Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 D
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 D — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed7ecdda9e15c5131fadfe
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 899 039 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 D N° RG 20/05982 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFIB Jugement du 01 Avril 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX - 205 Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S.U. GAUTHIER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS Syndicat de copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société REGIE DU LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON S.A.S. VARIANCE INGENIERIE (anciennement BET SAVLE), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.S. REGIE DU LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Courant 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6] a souhaité faire réaliser des travaux de ravalement des façades de l’immeuble, incluant la réfection des vitrages de la cage d’escalier. Il a à cette fin confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société BET SAVLE. La société GAUTHIER a été consultée pour la réalisation des travaux de remplacement des vitrages, et a émis le 20 juin 2017 un devis d’un montant de 28 990,39 € TTC. Les travaux ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2017 et la société REGIE DU LYONNAIS, en sa qualité de syndic de la copropriété, a régularisé le devis de la société GAUTHIER le 20 juillet 2017, sans pour autant verser l’acompte prévu à ce dernier. Apprenant que les travaux de remplacement des vitrages avaient finalement été confiés à une autre entreprise, la société GAUTHIER a, par courrier recommandé en date du 29 novembre 2018, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 24 538,85 € TTC. En l’absence de règlement, la société GAUTHIER a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance en date du 20 juillet 2020, a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée. Suivant exploit d’huissier en date du 2 septembre 2020, la société GAUTHIER a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6] devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Par exploits en date du 5 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a appelé en cause la société VARIANCE INGENIERIE (anciennement BET SAVLE) et la société REGIE DU LYONNAIS. Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions n°3 responsives et récapitulatives notifiées le 31 novembre 2022, la société GAUTHIER demande au tribunal de : vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu l’article 1193 du Code civil, vu l’article 1240 du Code civil, vu également l’article 1794, - condamner le syndicat des copropriétaires L’ERMITAGE au paiement de la somme de 28.990,39 €, outre intérêts au taux légal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - condamner subsidiairement in solidum la société REGIE DU LYONNAIS et la société VARIANCE INGENIERIE au paiement de 28.990,39 € de dommages et intérêts sur un fondement délictuel, - condamner à titre très subsidiaire le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur un fondement contractuel ou la société REGIE DU LYONNAIS in solidum avec la société VARIANCE INGENIERIE sur un fondement délictuel au paiement de 8.697,09 € correspondant au montant de l’acompte, - condamner en tout état de cause in solidum le syndicat des copropriétaires L’ERMITAGE, la société REGIE DU LYONNAIS et la société VARIANCE INGENIERIE au paiement de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hervé ASTOR, Avocat sur son affirmation de droit. A titre liminaire sur la recevabilité de son action, elle soutient que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic professionnel n’est pas un consommateur mais un non professionnel, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du Code de la consommation, ce que le juge des référés a d’ores et déjà tranché. Elle recherche à titre principal la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires en raison de la résiliation unilatérale du marché de travaux. Elle fait valoir que s’agissant d’un contrat consensuel, le marché a bien été formé par l’acceptation de son devis caractérisant une rencontre des volontés sur les éléments essentiels de la prestation, combinée à un commencement d’exécution caractérisé par la prise des côtes, la participation aux réunions de chantier, la transmission des plans d’exécution et la mise en fabrication des menuiseries. Elle estime que le paiement de l’acompte ne peut être érigé en condition essentielle à la formation du contrat et qu’il constitue simplement une modalité de son exécution quant au règlement fractionné du prix des prestations. Elle précise que ni le maître d’ouvrage ni le maître d’oeuvre ne devaient contractuellement valider les plans d’exécution avant le lancement de la fabrication des menuiseries sur-mesure, et qu’elle a donc légitimement interprété leur silence comme une validation. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que ses plans n’étaient pas conformes aux contraintes de l’immeuble. Elle estime dès lors que la position du syndicat des copropriétaires est abusive, que la résiliation du marché ne lui a pas été notifiée et que la copropriété reste tenue d’exécuter ses engagements, notamment le paiement du prix. Elle ajoute que la résiliation ne dispense pas le maître d’ouvrage du paiement des travaux en application de l’article 1794 du Code civil. Subsidiairement, elle sollicite le paiement de l’acompte de 30% prévu dans le devis, soit 8 697,09 €. Elle recherche très subsidiairement la responsabilité délictuelle du syndic la société REGIE DU LYONNAIS, qui a commis une faute dans l’exécution du mandat confié par le syndicat des copropriétaires, et du maître d’oeuvre la société VARIANCE, qui a omis de l’informer de son choix de s’adresser à une autre entreprise. Dans ses conclusions en réponse notifiées le 23 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au tribunal de : vu les articles 1103, 1104, 1193, 1240, 1991 et suivants du Code civil (nouveau), vu la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété, - débouter la société GAUTHIER de sa demande en paiement, à titre subsidiaire, - condamner la société VARIANCE INGENIERIE et/ou la société REGIE DU LYONNAIS, ou qui mieux d’entre elles le devra, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société GAUTHIER, en tout état de cause, - condamner la société GAUTHIER, la société VARIANCE INGENIERIE et/ou la société REGIE DU LYONNAIS, ou qui mieux d’entre elles le devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit. Il expose que la validation du devis de la société GAUTHIER par la société REGIE DU LYONNAIS, intervenue le 20 juillet 2017, n’était qu’un accord de principe et que la commande devait être ajustée par ailleurs, notamment au regard des plans d’exécution qui devaient être proposés par l’entreprise, qu’il n’y a donc eu à cette date versement d’aucun acompte, et que dès lors que le devis prévoyait que le versement d’un acompte de 30% était nécessaire pour valider la commande, il n’y a eu aucune commande validée ni aucun marché formé. Il souligne qu’à la date de validation du devis, aucun accord n’était intervenu sur le type des menuiseries, leurs dimensions et caractéristiques, que lors de la deuxième réunion de chantier, il a été demandé à la société GAUTHIER d’établir un devis modifié intégrant les caractéristiques décidées, ainsi que ses plans d’exécution, et que les plans d’exécution établis en février 2018 n’étaient pas conformes aux attentes et n’ont pas été validés. Il précise que l’entreprise ne s’est ensuite plus manifestée, avant de réclamer en novembre 2018 le paiement de son devis. Il conteste toute faute de sa part et souligne que la société GAUTHIER a manifesté son désintérêt pour la réalisation du chantier en s’abstenant de répondre aux demandes du BET SAVLE qui lui réclamait un devis modifié et des plans adaptés aux demandes du syndicat des copropriétaires. Il estime que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice réel et sérieux, puisqu’elle n’était pas en mesure de fabriquer les menuiseries alors que ses plans n’étaient pas validés et que les côtes n’étaient pas prises. Il ajoute que la preuve n’est pas rapportée de la concordance des menuiseries mentionnées dans le constat avec l’immeuble concerné. Subsidiairement il recherche la garantie du BET SAVLE, maître d’oeuvre, qui était en charge de l’établissement des marchés de travaux, qui a agi au nom et pour le compte du maître d’ouvrage en gérant les contacts noués intitialement avec l’entreprise GAUTHIER, et qui a nécessairement commis une faute dans la gestion de cette relation. Il recherche également la garantie du syndic qui était chargé du suivi administratif et financier du chantier et qui a fait preuve de négligence en ne procédant pas aux formalités de suivi de l’entreprise choisie pour réaliser les travaux. Dans ses conclusions n°2 notifiées le 6 avril 2022, la société REGIE DU LYONNAIS demande au tribunal de : vu les articles 1103, 1104, 1193, 1240, 1991 et 1922 du Code civil, vu la loi du 10 juillet 1965, à titre principal, - débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice de sa demande de garantie à son encontre, - débouter le BET SAVLE devenu VARIANCE INGENIERIE de sa demande de garantie à son encontre, - débouter la société GAUTHIER de l’ensemble de ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire, - dire que la REGIE DU LYONNAIS sera intégralement relevée et garantie par le BET SAVLE devenu VARIANCE INGENIERIE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, en tout état de cause, - condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice ou qui mieux le devra aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, Avocat. Elle s’associe aux développements du syndicat des copropriétaires et souligne que conformément au devis, la société GAUTHIER ne pouvait lancer aucune commande de vitrage et aucune fabrication de menuiseries sans le paiement préalable de l’acompte, pas plus qu’elle ne pouvait réaliser la pose dont elle réclame le paiement. Elle ajoute que l’intervention de l’entreprise a été limitée à des plans et la participation à une seule réunion de chantier, que la demande d’un nouveau devis qui lui a été faite montrait bien que le premier ne correspondait plus aux attentes du client, et qu’elle s’est ensuite désintéressée du chantier. Elle estime que le procès-verbal de constat ne permet pas d’étabir que les menuiseries fabriquées correspondent au devis intitial, et souligne qu’il n’est pas justifié des sommes déboursées par l’entreprise. Elle conteste toute faute dans l’exécution de son mandat. Elle ajoute que c’est le BET SAVLE qui a agi au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un mandat, qui était en relation directe avec les entreprises et qui, prenant acte du désintérêt de la société GAUTHIER pour le chantier, a pris l’initiative en accord avec le conseil syndical de retenir une autre entreprise. Elle estime ainsi qu’il lui appartenait de signifier à la société GAUTHIER la fin de sa mission. Dans ses conclusions n°3 notifiées le 22 novembre 2023, la société VARIANCE INGENIERIE demande au tribunal de : vu l’article L 218-2 du code de la consommation, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, - rejeter la demande principale de la société GAUTHIER comme prescrite, - constater l’absence d’accord sur la commande des travaux entre la société GAUTHIER et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et l’absence de commencement d’exécution de la société GAUTHIER, en tout état de cause, - rejeter la demande principale formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, - constater que la société VARIANCE INGENIERIE n’est débitrice d’aucune somme au titre de l’exécution des travaux, - débouter le syndicat des copropriétaires L’ERMITAGE de toutes ses demandes à son encontre, - débouter la société GAUTHIER de toutes ses demandes à son encontre, - débouter la REGIE DU LYONNAIS de toutes ses demandes à son encontre, en tout état de cause, - rejeter toutes conclusions, fins et prétentions formulées à son encontre, - condamner la société GAUTHIER, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GAUTHIER, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir qu’en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, la demande en paiement formée plus de deux ans après l’acceptation du devis pour une prestation qui n’a jamais été exécutée se heurte à la prescription. Sur le fond, elle soutient que le devis faisait du paiement de l’acompte une condition nécessaire de l’échange des consentements, et que celui-ci n’ayant pas été payé, la société GAUTHIER ne pouvait mettre en oeuvre un quelconque commencement d’exécution. Elle ajoute que la société GAUTHIER n’a pas accompli sa prestation dans les délais contractuels, que son devis était non côté et non conforme aux contraintes de l’immeuble, et qu’un échange de consentement ne pouvait intervenir dans ces conditions. Elle ajoute que la demanderesse ne peut solliciter le paiement de travaux non exécutés. En réponse aux demandes en garantie formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, elle considère qu’elle a pleinement rempli sa mission de maîtrise d’oeuvre et rappelle à ce titre qu’elle n’était pas signataire des marchés de travaux, seul le syndic devant être tenu responsable de son bon pour accord. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formées par la société GAUTHIER La demande principale contre le syndicat des copropriétaires Il convient en premier lieu de relever d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société GAUTHIER, non soumise au juge de la mise en état, et qui a été débattue par les parties dans leurs conclusions. Selon l’article L 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Un syndicat des copropriétaires, personne morale, n’est donc pas un consommateur et ne peut se prévaloir de la prescription biennale. En conséquence, l’action formée par la société GAUTHIER contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil, est recevable. Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l’espèce la société GAUTHIER a émis le 20 juin 2017 un devis pour la fabrication et la pose d’un nombre de fenêtres déterminé dont il est précisé, pour chacune, les caractéristiques et les dimensions. Ce devis prévoit le versement d’un acompte de 30% du total TTC, soit 8697 € et mentionne : “seul, l’encaissement de cet acompte validera la commande”. L’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2017 a décidé de confier les travaux à la société GAUTHIER. Le 20 juillet 2017, la société REGIE DU LYONNAIS, représentant le syndicat des copropriétaires, a accepté le devis et a ajouté la mention “travaux à prévoir au printemps 2018. Merci de vous mettre en rapport avec le cabinet SAVLE”. Les parties ont ainsi exprimé respectivement leur volonté de s’engager, de sorte que le contrat était formé le 20 juillet 2017. Le fait que l’acompte de 8697 € n’ait pas été versé est sans incidence dès lors que la mention prévue d’un paiement de l’acompte pour validation de la commande n’est pas une condition suspensive du contrat mais une modalité de paiement du prix. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les détails de la commande étaient bien connus à cette date, le devis étant suffisamment détaillé et accompagné de plans. De plus la société GAUTHIER a été ultérieurement convoquée aux réunions de chantier en qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a unilatéralement mis fin au contrat en confiant, au printemps 2018, la prestation à une autre entreprise, ce sans en avertir la société GAUTHIER. Il reproche à la société GAUTHIER de ne pas avoir répondu à la demande qui lui était faite d’établir un devis modifié intégrant les caractéristiques décidées en réunion de chantier, d’avoir établi en février 2018 des plans d’exécution qui n’étaient pas conformes à ses attentes, et de s’être ensuite désintéressée du chantier alors que ses plans n’étaient pas validés. Il résulte en effet du compte rendu de chantier du 22 janvier 2018 que la société GAUTHIER devait fournir un devis modifié et les plans d’exécution pour “un seul châssis en applique intégrant un seul battant basculant central et en partie haute, afin de réduire au maximum les profils alu”. La société GAUTHIER a bien adressé des plans d’exécution modifiés le 7 février 2018, et s’il ressort d’un échange de courriels (pièces 8 et 9 syndicat des copropriétaires) que le rendu esthétique ne satisfaisait pas le conseil syndical, il n’est pas démontré que les plans n’étaient pas conformes aux contraintes de l’immeuble et ni le maître d’ouvrage ni le maître d’oeuvre ne justifient avoir formulé d’observations à la société GAUTHIER. Pour autant il ressort du compte rendu de chantier du 2 mai 2018 que le lot menuiseries extérieures était à cette date confié à une autre entreprise. Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a résilié le marché de travaux de la société GAUTHIER de manière fautive, sans mise en demeure préalable et sans notification de sa décision. Le devis accepté de la société GAUTHIER ne comporte aucune mention indiquant qu’il s’agit d’un marché à forfait. Elle n’est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1794 du Code civil. Il appartient dès lors à la société GAUTHIER de démontrer le préjudice résultant de cette résiliation fautive. Celle-ci indique avoir fabriqué à perte des menuiseries sur-mesure, qu’elle ne peut réutiliser sur un autre chantier. Le procès-verbal de constat qu’elle produit, daté du 19 décembre 2019, atteste effectivement, en dépit de photographies peu lisibles, de la fabrication des menuiseries selon les seconds plan d’exécution. Toutefois la société GAUTHIER a lancé la fabrication de ces ouvrages sans s’être assurée au préalable de la validation de ses plans par le maître d’ouvrage, alors même que ceux-ci avaient été modifiés par rapport à ceux annexés au devis. En sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait se contenter du silence gardé par son cocontractant et le maître d’oeuvre pour en déduire une validation tacite. Elle a ainsi fait preuve d’une légèreté blâmable qui est à l’origine du préjudice qu’elle allègue. Il ne peut donc être fait droit à sa demande d’indemnisation du coût de fabrication, au demeurant non justifié, pas plus que du coût de la pose, non réalisée. En revanche la société GAUTHIER a bien accompli un travail préparatoire à travers l’établissement des plans, leur modification sur demande du maître d’ouvrage, et la participation à une réunion de chantier. Elle a également subi un préjudice moral résultant du fait que la prestation a été confiée à une autre entreprise sans qu’elle en soit informée. Elle sera donc indemnisée de son préjudice à hauteur de 6 000 €. Le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas exonéré de sa responsabilité par la faute alléguée de ses cocontractants, sera condamné au paiement de cette somme. Les demandes subsidiaires contre le syndic et le maître d’oeuvre Ces demandes sont sans objet. Sur les demandes en garantie Les demandes en garantie du syndicat des copropriétaires En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il appartenait au syndic d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale du 3 juillet 2017. Ni ces délibérations, ni le règlement de copropriété ne confiaient au conseil syndical une mission excédant le simple contrôle de l’exécution du contrat. Aussi, il incombait à la société REGIE DU LYONNAIS de s’assurer de l’exécution du marché de la société GAUTHIER et, le cas échéant, de sa résiliation dans le respect des dispositions légales, ce qu’elle n’a manifestement pas fait en acceptant l’offre d’une autre entreprise en cours de chantier. Par ailleurs si le BET SAVLE, devenu VARIANCE INGENIERIE, n’avait pas en sa qualité de maître d’oeuvre de mandat de représentation du syndicat des copropriétaires, il lui appartenait au titre de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant l’assistance à la passation des marchés de travaux, d’alerter le maître d’ouvrage sur la portée de son engagement à l’égard des locateurs d’ouvrage et sur la nécessité, à tout le moins, de résilier un marché avant d’en conclure un nouveau avec une autre entreprise. Il lui appartenait également d’apporter une réponse aux plans d’exécution soumis par la société GAUTHIER et de lui préciser, le cas échéant, les attentes du maître d’ouvrage et les contraintes techniques du chantier. Il a donc également commis une faute qui engage sa responsabilité. Au regard de leurs fautes respectives, il convient de retenir une part de responsabilité à hauteur de 70% pour la société VARIANCE INGENIERIE et 30% pour la société REGIE DU LYONNAIS. Le syndicat des copropriétaires, qui ne forme pas de demande in solidum à leur encontre, sera ainsi relevé et garanti des condamnations mises à sa charge au profit de la société GAUTHIER par la société VARIANCE INGENIERIE à hauteur de 70% et par la société REGIE DU LYONNAIS à hauteur de 30%. Les demandes en garantie entre coresponsables Les coresponsables étant condamnées chacune à hauteur de sa part de responsabilité, il n’y a pas lieu à garantie entre elles. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Le syndicat des copropriétaires, la société REGIE DU LYONNAIS et la société VARIANCE INGENIERIE qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront condamnées à verser à la société GAUTHIER la somme de 2 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles. La société REGIE DU LYONNAIS et la société VARIANCE INGENIERIE seront condamnées à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de leurs parts de responsabilité précédemment fixées. Elles seront également condamnées à payer chacune au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action formée par la société GAUTHIER contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6], Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à la société GAUTHIER la somme de 6 000 € en indemnisation de son préjudice résultant de la rupture fautive du contrat, Condamne la société VARIANCE INGENIERIE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6] des condamnations mises à sa charge en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 70%, Condamne la société REGIE DU LYONNAIS à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6] des condamnations mises à sa charge en principal, frais irrépétibles et dépens à hauteur de 30%, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6], la société VARIANCE INGENIERIE et la société REGIE DU LYONNAIS aux dépens de l’instance, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile, Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6], la société VARIANCE INGENIERIE et la société REGIE DU LYONNAIS à verser à la société GAUTHIER la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société VARIANCE INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société REGIE DU LYONNAIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ERMITAGE sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L 218-2 du Code de la consommationarticle 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1113 du Code civilarticle 1794 du Code civil. Subsidiairementarticle 1193 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle L 218-2 du code de la consommationarticle 1794 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 D
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed7ecdda9e15c5131fadfe
Données disponibles
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