Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9d3dab039e415d9336e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 48 375 329 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
ARRET N° S.A. H.L.I HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER C/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS AB/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6OF Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A. H.L.I HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER société immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Yann LEUPE de la SELARL LEUPE - VERHOEVEN - DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE APPELANTE ET Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 1er avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Suivant convention de location en date du 31 juillet 2008, la société Habitat logement immobilier (la société H.L.I.) a donné à bail à l'association Yves Le Febvre un ensemble immobilier en cours de réhabilitation et construction, [Adresse 5], à [Localité 4] (80), destiné à l'accueil et à la réinsertion de délinquants mineurs dans le cadre d'un centre éducatif fermé (CEF). L'assureur dommages-ouvrage de la société H.L.I. en sa qualité de maître d'ouvrage était la Mutuelle des architectes français (la MAF), et son assureur responsabilité civile, la société Allianz Iard. Les travaux ont été réceptionnés le 1er septembre 2008, sans réserves. Le 18 mars 2016, la commission de sécurité contre les risques d'incendie a émis un avis défavorable à l'exploitation des locaux. Le 18 juillet 2016, la société Veritas, mandatée par l'association Yves Le Febvre, a procédé à un contrôle de la qualité de l'air avant de conclure à des concentrations en levures et moisissures très élevées, en lien avec l'humidité de la salle de bains et l'absence de ventilation. Le 22 juillet 2016, l'association l'association Yves Le Febvre a mis en demeure la société H.L.I. de déclarer le sinistre à son assureur dommages-ouvrage. La société H.L.I. a procédé à ladite déclaration entre les mains de la MAF le 5 août 2016, invoquant l'apparition de désordres en '2014/2015' consistant en un 'dysfonctionnement du réseau de chauffage et de la VMC (ventilation mécanique contrôlée) entraînant humidité et moisissures, dégradation des pieds de cloisons en dégagement entraînant une fragilité des cloisons, infiltration d'eau par la couverture.' La MAF a mandaté en conséquence la société Eurisk, laquelle a déposé son rapport daté du 14 septembre 2016, faisant état des conclusions suivantes : - l'impossibilité de constater la matérialité d'un dysfonctionnement du réseau de chauffage, à l'arrêt lors des opérations d'expertise ; - la matérialité d'une absence de ventilation de la partie internat, susceptible d'avoir pour origine un problème de raccordement sur le réseau moteur, ou la fermeture d'un clapet coupe-feu, ou encore 'une autre cause non déterminée à ce stade', justifiant de mettre en service la ventilation dans les locaux de l'internat ; par ailleurs, des analyses d'air 'semblaient' indiquer une 'incompatib[ilité] avec une présence humaine dans ces locaux' ; - la matérialité d'une 'forte dégradration' des cloisons dans la partie internat garçons, susceptible d'avoir pour origine des fuites sur les réseaux d'alimentation des douches et des chambres, des fuites sur le réseau de chauffage, une infiltration d'eau par les pieds de cloisons dues à leur détérioration lors du nettoyage des circulations ou encore une autre cause non déterminée, nécessitant de déterminer avant toutes mesures conservatoires, l'origine des infiltrations par une recherche sur les réseaux d'alimentation et d'évacuation du bâtiment, puis, le cas échéant, d'envisager un élargissement des causes possibles ; - l'absence de fuite en toiture, après réparations, au jour de l'expertise. La MAF a dénié sa garantie par courrier du 5 octobre 2016, au motif essentiellement que les trois premiers désordres déclarés s'étaient manifestés depuis la mise en service de l'établissement en 2009, soit depuis plus de deux ans au jour de la déclaration de sinistre, de sorte qu'ils se trouvaient couverts par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances. La société H.L.I. a alors fait procéder à la réparation de la VMC et au remplacement du caisson en décembre 2016. Elle a également demandé à une société d'assainissement, la société Alfa, d'identifier et localiser l'origine des dommages liés à l'humidité dans les chambres du CEF. Cette dernière lui a rendu compte dans un rapport daté du 15 février 2017. Parallèlement, la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse a mandaté la société Préventec afin d'établir un diagnostic technique. Cette dernière a déposé un rapport du 14 mars 2017 concluant à l'état qualifié de 'catastrophique' de l'établissement le rendant 'impropre à l'exploitation sur le plan hygiène et santé' et imposant sa fermeture. Le préfet de la Somme a ordonné en conséquence le déménagement de l'établissement à compter du 17 mars 2017 pour une durée limitée à trois mois. Le 20 mars 2017, la société H.L.I. a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAF, signalant : - une humidité importante en pieds de cloisons de l'internat garçons, entraînant une dégradation des cloisons ne permettant plus le respect du degré coupe-feu de ces dernières et une impropriété à destination ; - le rapport de la société Alfa concluant à un problème de contre-pente des sols des douches à l'origine de la présence d'humidité. Le 22 mars 2017, elle a commandé des travaux de désembouage du réseau plancher chauffant et du réseau radiateurs. Le 27 avril 2017, le directoire de la société H.L.I. a rendu une délibération selon laquelle, au constat les désordres techniques affectant les locaux du CEF et le relogement des jeunes accueillis à compter du 20 mars 2017, et au regard des délais de mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, il a été délivré à la société Eiffage un ordre de service au 2 mai 2017 pour la réfection globale de l'internat pour un montant HT de 255 083,19 euros, les travaux devant être terminés pour la fin juin 2017. Par acte du 3 mai 2017, l'association Yves Lefebvre a fait assigner la société H.L.I. devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens afin de voir ordonner à cette dernière de justifier de la commandes des travaux de réfection visés dans le rapport de la société Préventec, sous astreinte, et de mettre à sa disposition un local de remplacement lui permettant d'exploiter le CEF à compter du 17 juin 2017. Le 16 mai 2017, la MAF a opposé à la société H.L.I. un nouveau refus de garantie pour le désordre déclaré 'remontées capillaires dans les cloisons dans la partie internat garçons', au motif que celui-ci existait depuis plus de deux ans au jour de la déclaration de sinistre. A l'issu des travaux de remise en état des lieux, l'association Yves Le Febvre a réintégré les locaux donnés à bail, le 27 juillet 2017. Puis, elle a fait assigner la société H.L.I. en sa qualité de bailleur devant le tribunal de grande instance d'Amiens, par acte du 13 décembre 2019, en indemnisation de son préjudice d'exploitation. Par actes des 26 et 27 mai 2020, la société H.L.I. a fait assigner à son tour devant le tribunal judiciaire d'Amiens, d'une part la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, afin d'obtenir sa condamnation au paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection des locaux, d'autre part la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile, afin d'obtenir : - de la MAF, la prise en charge du coût des travaux de réfection des locaux ; - de la société Allianz, la garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle au profit de l'association Yves Le Febvre. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a : -ordonné la disjonction de l'instance engagée le 26 mai 2020 par la société H.L.I. contre la société Allianz Iard de l'instance engagée le 27 mai 2020 par la société H.L.I. contre la MAF ; -ordonné la jonction de l'instance engagée le 26 mai 2020 par la société H.L.I. contre la société Allianz Iard à l'instance l'opposant à l'association Yves le Febvre. Dans le cadre de l'instance opposant l'association Yves le Febvre à la société H.L.I., par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal a condamné la dernière à payer à la première la somme de 169 295,53 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019, et débouté la société H.L.I. de sa demande en garantie dirigée contre la société Allianz Iard, décision confirmée par la cour d'appel d'Amiens suivant arrêt du 30 mars 2023. Dans le cadre de l'instance opposant la société H.L.I. à la MAF, cette dernière a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Statuant sur l'appel de l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 ayant déclaré prescrite l'action de la société H.L.I. contre la MAF, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 11 janvier 2022, infirmé cette décision et, statuant à nouveau, débouté la MAF de sa fin de non-recevoir, retenant que le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances était inopposable à la société H.L.I. Un pourvoi en cassation de la MAF a conduit le juge de la mise en état à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la haute Cour. Une ordonnance de désistement a été rendue le 15 septembre 2022. Par ses dernières conclusions du 4 avril 2023, la société H.L.I. a demandé au tribunal judiciaire : - à titre principal, de condamner la MAF à l'indemniser du coût des travaux rendus nécessaires pour la réfection des locaux, soit la somme de 314 457,76 euros, et du préjudice de jouissance de son locataire, fixé par la cour d'appel d'Amiens à la somme de 169 295,53 euros ; - à titre subsidiaire, au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, de limiter son indemnisation à 90 % des indemnités dues, soit la somme de 435 377,96 euros, dans l'hypothèse où la perte du bénéfice de subrogation serait jugée bien fondée, - en tout état de cause, d'assortir toutes condamnations à intervenir d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 27 mai 2020 et de condamner la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 2 mai 2023, la MAF a demandé au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes de la société H.L.I., lui opposant, sur le fondement de l'article L. 121-12 alinéa 2 du code des assurances, la déchéance de garantie tirée de la perte du bénéfice de la subrogation de l'assureur. Par jugement rendu le 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - rejeté toutes les demandes de la société H.L.I. ; - condamné la société H.L.I. aux dépens; - condamné la société H.L.I. à payer à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 décembre 2023, la société HLI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, la société HLI demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 novembre 2023 en ses dispositions expressément contestées qui ont rejeté toutes ses demandes et qui l'ont condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et, en lieu et place : A titre principal, - condamner, au titre de la garantie décennale et de la garantie des préjudices matériels et immatériels consécutifs, la société MAF à lui payer la somme de 483 753,29 euros correspondant : o au coût total des travaux rendus nécessaires pour la réfection des locaux, soit la somme totale de 314 457,76 euros ; o au préjudice de jouissance de son locataire de 169 295,53 euros, suivant arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 mars 2023 ; A titre subsidiaire, - pour le cas où l'exception tirée par la MAF de la perte du bénéfice de la subrogation serait jugée bien fondée, limiter la garantie de l'assureur à 90 % des indemnités dues en application de la garantie souscrite, et condamner la MAF à lui payer la somme totale de 435 377,96 euros ; En tout état de cause, - assortir toute condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de l'assignation introductive d'instance, avec anatocisme ; - condamner la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 5 000 euros au même titre pour l'instance d'appel, outre les entiers dépens de la procédure. Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, la MAF demande à la cour de : - juger la société H.L.I. mal fondée en son appel, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 22 novembre 2023 en ce qu'il a : o rejeté toutes les demandes de la société H.L.I. ; o condamné la société H.L.I. aux dépens ; o condamné la société H.L.I. à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner la société H.L.I. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société H.L.I. aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024. MOTIFS 1. Sur la déchéance de garantie tirée de la perte du bénéfice de la subrogation de l'assureur La MAF oppose aux demandes de la société H.L.I. le fait de son assurée, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, soulignant que celle-ci l'a assignée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage le 27 mai 2020, alors que la garantie décennale était expirée depuis le 1er septembre 2018, la privant du bénéfice de ses recours subrogatoires. A cet égard, elle précise qu'ayant dénié sa garantie le 5 octobre 2016, elle n'était plus mise en cause et ne pouvait agir à titre préventif, de sorte qu'il appartenait à la société H.L.I. de contester son refus de garantie, d'autant que cette dernière était informée de longue date des désordres. En réponse à son assurée, elle ajoute : - qu'aucun élément technique, indépendant et contradictoire ne permet d'établir de façon certaine la nature décennale des désordres signalés en 2016 ; - qu'elle n'avait pas l'obligation de solliciter un rapport d'expertise d'assurance complémentaire, une fois déposé le rapport sollicité par ses soins ; - qu'elle n'était pas tenue, faute de motifs, d'actionner les constructeurs en 2016. Elle fait encore valoir que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi. Elle en déduit que non seulement, elle n'était pas tenue d'agir contre les constructeurs une fois le refus de garantie opposé, mais qu'en outre, elle n'était pas recevable à le faire. Elle conclut sur ce point que sa mise en cause en 2020 était manifestement tardive, et de nature à lui occasionner un préjudice important, dans un contexte où aucune faute de sa part dans le traitement de la déclaration de sinistre n'est démontrée. A l'inverse, la société H.L.I. a fait preuve d'incurie dans la gestion du sinistre vis-à-vis de son locataire à plusieurs reprises depuis 2009, occasionnant ainsi son propre préjudice, en faisant le choix : - de laisser les désordres s'aggraver entre 2009 et 2016 en dépit d'une alerte en 2014, - d'attendre qu'une assignation lui soit délivrée par son locataire pour préfinancer les travaux en 2017, - de ne pas solliciter l'examen des désordres par un expert judiciaire, au contradictoire des intervenants à l'acte de construire, - de préfinancer les travaux sans jamais mettre en cause les constructeurs et sans contester le refus de garantie qui lui était opposé par l'assureur dommage-ouvrage, - d'attendre près de 5 ans pour contester le refus de garantie au titre du préfinancement des travaux, - d'attendre une réclamation de son locataire au titre de sa perte d'exploitation pour solliciter la garantie de l'assureur dommages-ouvrage. Selon la MAF, c'est donc bien du fait d'une négligence blâmable que la société H.L.I., constructeur averti, a attendu le rapport alarmant de la protection judiciaire de la jeunesse pour mettre en 'uvre sa garantie dommages-ouvrage et n'a pas entendu la contester une fois celle-ci déniée. Elle conclut à cet égard qu'outre le fait que doivent être rejetées les prétentions des plaideurs qui ont contribué par leur inertie à leur propre préjudice, cette inertie de la société H.L.I. s'analyse en une faute contractuelle et en une violation des obligations prévues par l'article 9 du contrat qui imposent une déclaration de sinistre dans les 5 jours de sa connaissance, justifiant de plus fort le rejet de ses prétentions, dès lors que le retard de déclaration de son assurée lui a causé un préjudice la plaçant dans l'impossibilité de jouer son rôle d'assureur dommages-ouvrage et de se voir subrogée dans les droits de son assurée. Elle en déduit qu'en pareilles circonstances, la sanction légale du manquement impliquant que l'assuré soit déchu de tout droit aux garanties, l'ensemble des demandes de la société H.L.I. à son encontre doit être rejeté. La société H.L.I. expose pour sa part que le contrat dommages-ouvrage qu'elle a souscrit auprès de la MAF couvre, au titre de la garantie décennale : - le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction, endommagés à la suite d'un sinistre, dans la limite du coût total de construction définitif, - les dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction et/ou le ou les occupants, résultant directement d'un dommage survenu après la réception de l'ouvrage et garantie en vertu de la garantie décennale. Elle fait valoir qu'en l'espèce, les désordres sont de nature décennale, de sorte que la garantie de la MAF doit s'appliquer tant au titre des réparations, que des préjudices immatériels. Elle rappelle que le fait de l'assuré relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et qu'en outre, la preuve d'une faute de l'assuré ayant privé l'assureur du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur doit être rapportée, le juge étant par ailleurs tenu d'apprécier si l'impossibilité de bénéficier de la subrogation légale n'est pas imputable à l'assureur ayant engagé l'assuré dans une stratégie. A cet égard, elle considère que les refus de garantie notifiés par la MAF l'ont été pour un motif unique jugé erroné par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Amiens, de sorte que ces refus de garantie sont fautifs. Elle souligne également que la Cour de cassation a confirmé, depuis, qu'un assureur dommages-ouvrage négligent ne peut pas opposer l'impossibilité du recours subrogatoire comme étant le fait de son assuré. Elle ajoute que les refus de garantie opposés par la MAF à son assuré ont participé à l'impossibilité pour l'assureur d'être subrogé dans les droits de ce dernier, pour en conclure que le débouté pur et simple de ses demandes ne saurait être encouru, que le tribunal ne pouvait se limiter à constater que sa procédure judiciaire contre la MAF était intervenue au cours de la douzième année après la réception des ouvrages et qu'à supposer qu'il s'agisse d'une négligence, une interrogation relative à la propre négligence de l'assureur s'imposait, le juge du fond étant tenu de prononcer un partage de responsabilité en cas de faute du créancier ayant contribué à son propre dommage, sans que le fait que la société H.L.I. soit un professionnel y change quoi que ce soit. Elle conclut sur ce point que la faute de la MAF est à l'origine exclusive de l'impossibilité de bénéficier de la subrogation légale dans un contexte où elle a procédé à deux déclarations de sinistre dans le délai décennal. Elle relève encore que l'assureur dommages-ouvrage peut parfaitement prendre, au stade du dépôt du rapport préliminaire, une position de garantie sous réserve, que dans le cadre du présent litige, la nature et l'étendue du sinistre et ses enjeux financiers auraient mérité une telle position, soulignant que la MAF aurait dû, à la lecture des conclusions de son propre expert, Eurisk, constatant que le dysfonctionnement des VMC rendait incompatible la présence humaine dans les locaux, et les incertitudes relatives à la date d'apparition des sinistres, réserver sa position et réaliser un complément d'investigations, plutôt que de mettre en 'uvre une stratégie totalement lésionnaire des intérêts de son assurée en excipant d'une exception de prescription qui n'était pas avérée factuellement ni juridiquement fondée, ainsi que l'a jugé la cour d'appel d'Amiens. Elle précise encore : - que la nature décennale d'une partie des désordres était, selon son expert, acquise, et que le désordre de la VMC, cause identifiée comme la principale source des problématiques, a été dénoncé pour la première fois par le locataire en 2016, - que le défaut d'étanchéité des salles de bains, apparu avant les travaux, nouveau désordre décennal dénoncé pour la première fois en mars 2017, a conduit la MAF à renvoyer à sa décision précédente. Elle conclut que la MAF a manqué à ses engagements contractuels, dont le principal était de réaliser une expertise au contradictoire des assureurs des constructeurs, précisant que cette dernière n'a même pas cherché, alors qu'elle y était contractuellement tenue, à consulter les assureurs des entreprises de construction concernées, et que ce faisant, elle a placé son assuré dans la croyance que tout recours était vain, alors que si les assureurs des entreprises avaient été utilement appelés par la MAF, ils auraient pu participer à ces opérations et apporter leur concours utile à la résolution du sinistre, d'autant que la convention de règlement de l'assurance construction, à laquelle elle est partie, l'oblige à informer les assureurs des constructeurs. La société H.L.I. explique ainsi que c'est parce qu'il n'y avait plus rien à constater qu'elle n'a entamé aucun recours judiciaire avant d'être, elle-même, attraite en justice. Sur ce point, elle précise qu'elle ne pouvait agir utilement que jusqu'à l'achèvement des travaux, et non l'expiration du délai décennal, et souligne qu'elle ne peut être tenue pour fautive de ne pas avoir introduit de référé-expertise dans l'intervalle de cinq mois entre octobre 2016 (le refus de garantie de la MAF) et mars 2017 (la fermeture du centre, local d'utilité publique), seuls les résultats de l'expertise du 3 février 2017 ayant permis d'identifier la cause du sinistre, et qu'alors elle n'aurait pu obtenir, dans les 45 jours ayant couru entre le 3 février 2017 et le 17 mars 2017, la désignation d'un expert judiciaire et le dépôt de son rapport. La société H.L.I. conclut que la MAF l'a livrée à elle-même en ne garantissant pas le sinistre, et que cette dernière ne saurait lui faire grief de ne pas l'avoir mise en cause dès la première procédure menée par le locataire des locaux d'utilité publique, le 3 mai 2017, dans un contexte où les travaux étaient déjà engagés et où il n'est absolument pas douteux que le locataire se serait opposé à toute demande d'expertise. Sur ce, L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 121-12 du code des assurances : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. (...)' Dans la mesure où la subrogation a pour objectif de permettre à l'assureur d'agir contre un tiers responsable, elle est subordonnée à l'existence d'une action de l'assuré contre un tiers responsable. Si le recours subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable est rendu impossible par le fait de l'assuré, l'assureur peut opposer l'exception de subrogation et être totalement ou partiellement déchargé de son obligation de garantie, selon l'appréciation souveraine des juges (Civ. 1ère, 12 décembre 1995). Prive sa décision de base légale au regard de l'article. L. 121-12, alinéa 2 du code des assurances, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en garantie des assurés, retient que le délai de forclusion de l'action en responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil à l'encontre des constructeurs expirait un mois après la notification par l'assureur de son refus de prise en charge, que l'assureur de dommages-ouvrage, qui n'avait pas indemnisé ses assurés et qui n'avait pas encore fait l'objet d'une assignation de ceux-ci, n'avait pas qualité pour agir contre les constructeurs, et qu'en assignant cet assureur en référé postérieurement au délai de prescription, alors qu'ils disposaient du temps nécessaire pour le faire dans ce délai, les assurés n'avaient pas permis à l'assureur d'exercer utilement ses recours, sans caractériser l'existence d'une faute à la charge des assurés ayant privé l'assureur dommages-ouvrage du bénéfice de la subrogation pouvant s'opérer en sa faveur (Civ. 3e, 31 mars 2004, pourvoi n° 01-16.847). L'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi, de sorte que l'assureur n'était pas privé de ses recours par son inaction, mais par le fait de l'assuré, à laquelle il appartenait d'assigner l'assureur dans un délai lui permettant d'appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d'assigner elle-même ces responsables pour préserver les recours de l'assureur (Civ. 3e, 25 mai 2022, pourvoi n°21-18.518). Enfin, l'article L. 114-1 du code des assurances, tel que modifié par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021, prescrivait : 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (...).' En l'espèce, il est constant que la société H.L.I., société d'HLM, maître d'ouvrage dans le cadre de travaux de réhabilitation et extension d'un immeuble existant, était assurée auprès de la MAF au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Après la réception des travaux le 1er septembre 2008, la société H.L.I. a été alertée, au plus tard, à la réception, le 25 juillet 2016, d'une lettre de mise en demeure datée du 22 juillet 2016 de sa locataire qu'elle produit aux débats (sa pièce n°28), de l'existence de 'dysfonctionnemments patents liés vraisemblablement à une réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art [souligné par la cour]' en lien avec l'installation de chauffage et la ventilation mécanique contrôlée. Elle a alors effectué le 5 août 2016 une première déclaration de sinistre dommages-ouvrage entre les mains de la MAF, au titre de sa garantie décennale, invoquant l'apparition de désordres en '2014/2015" consistant en un 'dysfonctionnement du réseau de chauffage et de la VMC entraînant humidité et moisissures, dégradation des pieds de cloisons en dégagement entraînant une fragilité des cloisons, infiltration d'eau par la couverture.' Le rapport d'expertise établi par la société Eurisk mandatée par la MAF, déposé le 14 septembre 2016, révèle que l'expert a notamment convoqué à la réunion d'expertise du 6 septembre 2016, l'architecte ayant en charge la maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'ensemble des entreprises concernées par les désordres signalés, lesquels ont ainsi été en mesure de se faire assister par leurs assureurs respectifs, de sorte qu'il ne peut être légitimement soutenu que la MAF aurait manqué à ses engagements contractuels en ne faisant pas réaliser une expertise au contradictoire des assureurs des constructeurs. Ce rapport n'est pas concluant relativement à l'existence d'un dysfonctionnement du chauffage, mais établit clairement la matérialité d'une absence de ventilation de la partie hébergement des mineurs accueillis, sans identification de l'origine du désordre ainsi identifié, dans un contexte où l'expert évoquait que des analyses d'air semblaient indiquer une incompatibilité avec une présence humaine dans les locaux. La société Eurisk a également constaté dès cette date la matérialité d'une 'forte dégradration' des cloisons dans la partie internat garçons, susceptible d'avoir pour origine des fuites sur différents réseaux ou une infiltration par les pieds de cloisons sans cause déterminée, nécessitant d'établir, avant toutes mesures conservatoires, l'origine desdites infiltrations. Nonobstant les termes de ce rapport, la société H.L.I n'a pas fait parvenir de nouvelle déclaration de sinistre à la MAF, alors qu'elle-même souligne dans ses écritures qu'il s'agissait d'un 'nouveau désordre', et que l'article 9.1 des conditions générales de son contrat d'assurance de dommages à l'ouvrage prévoit qu' 'en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du présent contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur par écrit (...) dans les cinq jours ouvrés suivant la date où il en a eu connaissance.' Si la MAF a dénié sa garantie le 5 octobre 2016 pour un motif d'irrecevabilité que la cour a rejeté dans son arrêt du 11 janvier 2022, il n'en demeure pas moins que la société H.L.I. a, pour sa part, fait le choix téméraire de ne pas contester le refus de garantie de son assureur, et plutôt que de faire dresser un procès-verbal de constat d'huissier ou solliciter la réalisation d'une contre-expertise amiable ou encore, de formuler une demande immédiate d'expertise judiciaire, au contradictoire du maître d'oeuvre, des entreprises de construction et de son assureur dommages-ouvrage, a fait procéder sur ses deniers à la réparation de la VMC et au désembouage du réseau de chauffage, ainsi qu'à une détection de l'origine des dommages liés à l'humidité dans les chambres du CEF, aboutissant au rapport de la société Alfa daté du 15 février 2017 consécutif à la visite du 3 février 2017, soulignant un problème structuel lié à la contre-pente des douches. C'est sans en justifier que la société H.L.I fait valoir que la MAF avait l'obligation, et non la simple faculté, de solliciter un rapport d'expertise d'assurance complémentaire une fois déposé le rapport de la société mandatée par ses soins, ou encore, qu'elle se devait de prendre, au stade du dépôt du rapport préliminaire, une position de garantie sous réserve, en faisant réaliser un complément d'investigations. Alors même qu'elle pointe dans le rapport de la société Preventec, la difficulté de l'expert à admettre que 'la couverture des risques ne puisse pas être acquise', elle ne s'explique pas sur sa propre carence à mettre en cause son assureur, en conséquence d'un choix qui ne s'imposait pas à elle, fait près de six mois avant la fermeture administrative du CEF géré par sa locaire, se contentant d'arguer que l'urgence de la réalisation des travaux destinés à remédier aux dommages constatés, était incompatible, au 3 février 2017, avec le délai de 45 jours courant jusqu'à la fermeture du centre le 17 mars 2017, excluant la désignation d'un expert judiciaire et le dépôt de son rapport. Si l'urgence commandait en mars 2017 la réalisation de travaux dans un délai contraint, il n'en demeure pas moins que la société H.L.I. n'a pris aucune disposition pour préserver ses droits vis-à-vis du maître d'oeuvre et des entreprises intervenues à l'opération de construction qu'elle avait commandée en sa qualité de maître d'ouvrage, alors qu'elle est une société d'habitation à loyer modéré qui se présente elle-même comme une société anonyme à directoire dont l'activité se concentre principalement sur la location de logements.' (page 2 de ses dernières écritures) La société H.L.I. ne peut, en conséquence de sa compétence établie en matière de construction et location de logements ressortant de son activité, se retrancher derrière des considérations liées à une stratégie de l'assureur ou encore des refus de garantie fautifs pour avoir été jugés erronés par la cour d'appel d'Amiens, laquelle a en réalité écarté la forclusion biennale pour un motif exclusivement tiré du formalisme du contrat d'assurance. Il a fallu attendre le dépôt du rapport de la société Préventec, mandatée par la locataire de la société H.L.I, le 14 mars 2017, et la fermeture consécutive du CEF pour que, le 20 mars 2017, la société H.L.I. régularise une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la MAF. Au nouveau refus de prise en charge que lui a opposé la MAF, la société H.L.I. n'a, de nouveau, opposé aucune contestation. Ce n'est que sur l'assignation en justice de sa locataire qu'en mai 2020, la société H.L.I. a fait à son tour assigner la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage afin d'obtenir sa condamnation au paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection des locaux. A cette dernière date, il est constant que la garantie décennale était expirée depuis le 1er septembre 2018, privant de fait la MAF, du bénéfice de ses recours subrogatoires. Par son inertie vis-à-vis de son assureur dommages-ouvrage en lien avec sa gestion du litige l'opposant à sa locataire, conduisant à sa condamnation par jugement du 27 septembre 2021 à payer à l'association Yves Le Febvre la somme de 169 295,53 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts, décision confirmée par la cour d'appel d'Amiens suivant arrêt en date du 30 mars 2023, la société H.L.I. a privé son assureur de tout recours à l'encontre du maître d'oeuvre et des sociétés intervenues dans l'ouvrage de construction, dans un contexte où plus aucun élément élément technique ne permet d'établir de façon certaine la nature décennale des désordres signalés en 2016, consécutivement à la réalisation des travaux de remise en état des lieux. C'est encore à bon droit que la MAF souligne que non seulement elle n'était pas tenue d'agir contre les constructeurs une fois le refus de garantie opposé, mais qu'en outre, elle n'était pas recevable à le faire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société H.L.I. a, par son inertie, privé son assureur du bénéfice de la subrogation dans ses droits et actions contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de la MAF, mais encore, que cette inertie constitue une négligence blâmable en ce que, selon les motifs très pertinents retenus par le tribunal : '(...)la SA H.L.I. ne peut valablement prétendre, à l'instar d'un maître d'ouvrage, personne physique faisant construire sa maison d'habitation, qu'elle a été placée dans la fausse idée que la garantie dommages-ouvrage ne pouvait être mobilisée, alors même qu'il s'agit d'une personne morale dont l'objet social est notamment de faire construire des immeubles pour les mettre en location et les gérer et que par sa spécialisation, elle est nécessairement rompue à des notions juridiques, notamment en matière de construction et qu'en toute hypothèse, elle doit pouvoir s'entourer de conseils compétents en matière de construction. C'est donc au moins par négligence qu'elle n'a pas contesté la dénégation de garantie de son assureur. De plus, sa connaissance des désordres affectant le bâtiment qu'elle a fait construire ne date pas simplement de l'année 2016, le compte rendu de la commission de suivi technique du CEF du 20 octobre 2009 en présence de son directeur, évoquait déjà des problèmes de chauffage et l'association Yves Le Febvre, en son courrier du 17 février 2014 rappelait la rencontre du 25 septembre 2013 et l'aggravation de la dégradation des cloisons intérieures, ainsi que " les problèmes persistants de chauffage de l'aile d'hébergement ". Ainsi, la SA HLI disposait du temps nécessaire pour procéder à sa déclaration de sinistre, sans attendre le rapport alarmant commandé par la protection judiciaire de la jeunesse et qui conduisait à la fermeture du centre dans un délai de moins de deux mois, montrant ainsi l'ampleur des dégradations. Par ailleurs, aucune mesure notamment conservatoire n'a été prise par la SA HLI en faisant réaliser des constats par un huissier de justice ou en sollicitant une expertise amiable ou judiciaire qui, outre la conservation des preuves, aurait pu permettre de déterminer si les désordres invoqués revêtaient une nature décennale, ce qui en l'état ne ressort pas des pièces communiquées par la demanderesse.' Dès lors, le tribunal a conclu à bon droit à une faute ou, à tout le moins, une négligence caractérisée de la société H.L.I., justifiant l'exception de subrogation qui lui était opposée par son assureur, sans que la MAF ait concouru à son propre dommage, de sorte que cette dernière doit être intégralement déchargée de sa responsabilité vis-à-vis de son assurée et la société H.L.I, déboutée de sa demande subsidiaire de limitation de son indemnisation à 90 % des indemnités dues dans l'hypothèse où la perte du bénéfice de subrogation serait jugée bien fondée. Le jugement querellé, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société H.L.I., est en conséquence confirmé. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société H.L.I., partie succombante, aux dépens de première instance, et de la condamner aux dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision querellée est également confirmée en ce qu'elle a condamné la société H.L.I. à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance. Il convient d'y ajouter, la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles d'appel. La société H.L.I. est enfin déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Habitat logement immobilier (H.L.I.) aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la société H.L.I. à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurances était inopposaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 121-12 du code des assurancesarticle 1792 du code civil à larticle L. 114-1 du code des assurances.article 696 du code de procédure civilearticle L. 121-12 alinéa 2 du code des assurancesarticle 1792 du code civil prévoit que tout constrarticle 9 du contrat qui imposent une déclararticle 450 du Code de procédure civile.article L. 114-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc9d3dab039e415d9336e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel