Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ed7c6fda9e15c5131fa680
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 93 345 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/07396 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGHR 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025 54G N° RG 23/07396 N° Portalis DBX6-W-B7H-YGHR Minute n°2025/ AFFAIRE : [F] [G] C/ [V] [L] [O] [C] épouse [L] [D] [S] Grosse Délivrée le : à Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER Me Bertrand LUX 1 copie Monsieur [I] [Y], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier En présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré. DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [F] [G] née le 11 Mai 1967 à [Localité 8] (NIÈVRE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [V] [L] né le 1er Août 1973 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/07396 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGHR Madame [O] [C] épouse [L] née le 16 Juillet 1980 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [D] [S] né le 14 Août 1963 à [Localité 7] (DRÔME) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte du 30 janvier 2014, Madame [F] [G] a acquis auprès de Monsieur [V] [L], Madame [O] [L], née [C] et Monsieur [D] [S] une maison d’habitation sise [Adresse 1] [Localité 4], pour un prix de 175.000 euros, maison d'habitation que les vendeurs avaient au préalable fait construire et ayant fait l'objet d'une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux le 15 octobre 2013 et d'une attestation de non-opposition le 16 janvier 2014. Se plaignant de désordres d'humidité, Madame [G] s'est rapprochée de ses vendeurs qui ont proposé de faire des réparations par un courrier du 14 mai 2014, puis du Cabinet CO-EXPERT qui a rendu un rapport le 17 octobre 2014. Faute d'accord amiable, elle a, par actes en date du 21 août 2019, fait assigner en référé Monsieur et Madame [L] et Monsieur [S], aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [I] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 janvier 2021. Suivant actes d'huissier signifiés le 31 août 2023, Madame [F] [G] a fait assigner au fond Monsieur et Madame [L] et Monsieur [S] aux fins de réparation d'un préjudice. Après avoir recueilli l'accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire par une ordonnance en date du 19 janvier 2024. La médiation a échoué. Aux termes de l'assignation, Madame [F] [G] demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, les articles 1603 et suivants, 1140 et suivants du code civil, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [S], Madame [O] [L], Monsieur [V] [L] à lui payer les sommes suivantes : - 4.933,45 € TTC pour faire réaliser les travaux ; - 7.000 € a titre de préjudice de jouissance pendant 7 ans ; - 2.000 € au titre du préjudice moral ; - 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (référé/assistance expertise/mise en demeure/ procédure au fond). DIRE n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de la décision a intervenir. CONDAMNER Monsieur [A] [S], Madame [O] [L], Monsieur [V] [L], aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise pour 3.000 euros, frais de délivrance des actes et assistance a expertise (67.85 € + 71,85 €). Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [V] [L], Madame [O] [C] épouse [L] et Monsieur [D] [S] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Débouter à titre principal madame [F] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Dire et juger que la condamnation de monsieur [D] [S], monsieur [V] [L] et madame [O] [L] ne saurait excéder les sommes suivantes : - Devis IDEKIA pour 1.863,21 € HT. En toute hypothèse, condamner madame [F] [G] à payer à monsieur [D] [S], monsieur [V] [L] et madame [O] [L] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; N° RG 23/07396 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGHR 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. L'expert judiciaire a constaté l'existence de deux désordres d'origines différentes : - des traces d'humidité en bas des murs du couloir et des WC consécutives à l'inondation par temps de pluie du garage, l'eau arrivant par une gaine électrique qui a été bouchée depuis, ce qui a résolu le problème ; - une problématique liée à l'absorption des eaux pluviales, provenant tant du ruissellement de la chaussée que de la toiture, en ce que l'un des trois regards n'évacuait pas l'eau, ce qui était d'autant plus gênant que sa position le destinait également à recevoir les eaux de ruissellement de la voirie. A la question de savoir si les désordres affectaient un élément du gros œuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros œuvre, l'expert judiciaire a répondu que le premier désordre affectait des cloisons indissociables du gros œuvre. Il n'a cependant pas indiqué que le désordre, alors qu'il était résolu, avait porté atteinte à la solidité de l'immeuble ou l'avait rendu impropre à sa destination. Le rapport du Cabinet CO-EXPERT avait de même relevé les traces d'humidité et les moisissures des plaques de plâtre liées aux arrivées d'eau par les gaines électriques, qui avaient été résolues, et avaient nui à la destination du bien et avaient pu entraîner un risque pour la santé. Cependant, ces éléments ne caractérisent pas que l'humidité qui a affecté les cloisons a porté atteinte à la solidité de l'immeuble ou l'a rendu impropre à sa destination. Il ne s'agit en conséquence pas d'un dommage de nature décennale qui engage la responsabilité des vendeurs. S'agissant de la problématique liée à l'absorption des eaux pluviales, l'expert judiciaire a indiqué que ce désordre n'avait « jusqu'à présent provoqué que des troubles de jouissance, mais pourrait à terme affecter le mur ouest de l'habitation ». Il a précisé, répondant à un autre point, que les eaux qui ne s'infiltraient pas ruisselaient vers la maison. Il n'a en tous cas au jour de son expertise caractérisé aucune atteinte à la solidité de l'immeuble ou aucune impropriété à sa destination. La simple perspective d'une affectation d'un mur, sans terme certain dans le délai de 10 ans, ne suffit pas en outre à établir une atteinte à la solidité de l'immeuble ou une impropriété à sa destination certaine dans ce délai. De même, le rapport du Cabinet CO-EXPERT se contentant d'indiquer que le réseau d'eau pluviale n'était pas correctement fonctionnel et nuisait à la destination ne suffit pas à établir une gravité décennale du dommage. Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un dommage de nature décennale qui engage la responsabilité des vendeurs. Les demandes de Madame [G] ne peuvent ainsi prospérer sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Madame [G] vise également les articles 1603 et suivants du code civil et paraît invoquer la délivrance conforme tout en ne développant pas spécifiquement de moyens à l'appui. En tout état de cause, aucune non-conformité de l'immeuble n'apparaît établie au regard de l'acte de vente. Enfin, aucun moyen ni existence d'une faute ne sont soutenus à l'appui du visa de l'article 1140 du code civil qui paraît résulter d'une erreur de plume et être l'article 1240 du même code. Madame [G] sera ainsi déboutée de ses demandes. Partie perdante, elle sera tenue aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et condamnée à payer, au titre de l'équité, à Monsieur et Madame [L] et Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉBOUTE Madame [F] [G] de ses demandes. CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à Monsieur [V] [L], Madame [O] [L], née [C] et Monsieur [D] [S] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ed7c6fda9e15c5131fa680
Données disponibles
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