Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7e18e074ba02f40a3eb
- Date
- 1 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/00734 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCTE Société [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 08 Décembre 2021 RG : 15/1803 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 APPELANTE : Société [4] Accident du travail de M. [D] [X] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Mme [Z] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l'employeur), venant aux droits de la société [4], prise en son établissement de [Localité 6], en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes conducteur RC. Le 28 mai 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 23 mai 2014 dans les circonstances suivantes : « en descendant l'échelle de la citerne le salarié a glissé car les marches étaient mouillées il s'est rattrapé avec son bras gauche ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mai 2014 faisant état d'un « trauma coude gauche. Rx + echo » nécessitant un arrêt jusqu'au 11 juin 2014. La société a joint à la déclaration un courrier de réserves. Une instruction a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM). Le 27 juin 2014, la CPAM a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Le 31 juillet 2014, la CPAM a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant de prendre sa décision le 20 août 2014. Après enquête administrative et par décision du 20 août 2014, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 17 octobre 2014, la société a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié. Le 25 août 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 juillet 2015. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal : - déclare opposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] consécutivement à l'accident du travail déclaré le 28 mai 2014, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire que la CPAM ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident, à savoir la preuve de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail, violant en cela les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - dire que la CPAM n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions du code de la sécurité sociale et, notamment, le principe du contradictoire et l'obligation de loyauté, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 23 mai 2014 dont déclare avoir été victime le salarié. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer que la décision du 28 août 2014 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime le salarié le 23 mai 2014 est opposable à la société, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter la société de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'INFORMATION DE LA CAISSE La société soutient avoir été destinataire d'un questionnaire postérieurement à la clôture de l'instruction de l'accident litigieux et à sa prise en charge. En réponse, la CPAM prétend avoir respecté son obligation d'information puisque l'employeur n'a simplement pas répondu aux sollicitations via ce second questionnaire. En application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la mise en 'uvre des dispositions de l'article R. 441-14 du même code, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code. Il est constant que le dossier de la caisse, mis à la disposition de l'employeur, doit comprendre l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et susceptibles de faire grief à celui-ci. Il est également jugé que la transmission post-consultation d'un nouvel élément par l'assuré ne permet pas de retenir que la caisse a manqué à son obligation d'information. Ici, la décision de prise en charge du 20 août 2014 est intervenue aux termes d'une instruction diligentée par la caisse sous forme de questionnaires, ensuite des réserves exprimées par l'employeur. Le salarié y a répondu le 24 juin 2014 et la société l'a pour sa part complété, signé le 25 juin 2014, puis retourné à la caisse qui l'a reçu le 2 juillet 2014. Par lettre du 31 juillet 2014, l'employeur a été informé par la caisse que l'instruction du dossier était terminée, que la décision serait prise le 20 août 2014 et qu'il disposait de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. L'employeur en a accusé réception le 5 août 2014 mais n'a pas donné suite. C'est dans ces conditions que, par courrier du 19 août 2014, soit un jour avant la clôture annoncée, la CPAM a de nouveau adressé à l'employeur un questionnaire à titre de « complément d'information » et que ce dernier a retourné les documents demandés par pli du 25 août suivant. Ainsi, il s'avère que, contrairement à ce qu'indique la CPAM dans sa lettre du 31 juillet 2014 et nonobstant la mention « rappel » figurant au courrier du 19 août, cette chronologie montre que l'instruction n'était pas terminée à la date du 31 juillet 2014 puisque l'employeur s'est vu à nouveau adresser un questionnaire afin « de déterminer le caractère professionnel de l'accident déclaré » (sic) et de lui permettre d'apporter, le cas échéant, de nouveaux éléments de preuve au soutien de ses réserves. Pourtant, par lettre du 20 août 2014, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge sans lui notifier une nouvelle clôture de l'instruction diligentée, ni sans l'inviter à consulter les pièces du dossier. La CPAM soutient avoir adressé par erreur un rappel de questionnaire postérieurement à la clôture. Or, il ne peut s'agir d'une « erreur » sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le délai contraint d'un jour pour y répondre ne pouvait permettre à l'employeur de faire valoir utilement ses observations. A partir du moment où la caisse donnait à la société la possibilité de renseigner à nouveau le questionnaire adressé « pour rappel » par lettre du 19 août 2014, auquel l'employeur indique avoir répondu par pli du 25 suivant, ce dernier devait disposer d'un délai suffisant pour présenter utilement ses arguments et renseigner le second questionnaire complémentaire. La cour rappelle en outre que ce rappel est intervenu après la notification de la date de clôture du 31 juillet 2014. Et peu importe que l'employeur n'ait finalement transmis aucun élément postérieur à la clôture dont la caisse se serait servie pour prendre sa décision. Il en résulte que la CPAM a violé le principe de la contradiction et que sa décision de prise en charge de l'accident déclaré doit, par infirmation de la décision querellée, être déclarée inopposable à l'employeur. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [7], venant aux droits de la société [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 23 mai 2014 dont M. [X] a déclaré avoir été victime, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc7e18e074ba02f40a3eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel