Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed8120da9e15c5131fb516
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me MAUGIN par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 25/00391 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65TM N° MINUTE : 9 Requête du : 27 Janvier 2025 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle MAUGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me BONNETAUD Sophie, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE [4] [Localité 9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [O] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur BARROO, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 02 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 25/00391 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65TM DEBATS A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [G] [M] [H], née le 9 décembre 1969, exerçant la profession d’agent d’entretien dans la restauration scolaire, a été victime d’un accident de travail survenu le 8 décembre 2016 qui a entraîné un traumatisme de l’épaule droite suite à une chute. Par décision du 5 février 2018, la [5] ([6]) de [Localité 9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % à la date de consolidation du 15 janvier 2018 pour « des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite sur état antérieur / lésion du sus épineux traitée chirurgicalement : limitation légère de tous les mouvements ». Par requête adressée le 25 juillet 2018 et reçue le 26 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [G] [M] [H] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 octobre 2023. Par jugement rendu le 10 janvier 2024, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [N] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [G] [M] [H], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 8 décembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 15 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [N] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 15 janvier 2018 le taux d’IPP pouvait être évalué à 10%. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 septembre 2024. Par jugement du 27 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : -Fixé le taux d’IPP de Madame [G] [M] [H] en relation avec l’accident du travail en date du 8 décembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 10%. -Condamné la [7] [Localité 9] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Rejeté les autres demandes, -Laissé les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [7] [Localité 9]. Par requête déposée le 29 janvier 2025, Madame [G] [M] [H] a sollicité que le jugement rendu le 27 novembre 2024 soit rectifié pour préciser que la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devait être versée à son conseil en mentionnant les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Le Tribunal a donc été saisi en rectification ou omission matérielle sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS A l’audience du 5 mars 2025, Madame [G] [M] [H], représentée par son conseil, a sollicité que le jugement rendu soit rectifié pour préciser que la somme fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devait être réglée à son conseil avec mention des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Régulièrement représentée, la [7] [Localité 9] ne s’y est pas opposée en précisant que ce défaut de précision n’emportait aucune difficulté d’exécution et a ajouté qu’elle avait formé appel contre ce jugement. Le tribunal observe que la Caisse ne produit pas sa déclaration d’appel en sorte que la formation de jugement demeure saisie de cette requête en rectification. Ainsi, il convient de rappeler que le jugement rendu le 27 novembre 2024 mentionne en page 1 que la requérante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale avec le numéro de la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle en sorte que la somme de 1200 euros fixée par le tribunal doit nécessairement être adressée par la [7] Paris en exécution de cette décision au conseil de Madame [G] [M] [H], Maître Gaëlle Maugin , sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le jugement est suffisamment clair et précis puisqu’il mentionne la décision d’AJ ainsi que le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprend nécessairement le 2° de cet article et sans qu’aucune difficulté d’exécution n’ait été mise en évidence au cas présent, qu’il y a ainsi lieu de rejeter la requête en rectification et de laisser les dépens à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle, Laisse les dépens éventuels à la charge de la requérante. Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Avril 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT N° RG 25/00391 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65TM EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [G] [M] [H] Défendeur : [4] [Localité 9] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile si bien qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui comprarticle 463 du code de procédure civile et les paarticle 700 du code de procédure civile devait êt
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed8120da9e15c5131fb516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA