Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ed7ecada9e15c5131fadc4
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Suzanne BELLOC N° RG 25/01209 - JLD hospitalisation M. [X] [K] [U] né le 20/03/2006 ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT ET D’UNE MESURE DE CONTENTION (1ère demande) rendue le 2 avril 2025 à 15H55 Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation sans consentement du patient; Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention prise le 2 avril 2025 à 20h04 par le Dr [E] [F], considérant que l'état du patient, M. [X] [K] [U] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 31 mars 2025 à 15h44; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 2 avril 2025, enregistrée le même jour à 7h53, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient, Vu l’avis du Ministère public ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention). L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention. En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de constater que le patient a fait l’objet d’une mesure de contention le 31 mars 2025 à 15h44 mais que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques n’a été pris que le 31 mars 2025 à 18h35; Aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée pour justifier le placement à l’isolement et sous contention du patient alors que l’arrêté portant admission en soins psychiatriques n’avait pas encore été pris ; il est relevé notamment que l’hôpital n’a pas justifié dans sa saisine initiale de l’heure d’entrée aux services des urgences; En outre, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de constater qu’aucune information n’a été délivrée aux tiers. La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement. Les mesures d’isolement et de contention ne pouvant concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, les mesures d’isolement et de contention dont fait l’objet M. [X] [K] [U] sont irrégulières et ne pourront qu’être levées s’agissant d’une irrégularité quie porte attient aux droits du patient. Le juge, qui contrôle la régularité de ces mesures, peut en ordonner à tout moment la mainlevée et se saisir d’office comme en l’espèce de la régularité de la mesure d’isolement. En conséquence, il y a lieu en l’espèce d’ordonner la mainlevée tant de la mesure d’isolement que de la mesure de contention dont fait l’objet M. [X] [K] [U]. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement et de la mesure de contention concernant M. [X] [K] [U]; Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. LE JUGE Suzanne BELLOC - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [X] [K] [U] le 2 avril 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 2 avril 2025, Le Greffier, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 avril 2025, Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ed7ecada9e15c5131fadc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA