Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc9c8dab039e415d932e6
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
MR/SL N° Minute 1C25/206 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 01 Avril 2025 N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB5U Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juin 2022 Appelants M. [G] [D] [C] né le 16 Juin 1951 à [Localité 7] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 4] Mme [I] [O] [F] née le 05 Novembre 1949 à [Localité 7] - PORTUGAL, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [R] [M] né le 11 Avril 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Mme [T] [M] née le 14 Février 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Mme [N] [P] [M]-[K] née le 18 Décembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025 Date de mise à disposition : 01 avril 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte du 5 mars 2022 Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] ont assigné Monsieur [R] [M] aux fins d'ordonner la vente forcée d'une parcelle située à [Localité 6] pour laquelle il leur avait consenti une promesse de vente. Par conclusions du 5 août 2021, Mesdames [T] [M] et [N], [P] [M]-[K], filles de Monsieur [R] [M] habilitées à représenter leur père pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de dix ans par jugement d'habilitation familiale générale du juge des tutelles d'Annecy du 6 juillet 2021, ont entendu intervenir volontairement à l instance. Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - Reçu l'intervention volontaire de Mesdames [T] [M] et [N] [M] [K] en qualité de filles habilitées à représenter leur père [R] [M] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens, selon jugement du 6 juillet 2021 du juge des tutelles d'Annecy pour une durée de dix ans, - Déclaré irrecevable devant le tribunal statuant au fond la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [R] [M] pour non respect par les demandeurs des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, - Débouté Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] de leurs demandes aux fins de : - Ordonner la vente forcée du bien litigieux, - Condamner Monsieur [M] àleur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [M] à leur verser la somrne de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, distraits entre les mains de Maître Brocas, sur son affirmation de droit, - Condamné Monsieur [R] [M] à restituer à Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] la somme de 5.000 euros, - Condamné Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] avec application des dispositions de l'articIe 699 du code de pocédure civile au pro't de la Selarl Dufour-Mugnier-Lyonnaz-Puy, - Rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision (article 514 du code de procédure civile), - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Le jugement retient que la promesse de vente a été résiliée amiablement le 11 octobre 2019, confirmée le 6 juillet 2020. Par déclaration au greffe du 1er août 2022, M. [D] [C] et Mme [O] [F] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 13 mars 2022, M. [D] [C] et Mme [O] [F] demandent à la cour de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] de leurs demandes aux fins de : - ordonner la vente forcée du bien litigieux, - condamner Monsieur [M] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [M] à leur verser la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, distrait entre les mains de Maître Brocas, sur son affirmation de droit. - Condamné Monsieur [R] [M] à restituer à Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] la somme de 5.000 euros, - Condamné Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Monsieur [G] [D] [C] et Madame [I] [J] [O] [F] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Dufour-mugnier-lyonnaz-puy. Et statuant à nouveau, A titre principal, - Dire et juger que l'option d'achat a été levée par les demandeurs dans le délai d'option qui leur était accordé ; - Dire et juger que la vente est parfaite entre les parties, - Ordonner la vente forcée du bien litigieux, A titre subsidiaire, - Dire et juger que les demandeurs ont subi un préjudice du fait du comportement du vendeur, - Condamner Monsieur [M] à verser aux demandeurs une somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [M] à rembourser aux époux [D] la somme de 5.000 euros, dont ils se sont d'ores et déjà acquitté en vue de la vente, En toute hypothèse, - Condamner le défendeur à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distrait entre les mains de Maître Brocas, sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs prétentions, les époux [D] font notamment valoir que: la promesse de vente vaut vente dès accord sur la chose et le prix, et que l'option a été levée par leurs soins dès lors qu'ils ont commencé à payer le prix de vente en mars 2019 ; à titre transactionnel et sous diverses pressions, ils ont accepté de renoncer à la vente, mais l'échec de la transaction les conduit à revenir sur leur renonciation, qui n'a jamais été expresse, et alors que M. [M] ne disposait pas de la faculté de se rétracter, sauf cas de force majeure non établi en l'espèce. Par dernières écritures du 26 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] [M], représenté par ses filles, personnes habilitées, [T] [M] et [N] [M]-[K], demande à la cour de : - Constater que les consorts [G] [D] [C] et [I] [O] [F] ont accepté via leur conseil de recevoir le remboursement des acomptes versés à hauteur de 5.000 euros, - Dire et Juger qu'il y a eu accord sur cette restitution et qu'en conséquence la promesse unilatérale de vente du 1 er mars 2019 est devenue caduque, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Annecy en date du 29 juin 2022 en ce qu'il a débouté les consorts [G] [D] [C] et [I] [O] [F] de l'ensemble de leurs demandes, Y ajoutant, - Les condamner en cause d'appel à lui verser une somme de 3.000 euros par application des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner les même aux entiers dépens tant de première instance, qu'en cause d'appel en ce compris le droit de le timbre de 225 euros dont distraction au profit de la Selarl Avocalp - Dufour- Mugnier-Lyonnaz-Puy, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] font notamment valoir que : par courrier du 6 juillet 2020, le conseil des époux [D] avait annoncé leur renonciation à la vente contre remboursement de l'acompte de 5 000 euros qui avait été versé ; un chèque de 5.000 euros de remboursement a été adressé aux époux [D] qui n'ont curieusement pas accepté de l'encaisser ; les époux [D] ont commencé à réaliser des constructions sans autorisation sur le terrain, occasionnant une mise en demeure suivie d'un procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre du propriétaire, M. [M] ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 12 novembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 janvier 2025. MOTIFS ET DECISION I- Sur la demande principale L'article 1124 du code civil prévoit 'La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.' L'article 1193 du code civil dispose 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.' Selon promesse unilatérale de vente du 1er mars (2019), M. [R] [M] a consenti à M. [D] [C] et Mme [O] [F] la possibilité d'acquérir un terrain lui appartenant, situé [Adresse 2] à [Localité 6], inscrit au cadastre sous le numéro [Cadastre 1]B, moyennant le prix de 12 000 euros, payable par acomptes fractionnés, l'option des bénéficiaires pouvant être levée jusqu'au 31 décembre 2020. Il était stipulé 'faculté de rétractation : cette faculté ne pourra être exercée qu'en cas de force majeure notoire.' Il ressort ensuite d'un document manuscrit, signé non contesté, que M. [D] et Mme [O] ont versé les sommes de 500, 2500, 500, 500, 500 et 500 les 21 et 28 mars, 22 avril, 13 mai, 17 juin et 16 juillet 2019, soit un total de 5 000 euros. Par trois courriers datés respectivement des 5 septembre, 11 octobre 2019 et 6 juillet 2020, Me Brocas, conseil des consorts [D]-[O] écrivait : - à M. [M] : 'la présente a ainsi pour but de vous mettre en demeure de procéder à la vente de votre bien, en l'étude de Me [S], dans les meilleurs délais, en échange du règlement par les époux [D] [C], du solde du prix de vente. Si vous refusez d'y procéder, il y a lieu de procéder au remboursement immédiat, entre les mains des époux [D] [C], de la somme de 5 000 euros' ; - à Me [A], notaire 'J'ai revu M. [D], comme je vous l'avais annoncé. J'ai pu le convaincre, quoiqu'il soit assez enclin à poursuivre la vente, ce qui me semble parfaitement possible en droit, de restituer le terrain contre remise en un chèque libellé à mon ordre compte CARPA de la somme de 5 000 '' ; - à Mme [T] [M] 'mes clients sont victimes d'un harcèlement. Ils souhaitent être remboursés de l'intégralité des sommes qu'ils ont versées à votre père pour des promesses non tenues. Ils souhaitent vivre tranquillement. Puisque les accords ne tiennent plus, soit, mais avec remboursement.' Ainsi, à trois reprises, et sur une période continue de 8 mois, M. [D] et Mme [O] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, manifesté leur volonté de révoquer le contrat qui les liait à M. [M]. Ce dernier a, quant à lui, manifesté également cette volonté de révoquer le contrat par l'intermédiaire des courriels de sa fille [T] du 30 juin 2020, et en adressant un chèque de 5.000 euros au bénéfice de 'Me Brocas compte CARPA' daté du 20 juillet 2020. Il ne peut donc y avoir condamnation à signer la vente du bien, alors que la volonté des parties s'est retrouvée, postérieurement à la signature de la promesse unilatérale, pour révoquer le contrat signé le 1er mars 2019. II- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts L'article 1142 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose 'La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.' Les appelants soutiennent avoir subi des pressions afin de les convaincre de renoncer à la promesse unilatérale de vente, mais ne fournissent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Les parties ont donc consenti à révoquer la promesse unilatérale de vente qui avait été conclue le 1er mars 2019, de sorte que M. [D] et Mme [O] ne peuvent prétendre à octroi de dommages et intérêts pour la rupture du contrat valablement acceptée par eux. III- Sur les demandes accessoires Succombant en leur appel, M. [D] et Mme [O] supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [G] [D] [C] et Mme [I] [J] [O] [F] aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Avocalp-Dufour-Mugnier-Lyonnaz-Puy, Condamne M. [G] [D] [C] et Mme [I] [J] [O] [F] à payer à M. [R] [M], représenté par ses personnes habilitées, [N] [M]-[K] et [T] [M], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 avril 2025 à Me Christian BROCAS la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025 à la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1124 du code civil prévoitarticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1142 du code civil en vigueur depuis learticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1193 du code civil disposearticle 750-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67ecc9c8dab039e415d932e6
Données disponibles
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- Résumé officiel