L'article L.321-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, notamment dans le cadre des accords professionnels les concernant. La SACEM La SACEM, constitutée par et pour les auteurs, auteurs-réalisateurs, compositeurs et éditeurs d'oeuvres musicales, a pour objet social, l'exercice et l'administration, dans tous pays, de tous les droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique, ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits (article 4 de ses statuts, pièce demanderesse n°5). En application des articles 1 et 2 des statuts, tout adhérent à la SACEM fait apport à celle-ci du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses oeuvres dès leur création, ainsi que la reproduction mécanique de leurs oeuvres par tout moyen connu ou à découvrir. Elle a seule qualité pour ester en justice dans tout procès intenté contre des tiers sur le fondement des droits d'exécution publique ou représentation publique ou de reproduction mécanique qui lui ont été apportés par ses membres, afin d'assurer le recouvrement des sommes dues à ce titre (article 17 de ses statuts). La SDRM La SACEM est membre associé de la SDRM et lui a délégué la gestion des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique de l'ensemble des oeuvres de son répertoire (pièce demanderesses n°6). En conséquence, la SDRM a qualité pour autoriser ou interdire la reproduction mécanique des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la SACEM, fixer les conditions, notamment pécuniaires, auxquelles son autorisation se trouve subordonnée et et pour engager des poursuites judiciaires aux fins d'obtenir la rémunération qui en est la conséquence ou des dommages-intérêts en cas d'utilisation non autorisée. La SACD La SACD, constituée par et pour les auteurs et compositeurs d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres audiovisuelles et d'images, a pour objet social, l'exercice et l'administration dans tous les pays de tous les droits relatifs à la représentation et à la reproduction sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de ses membres et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice de ses droits (article 3-3 des statuts- pièce demanderesses n°7). Elle exerce en outre la défense des droits de ses associés vis à vis de tout usager et d'une manière générale, la défense des intérêts moraux et matériels des membres de la société et celle de la profession d'auteur (article 3, 1 des statuts) et est spécialement habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge. La SCAM La SCAM, constituée par ou pour les auteurs multimédia, a pour objet l'exercice et l'administration de tous les droits relatifs à la reproduction ou à la représentation, par le moyen de réseaux et supports numériques ou analogiques de phonogrammes, de la radiodiffusion, du cinéma, de la télévision, de vidéogrammes ou par tout autre moyen audiovisuel, des oeuvres de ses associés autres que dramatiques ou musicales, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice des dits droits (article 2 de ses statuts- pièce demanderesses n°8). Elle est habilitée à ester en justice dans (article 24 de ses statuts) : 1) Tout procès contre des tiers à raison de l'exploitation de ses œuvres dans le cadre des droits apportés à la société en vertu de l'article 2 des statuts ; 2) Tout procès intéressant la collectivité des associés. Au regard des éléments qui précèdent, les demanderesses démontrent avoir qualité pour agir à l'encontre de la société Groupe nord sud communication multimédias et être dès lors recevables en leurs demandes. Sur la matérialité de la contrefaçon L'article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L'article L.122-2 du même code ajoute que "la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite". L'article L.122-4 du même code dispose enfin que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. En l'espèce, il est établi que malgré le jugement du 11 mars 2021, la société Groupe nord sud communication multimédias a poursuivi ses utilisations non autorisées du répertoire de la SACEM. Les demanderesses produisent ainsi un procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2021 par Madame [L] [A], agent assermenté (pièce demanderesse n°36), laquelle "certifie avoir procédé à l'analyse de la chaîne de radio intitulée FRANCE MAGHREB 2 à la fréquence 99.5" puis relate les constatations suivantes :"J'ai enregistré les programmes de la radio précitée, le 01 décembre 2021 à 11h28 et à 12h28, puis ai analysé le 02 décembre 2021, les fichiers correspondants, soit : 1. France Maghreb 2 2021_1201 1128.mp3 2. France Maghreb 2 2021_1201 1228.mp3 J'ai pu identifier à l'écoute desdits fichiers les œuvres du répertoire de la Sacem ci-après mentionnées : 1. France Maghreb 2 2021_1201 1128.mp3 LOGO ALDI 2020 (ASTRUC) MISTER [W] ([U]) CARGLASS ([Z] [M]) U LES NOUVEAUX COMMERCANTS ([G]) OPTICAL JINGLE 2019 ([R]) [V] ([O]) [N] [N] ([O]) FREE ([B]) INSPECTOR GADGET ([F]) [H] ([J]) SUDDEN DREAMS ([T]) 2. France Maghreb 2 2021_1201 1228.mp3 HAPPY US ([S]) [E] ([K]) U CAN T TOUCH THIS ([D]) NETFLIX LOGO ID ([X]) (…)". En outre, il ressort des échanges avec le SIRTI de mars 2022 (pièce demanderesses n°41) la reconnaissance par la défenderesse de l'usage du répertoire de la SACEM, dont elle affirme n'en faire qu'une utilisation réduite, usage également reconnu dans ses conclusions (page 9). Enfin, il est établi une utilisation non marginale, les émissions musicales représentant près de 8 heures par jour, sauf à Paris où la radio ne disposant que de 16 heures de fréquence quotidienne, ces émissions occupent un peu plus de 4 heures (pièce demanderesses n°47). En diffusant sur la station de radio thématique privée de catégorie D 1 France Maghreb 2 qu'elle exploite, sans contrat général de représentation conclu avec la SACEM, des œuvres musicales relevant de son répertoire, la société Groupe nord sud communication multimédias a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur lesdites œuvres. Sur les mesures de réparation L'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Dommages et intérêts définitifs au titre des redevances dues sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020 Le jugement du 11 mars 2021 a retenu une créance provisionnelle de dommages et intérêts au bénéfice des demanderesses de 14 486,72 euros, correspondant à la redevance minimale garantie qui aurait dû leur être payée pour la période d'exploitation du 11 septembre 2007 au 30 septembre 2019, ces sommes ayant été acquittées par la défenderesse. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours dans les délais légaux impartis est définitif, de sorte que la prescription invoquée par les défendeurs se heurte à l'autorité de chose jugée visée à l'article 1355 du code civil. Ainsi qu'il a été établi, les défendeurs affirment à tort faire une utilisation marginale du répertoire des sociétés d'auteurs alors que sont diffusés près de 8 heures par jour d'émissions musicales, hors Paris (pièce demanderesses n°47). Il est relevé par ailleurs qu'elles ont consenti à considérer que la défenderesse faisait une utilisation réduite de leurs répertoires, de sorte que le taux de redevance habituelle applicable de 6% a été réduit de moitié (3%). Enfin, il apparaît que l'abattement pour radio d'information de 5 %, n'est plus consenti depuis le 1er janvier 2013, conformément à l'avenant conclu avec le SIRTI le 16 juin 2014 (pièce défendeurs n°2.B). Les demanderesses indiquent que le montant des droits acquittés au titre de la période 2007-2011 en exécution du jugement du 11 mars 2021 solde cette période dans la mesure où les défendeurs ont expliqué ne pas disposer de chiffres avant 2012. S'agissant des années 2012 à 2020, appliquant le taux rabattu de moitié valant pour une utilisation réduite des répertoires, la société Groupe nord sud communication multimédias est redevable, à titre définitif, des sommes suivantes, hors Agessa et après déduction des montants provisionnels déjà acquittés: • 5485,91 euros HT, soit 6034,84 euros TTC (hors Agessa) au titre de l'année 2012; • 7645,37 euros HT, soit 8409,91 eurosTTC (hors Agessa) au titre de l'année 2013; • 7516,46 euros HT, soit 8268,11 eurosTTC (hors Agessa) au titre de l'année 2014; • 7454,76 euros HT, soit 8200,23 eurosTTC (hors Agessa) au titre de l'année 2015; • 4011,43 eurosHT, soit 4412,57 euros TTC (hors Agessa) au titre de l'année 2016; • 3750,56 euros HT, soit 4125,61 euros TTC (hors Agessa) au titre de l'année 2017; • 2544,43 euros HT, soit 2798,87 eurosTTC (hors Agessa) au titre de l'année 2018; • 3996,86 euros HT, soit 4396,55 euros TTC (hors Agessa) au titre de l'année 2019; • 5490,53 eurosHT, soit 6039,59 euros TTC (hors Agessa) au titre de l'année 2020; Dommages et intérêts provisionnels dus au titre des redevances dues en 2021, 2022 et 2023 En l'absence de fourniture des données comptables pour les années 2021 à 2023, les demanderesses calculent, à bon droit, leurs créances par application de l'article 10 du contrat-type qui régit les relations des sociétés d'auteurs et des radios commerciales nationales thématiques jusqu'au 31 décembre 2020 ou de celui qui lui a succédé (pièce demanderesses n°14.1 et 46.2), lesquels stipulent que toute radio est tenue d'acquitter chaque année entre les mains de la SACEM des à-valoir trimestriels dont chacun est égal au quart du montant de la redevance annuelle due au titre de l'exercice précédent Aussi les demanderesses sont-elles fondées à solliciter à titre provisionnel pour chacune des années 2021, 2022 et 2023 une somme de 6039,59 euros TTC correspondant à la redevance définitive due au titre de l'année 2020. Au regard des éléments précités, il convient d'allouer à la SACEM:- la somme définitive de 52 686,28 euros au titre des redevances dues sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020 et - la somme provisionnelle de 18 118,77 au titre des redevances dues en 2021, 2022 et 2023, le tout portant intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 28 décembre 2021. Sur la demande de communication de pièces Moyen des parties Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société Groupe nord sud communication multimédias à communiquer à la SACEM, agissant pour leur compte, des éléments comptables, ainsi que des informations sur le contenu des diffusions, notamment publicitaires, afin d'être mises en mesure de procéder au calcul définitif et à la répartition des droits d'auteur. La société Groupe nord sud communication multimédias n'a pas développé de moyen en réponse. Réponse du tribunal Selon l'article L.331-1-2 du même code, si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. L'article L.132-21 du même code fait obligation à l'entrepreneur de spectacles de « déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques », outre de leur fournir un état justifié de ses recettes. Et l'article L.324-8 du même code prévoit que lorsqu'une autorisation d'exploitation est octroyée, l'utilisateur est tenu de communiquer à l'organisme de gestion collective, dans un format et dans un délai convenus entre les parties ou préétablis les informations pertinentes sur l'utilisation qu'il a faites des droits, de telle sorte que l'organisme soit en mesure d'assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l'exploitation de ces droits. En l'occurrence, les informations demandées par les sociétés d'auteurs étant nécessaires au chiffrage de leur créance, il convient de faire droit à leur demande, suivant les modalités qui seront exposées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes à l'encontre de M. [Y] Moyens des parties Les sociétés d'auteurs soutiennent que M. [Y] a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, justifiant qu'il soit condamné in solidum avec sa société à réparer le préjudice subi au titre de la contrefaçon des œuvres de leurs répertoires, aux motifs que dûment alerté depuis des années, et bien que sa société ait été condamnée de façon définitive par jugement du 11 mars 2021, M. [Y] n'a rien fait pour que celle-ci régularise sa situation vis à vis d'elles. M. [Y] conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir que la société Groupe nord sud communication multimédias n'a pas commis d'actes de contrefaçon. Réponse du tribunal Il est constant que le dirigeant d'une société engage sa responsabilité civile personnelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors qu'il commet, dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d'une obligation légale ou la commission d'une infraction pénale, y compris par abstention fautive. Le fait, pour un dirigeant de société, de persister sans justification dans la violation d'obligations légales, en particulier d'actes de contrefaçon, caractérise une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant (en ce sens Cass. 1ère civ., 16 novembre 2004, n° 02-21.615). En l'occurence il résulte des pièces produites que la société Groupe nord sud communication multimédias s'abstient de tout paiement de redevances depuis plusieurs années en dépit des demandes des sociétés d'auteur et du recours au SIRTI. Les sociétés d'auteurs établissent que la société Groupe nord sud communication multimédias est dirigée par M. [Y] (leur pièce n°9), ce qu'il ne conteste pas. Il en résulte que M. [Y] a commis une faute intentionnelle engageant sa responsabilité personnelle qui justifie sa condamnation in solidum avec la société Groupe nord sud communication multimédias au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci. Sur les demandes reconventionnelles Moyen des parties La société la société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y] soutiennent que les demanderesse ont violé, à deux reprises, les dispositions du protocole d'accord conclu entre elles et le SIRTI en introduisant deux procédures judiciaires à leur encontre avant toute saisine de la commission paritaire prévu audit protocole et, demandent une réparation à hauteur de 1 500 euros. Les sociétés d'auteurs soutiennent que le recours à la commission mixte paritaire visé dans les protocoles d'accord conclus avec le SIRTI n'était pas obligatoire en l'espèce. Réponse du tribunal Le grief tiré du non respect du protocole d'accord conclu avec le SIRTI préalablement à l'action judiciaire ayant abouti au jugement du 11 mars 2021, à supposer qu'il soit fondé, est en tout état de cause irrecevable compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement qui n'a fait l'objet d'aucun recours. S'agissant du grief tiré du non respect de ce protocole prélabalement à la présente instance, il a été vu ci-dessus qu'il est infondé. Les demandes de ce chef seront par conséquent rejetées. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y], parties perdantes à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. La société Groupe nord sud communication multimédias et M. [Y], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer in solidum 6000 euros à la SACEM agissant pour le compte de l'ensemble des sociétés demanderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Liquide l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2021 à la somme de 12 200 euros au titre des injonctions de communication des documents visés au dispositif dudit jugement; Condamne in solidum la société Groupe nord sud communication multimédias et Monsieur [I] [Y] à payer à la SACEM, agissant pour le compte de l'ensemble des demanderesses: - la somme définitive de 52 686,28 euros et - la somme provisionnelle de 18 118,77 euros le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 28 décembre 2021 à titre de dommages et intérêts correspondant aux redevances qui auraient dû leur être payées pour les années d'exploitation de 2012 à 2023; Condamne la société Groupe nord sud communication multimédias, à communiquer à la SACEM, agissant pour le compte de l'ensemble des sociétés demanderesses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de quatre mois : • de première part,les éléments comptables nécessaires au calcul des redevances définitives dues au titre des exercices 2021 à 2023, lesdits éléments devant impérativement inclure, pour chacun de ces exercices: o le montant de ses recettes publicitaires brutes, en précisant le montant des recettes publicitaires liées aux activités de replay et de podcast de la radio, o le montant des prestations de service réalisées par elle et liées à ses activités d'émissions radiophoniques, o le montant des subventions qu'elle a reçues, o et, plus largement, son compte de résultat détaillé avec ses annexes ; • de deuxième part, aux fins de calcul de la redevance due au titre des diffusions délinéarisées, le nombre de contenus écoutés en ligne et de contenus téléchargés sur le site internet de la radio pour chacun des exercices écoulés de 2021, 2022 et 2023; • de troisième part, aux fins du calcul des « droits de BIEM », au titre des années 2021, 2022 et 2023: o le relevé des messages publicitaires correspondant aux échanges d'espace ou de supports de communication autres que des marchandises ou produits diffusés sur «France Maghreb 2 », en indiquant, pour chaque message enregistré, le titre, la durée, le titre de l'œuvre musicale utilisée, son minutage, le nom du compositeur et le nombre de passages, o et les tarifs publicitaires en vigueur au moment de la diffusion des messages publicitaires précités; • et enfin, la documentation complète relative aux œuvres utilisées par elle en 2021, 2022 et 2023, à savoir le relevé quotidien des œuvres diffusées, avec indication pour chacune d'entre elles de son titre, du nom de ses ayants-droit, de son minutage et si elle a été diffusée en direct ou à l'aide d'un enregistrement ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; Dit que les parties sont renvoyées à la détermination amiable du préjudice subi par la SACEM, la SACD, la SDRM et la SCAM et, à défaut d'accord, par le tribunal saisi par une nouvelle assignation ; Rejette la demande reconventionnelle de la société Groupe nord sud communication multimédias Condamne in solidum la société Groupe nord sud communication multimédias et Monsieur [I] [Y] à payer à la SACEM, agissant en son nom et pour le compte de la SACD, de la SDRM et de la SCAM, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupe nord sud communication multimédias aux dépens de l'instance ; Fait et jugé à Paris le 02 avril 2025 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 1355 du code civil.article L.321-2 du code de la propriété intellectuellarticle L. 131-2 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil etarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.122-1 du code de la propriété intellectuellarticle 641 du code de procédure civile prévoit qarticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8133da9e15c5131fb763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA