Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8124da9e15c5131fb584
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me HUPIN Me LEVADE ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/04489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IK7 N° MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0625 DÉFENDERESSE Société CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 avril 2025. Décision du 02 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/04489 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IK7 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE M. [U] [V] est titulaire d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de l'agence bancaire du Crédit Lyonnais à [Localité 6]. Le 6 octobre 2023, M. [V] a vendu son véhicule de marque Mercedes à M. [J] [I] pour la somme de 24.000 euros, qu'il a remis en échange d'un chèque de banque numéro 8402367 tiré sur le compte numéro [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire. Le 7 octobre 2023, M. [V] a déposé ledit chèque à l'encaissement auprès de l'agence du Crédit Lyonnais du [Localité 8]. Le 10 octobre 2023 cette somme a été portée au crédit de son compte. Le 18 octobre 2023, le compte bancaire de M. [V] a été débité de la même somme, le chèque s'étant avéré falsifié. Se considérant victime d'une escroquerie, M. [V] a déposé deux plaintes auprès du commissariat de police de [Localité 7] les 20 octobre et 2 novembre 2023. En parallèle, par lettre du 20 novembre 2023, il a demandé au Crédit Lyonnais de recréditer son compte du montant du chèque, faisant grief à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, de mise en garde et de surveillance, et ce en vain. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, constituant ses seules écritures, M. [V] a fait assigner le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, et des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé de : " DECLARER Monsieur [U] [V] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la banque CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, JUGER que la banque CREDIT LYONNAIS a commis plusieurs fautes, JUGER que la banque CREDIT LYONNAIS n'a procédé à aucune vérification de la provision du chèque litigieux, CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 24.000 euros, au titre du préjudice matériel, Ordonner la compensation entre le montant des dommages et intérêts octroyé à Monsieur [U] [V] et le solde débiteur du compte de ce dernier, CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 5.000 euros, correspondant au préjudice moral subi, CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la banque CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire ". A l'appui de ses prétentions, aux visas des articles 1231 du code civil et des articles L.561-5, L.561-5-1 et L.561-6 du code monétaire et financier, M. [V] fait valoir que, nonobstant le devoir de non-immixtion qui s'impose aux établissements bancaires, le Crédit Lyonnais a manqué à ses obligations contractuelles en ne détectant pas les anomalies apparentes que présentait le chèque litigieux et notamment l'absence du filigrane de sécurité, ainsi que la qualité du papier, l'absence de relief de la signature et son montant important, autant d'éléments qui confirment que le défendeur n'a procédé à aucune vérification sérieuse à la réception du chèque qui s'est avéré être une simple copie. Il soutient dès lors avoir subi un préjudice matériel, celui d'être débiteur de la somme de 24.000 euros, outre un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 5.000 euros. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, le Crédit Lyonnais, aux visas des articles L.561-6 et suivants du code monétaire et financier, demande au tribunal de : " Débouter Monsieur [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [U] [V] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [U] [V] aux entiers dépens. " Pour sa défense, le Crédit Lyonnais conclut tout d'abord à l'impossibilité pour le demandeur de rechercher sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à l'obligation de vigilance prévu par le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme (ci-après dispositif de LCB-FT) codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, un particulier ne pouvant s'en prévaloir pour obtenir une indemnisation. Il conteste ensuite tout manquement de sa part, faisant valoir qu'il ne pèse sur le banquier présentateur en paiement aucune obligation de vigilance, sauf à constater l'existence sur le chèque présenté d'anomalies apparentes, et qu'il n'est tenu qu'à un examen de la régularité formelle des formules de chèques. Il ajoute que le devoir de non-immixtion auquel il est tenu lui interdit de contrôler le détail des opérations effectuées par son client en l'absence d'irrégularité aisément décelable dont le chèque litigieux était au cas particulier dépourvu. Il expose ainsi que le demandeur ne rapporte nullement la preuve d'avoir interrogé un de ses préposés avant le dépôt du chèque, et qu'il résulte au contraire de sa plainte qu'il aurait effectué des vérifications auprès de la banque tirée, la BRED Banque populaire, dont les éventuels manquements ne peuvent lui être imputés. Il affirme par ailleurs que l'examen comparé des deux copies de chèque produites par le demandeur, que ce dernier qualifie de " vrai " et de " faux " sans plus de précision, ne révèle aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, précisant que M. [V] ne rapporte aucunement la preuve du défaut de filigrane. En tout état de cause, il fait valoir que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice qui lui serait imputable. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un manquement serait caractérisé, le Crédit Lyonnais soutient que le préjudice de M. [V], consistant en la remise concomitante de son véhicule contre le chèque falsifié, était consommé avant même la présentation dudit chèque, et ne peut donc entraîner sa condamnation à le dédommager de son préjudice financier. Il conclut également au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral qui n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience tenue en juge rapporteur le 19 février 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire/juger " qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps dans conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1 - Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais S'agissant des demandes de M. [V] fondées sur les dispositions des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, le Crédit Lyonnais relève à juste titre que le demandeur ne saurait se prévaloir de ces dispositions relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt plus récent du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335). Concernant les manquements du Crédit Lyonnais lors du dépôt du chèque litigieux sur le compte de M. [V], si, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, elle doit, néanmoins, lorsqu'elle accepte de prendre un chèque à l'encaissement, s'assurer de l'identité du remettant et vérifier qu'il en est bien le bénéficiaire ou le mandataire régulier de celui-ci (Cass.Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965). Il n'est pas contesté que lors de la transaction en date du 6 octobre 2023, concomitamment à la remise de son véhicule à un dénommé [J] [I] contacté sur le site " Le Boncoin ", M. [U] [V] s'est vu remettre un chèque de banque falsifié. Il résulte du bordereau produit par le demandeur en pièce n°7 qu'il a présenté ce chèque à l'encaissement auprès du Crédit Lyonnais le lendemain. L'examen de la copie du chèque litigieux produit par le demandeur en pièce n° 9 ne permet pas de détecter une irrégularité formelle, ce dernier ne présentant aucune surcharge ni indication imaginaire. En effet, on peut relever que le montant de la somme inscrite sur le chèque tant en chiffres qu'en lettres est parfaitement lisible et ne porte pas trace de modification. L'adresse de la banque émettrice est correcte. Les autres inscriptions présentes sur le chèque ne présentent aucune rature ou surcharge, pas plus que de grattage. Par ailleurs, le tribunal ne peut apprécier sur la base d'une simple photocopie les éventuels indices d'une falsification que caractériseraient l'absence de filigrane, la qualité du papier ou l'absence de relief de la signature, et qui ne sont démontrés par aucune autre pièce du dossier, l'avis de rejet faisant seulement mention du code " C34 - CHEQUE IRREGULIER - FAUX CHEQUE " sans autre précision. Comme le soutient à juste titre le défendeur, tenu à un devoir de non-ingérence, en l'absence d'anomalie matérielle apparente, il ne lui revenait pas de procéder à des investigations complémentaires lors de la remise du chèque et ce d'autant plus que celui-ci devait être inscrit au crédit de son client. Enfin, le demandeur ne démontre pas avoir sollicité préalablement au dépôt du chèque une vérification de son authenticité auprès du Crédit Lyonnais qui ne saurait être tenu pour responsable des éventuels manquements de la banque tirée dans l'hypothèse où elle aurait été sollicitée par le demandeur qui ne rapporte pas non plus la preuve d'une telle démarche. Par suite, le grief tenant au défaut de vérification du chèque litigieux n'est pas fondé. A propos du reproche fait par M. [V] au Crédit Lyonnais d'avoir immédiatement inscrit le chèque remis à l'encaissement au crédit de son compte, il est rappelé qu'en application de l'article L.131-67 du code monétaire et financier, la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. S'il est par ailleurs d'usage établi que le montant d'un chèque présenté à l'encaissement voit son montant immédiatement inscrit au compte du remettant, réserve faite d'une contre-passation ultérieure en cas de défaut de provision ou d'un autre motif licite, il demeure que le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client, faute de quoi il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières. En l'espèce, M. [V] n'allègue ni ne démontre l'existence d'une clause contractuelle idoine ou d'une circonstance particulière justifiant que le Crédit Lyonnais ait été tenu de s'abstenir de créditer immédiatement sur son compte le chèque litigieux. Par suite, le Crédit Lyonnais était fondé à créditer la somme de 24.000 euros résultant de la remise du chèque litigieux sur son compte, cette somme ayant pu servir de provision à des virements ordonnés par la suite par le demandeur au profit de tiers postérieurement à la remise du chèque. Il résulte des éléments qui précèdent que M. [V] n'est pas fondé à reprocher au Crédit Lyonnais un manque de vigilance dans le traitement du chèque litigieux. En conséquence, le demandeur est débouté de l'ensemble de ses demandes. 2 - Sur les autres demandes 2.1 - Sur les frais du procès M. [V] qui succombe supportera les dépens et est condamné au paiement au Crédit Lyonnais de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2.2- Sur l'exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Cependant, la nature de la décision rendue nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [U] [V] de ses demandes ; CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens ; CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2025 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.131-67 du code monétaire et financierarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8124da9e15c5131fb584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA