Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d6dab039e415d93392
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 18 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N°2025/158
Rôle N° RG 24/06009 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAC4
[Z] [H]
[I] [R]
C/
[O] [L] VEUVE [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eve-Marie HOEL
Me Radost VELEVA-REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05797.
APPELANTS
Monsieur [Z] [H]
Né le 11 Janvier 1955 à [Localité 7] (BELGIQUE)
Demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R]
Né le 16 Janvier 1969 à [Localité 7] (BELGIQUE)
Demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
tous deux représentés par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [O] [L] veuve [U]
Née le 15 Février 1940 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, Rapporteur,
et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 avril 2016, Mme [O] [L] épouse [U] et son époux, M. [J] [U], décédé depuis, ont vendu en viager à M. [Z] [H] et M. [I] [R], un bien immobilier situé à [Localité 6] au prix de 185 000 euros, comprenant une rente viagère annuelle révisable de 15 360 euros, payable en douze mensualités de 1 280 euros le 25 de chaque mois, jusqu'au décès des vendeurs.
Par acte du 28 juillet 2020, Mme [L] veuve [U] a adressé un commandement de payer l'arriéré de rente viagère, estimé à 19 664 euros, dans un délai de soixante jours, à défaut de quoi la clause résolutoire stipulée à l'acte de vente serait appliquée.
Après une procédure initiée en référé, pour laquelle la caducité a été constatée le 16 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, et après actualisation des sommes dues à la suite de courriers de M. [H] évoquant des paiements intervenus en 2019, un nouveau commandement de payer la somme de 19 899, 13 euros, visant la clause résolutoire, a été adressé les 16 et 17 février 2022 aux débirentiers.
Par actes du 12 août 2022, Mme [L] veuve [U] a fait citer M. [H] et M. [R], devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter la résolution judiciaire du contrat, le paiement d'une indemnité correspondant aux arrérages restant à devoir, outre l'expulsion des débirentiers et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente en viager reçue en la forme authentique le 25 avril 2016,
- rappelé que, pour être opposable aux tiers, la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent doit être effectuée par la partie la plus diligente,
- condamné M. [H] et M. [R] à payer à Mme [L] veuve [U] la somme de 30 302 euros à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [H] et M. [R] à payer à Mme [L] veuve [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais de publication au service de la publicité foncière,
- débouté Mme [L] veuve [U] du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les débirentiers ne prouvaient pas qu'ils s'étaient libérés des arriérés de paiement de la rente viagère, de sorte que l'absence de paiement de cette dernière constituait un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
En outre, il a jugé que M. [H] et M. [R] devaient être condamnés à la somme de 30 302 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l'absence de versements réguliers de la rente viagère.
En revanche, il a débouté Mme [L] de sa demande d'expulsion, considérant que l'occupation du bien par M. [H] et M. [R] n'était pas prouvée, et qu'ils étaient en tout état de cause tenus de libérer les lieux par l'exécution de la résolution de la vente.
De même, il a jugé que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation n'était pas fondée au regard des effets de la résolution du contrat et en l'absence de tout élément pour déterminer le montant d'une telle indemnité.
Par déclaration transmise au greffe le 7 mai 2024, M. [H] et M. [R] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La clôture de l'instruction est en date du 7 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 août 2024, M. [H] et M. [R], demandent à la cour de :
- recevoir leur appel et les déclarer recevables et bien fondés,
A titre principal,
Sur l'exception de nullité relative à la signification de l'acte introductif d'instance,
- juger que l'assignation délivrée le 22 septembre 2022 n'a pas respecté ni les dispositions du code de procédure civile ni celles des articles 7 et 19 du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007,
- juger que les modalités de remises telles que décrites par le commissaire de justice sont erronées et privent l'acte de toute efficacité,
- juger qu'ils devaient bénéficier des délais d'allongement prévus à l'article 643 du code de procédure civile et aux articles 7 et 19 du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007,
- juger que les manquements commis par le commissaire de justice leur ont causé un grief,
- ordonner la nullité de l'acte';
Sur l'exception de nullité relative à la signification du jugement :
- juger que la signification du jugement entrepris ne comprend pas les mentions exigées par le code de procédure civile qui leur cause un grief,
- ordonner la nullité du jugement entrepris';
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Et, statuant à nouveau,
- juger que Mme [L] veuve [U] ne rapporte pas la preuve d'une absence de paiement de la rente viagère,
- débouter en conséquence Mme [L] veuve [U] de l'ensemble de ses demandes';
En tout état de cause,
- condamner Mme [L] veuve [U] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions transmises le 5 novembre 2024, Mme [L] veuve [U], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [H] et M. [R],
- actualiser et condamner M. [H] et M. [R] au paiement d'une indemnité équivalent à l'ensemble des arrérages perçus outre la somme réactualisée à octobre 2024 de 63 452 euros restant à devoir à ce jour, montant à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner et ordonner l'expulsion de M. [H] et M. [R], occupants sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans le mois de la décision à intervenir avec le concours de la force publique et celle d'un serrurier si nécessaire,
- condamner M. [H] et M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation passés les soixante jours de la signification de la décision à intervenir d'un montant au moins égal à la rente viagère de 1 326 euros par mois majoré de 50 %,
- condamner M. [H] et M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur les fins de non recevoir soulevées en cause d'appel
Moyens des parties
Les appelants excipent de la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 693 du code de procédure civile, soutenant d'une part qu'elle n'a pas été délivrée au nom de M. [H] et d'autre part qu'elle a été délivrée le 5 mai 2023, soit postérieurement à l'audience de première instance de décembre 2022, ce qui leur a causé grief dès lors que l'acte aurait dû leur être signifié à leur domicile et qu'ils auraient dû bénéficier de l'allongement du délai qui leur était dû pour préparer leur défense.
Ils arguent en outre, de la nullité de la signification du jugement du 8 février 2024, faisant valoir d'une part que l'acte remis à M. [R] mentionne une date de décision erronée du 8 avril 2024 ce qui lui cause un grief dès lors qu'il n'a pu savoir si la décision signifiée était bien la même que celle annexée, et que, d'autre part, l'acte n'a jamais été signifié à M. [H].
L'intimée conteste toute nullité de la signification de l'assignation et soutient que les appelants en ont bien été destinataires tel que cela résulte des actes d'accomplissement des formalités et des justificatifs de signification qu'elle produit aux débats. Elle ajoute que les mentions du jugement confirment la régularité des significations de l'acte introductif d'instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement (').
Les appelants sont donc recevables à présenter en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de signification régulière de l'assignation.
Cependant s'agissant d'une nullité pour vice de forme, elle nécessite la preuve d'un grief subi conformément aux dispositions de l'article 114 du même code.
Pour soutenir que la signification n'aurait pas été régulière et que cela leur cause grief, M. [H] et M. [R] indiquent qu'ils n'ont pu bénéficier d'un allongement des délais vivant à l'étranger et donc d'un temps supplémentaire pour préparer leur défense. Or, les articles 643 et 644 du code de procédure civile auxquels ils se réfèrent qui prévoient une augmentation des délais procéduraux de deux mois pour les parties résidant à l'étranger ne bénéficient qu'à la partie qui doit accomplir l'acte de procédure, en l'espèce Mme [U] et non à eux (défendeurs).
Enfin, comme justement relevé par le tribunal Mme [U] produit aux débats en pièces 10 et 11 les justificatifs des significations accomplies conformément aux dispositions de l'art 4§3 et de l'article 9§2 du règlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, de sorte que M. [R] quand bien même justifie-t-il pour sa part, de la remise de la copie de l'assignation à sa personne qu'en mai 2023, ne démontre pas l'irrégularité de la signification opérée à son égard.
Il en résulte que la signification de l'assignation délivrée par Mme [U] n'est pas encourue.
S'agissant enfin de la nullité de la signification du jugement, l'erreur de mention sur l'acte de la date de la décision annexée, constitue une erreur matérielle et en toute hypothèse, constitue là encore un vice de forme qui sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, requiert la démonstration pour aboutir, d'un grief. Or, là encore M. [H] et M. [R] ne démontrent pas en quoi cette mention erronée leur aurait porté grief puisqu'ils ont pu faire appel de la décision signifiée.
Ils seront par voie de conséquence déboutés de ces fins de non -recevoir.
2-Sur la demande de résolution du contrat
Moyens des parties
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de l'absence de paiement des arrérages, le tableau qu'elle produit n'étant pas suffisant dès lors qu'il s'agit d'une preuve qu'elle s'est constitué à elle-même et ne justifie pas ainsi de la gravité de leur comportement qui justifierait la résolution du contrat telle que l'a prononcée le tribunal.
De surcroit, ils considèrent qu'elle a exécuté la convention de mauvaise foi en leur délivrant des actes à une adresse qui n'était pas la leur.
Mme [U] soutient au contraire que la résolution judiciaire du contrat de vente en viager s'imposait au regard des manquements graves et renouvelés des débirentiers à leur obligation de s'acquitter mensuellement et d'avance d'une rente viagère. Elle fait valoir que les débirentiers ne payaient que de manière sporadique et aléatoire comme le démontrent les décomptes qu'elle produit.
Elle rappelle que l'acte portant vente en viager mentionne expressément qu'elle sera résolue un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Enfin, elle ajoute que l'article 7 de l'acte de vente litigieux lui permet au titre de la loi des parties de solliciter l'allocation à titre d'indemnité contractuelle des sommes déjà perçues au titre de la rente viagère.
Réponse de la cour
Le contrat de vente viagère litigieux a été passé antérieurement à la réforme du droit des contrats et de l'ordonnance du 2016 entrant en vigueur au 1er octobre 2016 de sorte que seul le droit antérieur est applicable au cas d'espèce.
L'article 1978 du Code civil prévoit que le seul défaut de paiement des arrérages de la rente viagère n'autorise pas celui en faveur de qui elle a été constituée à demander la résolution de la vente.
Toutefois, cette disposition n'est pas d'ordre public et il est de jurisprudence constante que les parties peuvent déroger à ces dispositions en insérant dans le contrat de vente moyennant rente viagère une clause résolutoire, exprimant de manière non équivoque, leur intention de mettre fin de plein droit très souvent après mise en demeure ou commandement de payer, à leur convention'en cas de non paiement des rentes.
Cette clause doit être expresse et non équivoque.
En l'espèce, l'acte de vente prévoit en son article 7 que': «'à défaut par le débirentier de payer exactement les arrérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédirentier au débirentier d'avoir à acquitter la rente, la vente sera résolue de plein droit après une simple commandement de payer resté infructueux pendant 60 jours et contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de cette clause sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et amélioration apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant et à ce titre de dommages et intérêts et indemnités forfaitairement fixés.'»
Les parties ont donc prévu dans l'acte des dispositions exprès permettant à Mme [U] de demander la résolution du contrat en cas de défaut de paiement d'arrérages, celle-ci étant de plein droit après simple commandement resté infructueux pendant 60 jours.
Mme [U] a fait délivrer deux commandements de payer dont le dernier daté des 16 février 2022 visant la clause résolutoire et un montant de rentes impayées de 19 664 euros, délivré à personne à M. [H] et de M. [R].
Mme [U] produit un décompte réalisé par ses soins sur la base d'une rente indexée de 1280 euros indiquant un total impayé de 30 302,00 euros au jour de l'assignation.
Les appelants contestent ce décompte et soutiennent avoir réglé l'ensemble des sommes réclamées.
Toutefois, selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
Or, MM. [H] et [R] à l'appui de leur affirmation ne produisent aucun relevé de compte ou pièces justifiant des virements mensuels de la rente qu'ils revendiquent.
A défaut de rapporter la preuve qu'ils se sont acquittés des rentes dues à Mme [U], ils ont de manière réitérée et depuis au moins l'année 2019 manqué à leurs obligations justifiant le prononcé demandé par Mme [U] de la clause résolutoire et la décision de première instance mérite confirmation de ce chef,
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il a été rappelé ci-dessus par ailleurs, que les parties avaient prévu expressément que, lors de l'anéantissement du contrat, toutes les sommes effectivement payées par les acquéreurs débirentiers seraient conservées par le vendeur crédirentier, à titre de dommages-intérêts. Aucune restitution aux débiteurs ne saurait être ordonnée à ce titre.
Par ailleurs, Mme [U] demande l'indemnisation de son préjudice du fait de la jouissance par les appelants du bien sans aucune contrepartie et la privant ainsi non seulement du bien mais des ressources que la vente devait lui procurer.
Au regard de l'importance de la défaillance des débirentiers invoquée, portant des retards de versement de plusieurs années, Mme [U] crédirentier qui justifie d'un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par la clause pénale rappelée ci -dessus, est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts complémentaires du montant des sommes impayées jusqu'au jour de l'arrêt rendu soit 30 302 euros arrêté à la date du jugement et à parfaire jusqu'au jour de l'arrêt à raison de 1 280 euros par mois supplémentaire.
Enfin, si c'est à juste titre que le tribunal a rappelé les effets de la résolution du contrat et l'anéantissement de la vente entraînant l'impossibilité pour les débirentiers de se maintenir dans les lieux, aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée.
En revanche, il est possible à Mme [U] qui a poursuivi la résolution judiciaire du contrat pour non-paiement des rentes, de demander l'expulsion des débirentiers. En effet, il est constant sous l'empire du droit antérieur à la réforme de 2016 que cette expulsion est conditionnée par l'acquisition effective de la clause résolutoire ou au prononcé judiciaire de la résolution, l'expulsion pouvant être ordonnée qu'après résolution et à la condition que le contrat ait été résolu pour inexécution.
Tel est bien le cas en l'espèce et il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [H] et de M. [R] occupants sans droits ni titre ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans le mois de la signification de la décision rendue et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expulsion et sur le quantum des dommages et intérêts alloués.
3-Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à titre principal, M. [H] et M. [R] supporteront la charge des dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [O] [L] veuve [U] sur ce fondement et de condamner M. [Z] [H] et M. [I] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute M. [Z] [H] et de M. [I] [R] de leurs fins de de non recevoir ;
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [O] [L] veuve [U] de sa demande d'expulsion des débirentiers'et en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts dus par les appelants à la somme de 30 302 euros arrêtée au jour du jugement ;
Le confirme pour le reste';
Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonner l'expulsion de M. [Z] [H] et de M. [I] [R] occupants sans droits ni titre ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans le mois de la signification de la décision rendue et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire';
Condamne M. [Z] [H] et de M. [I] [R] à payer à Mme [O] [L] veuve [U] à titre de dommages et intérêts complémentaires au montant des sommes impayées jusqu'au jour de l'arrêt rendu soit 30 302 euros arrêtés au jour du jugement, la somme de1 280 euros par mois du jugement jusqu'au jour de l'arrêt';
Condamne M. [H] et M. [R] solidairement à supporter la charge des dépens d'appel';
Les déboute de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Les condamne à payer à Mme [O] [L] veuve [U] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La Greffière, La Présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1978 du Code civil prévoit que le seul défarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc9d6dab039e415d93392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel