Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7d98e074ba02f40a389
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 225 216 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02327 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP3V MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 21 juin 2022 RG :F20/00127 [R] C/ S.C.P. [M] [J] Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Juin 2022, N°F20/00127 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente M. Michel SORIANO, Conseiller Mme Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [L] [R] épouse [M] née le 14 Août 1984 à [Localité 12] (06) [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.C.P. [M] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [L] [R], épouse de M. [J] [M], a été engagée par la SCP [J] [M] à compter du 13 octobre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire juridique, niveau III échelon 1, coefficient 265, statut employé, emploi dépendant de la convention collective nationale des avocats personnels salariés (IDCC 1000), pour une rémunération mensuelle brute de 800,96 euros et une durée mensuelle de travail de 52 heures. Au printemps 2017, Mme [L] [R] et M. [J] [M] se sont séparés. Le 12 décembre 2019, Mme [L] [R] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre 2019. Le 18 décembre 2019, Mme [L] [R] était alors placée en arrêt de travail et ne pouvait se rendre à cet entretien. Le 26 décembre 2019, Mme [L] [R] s'est vue notifier son licenciement pour faute avec dispense d'exécuter son préavis. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 28 février 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes : DEBOUTE la SCP [J] [M] de sa demande d'étude graphologique DIT que le licenciement de madame [L] [R] est pourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la SCP [J] [M] à payer à madame [L] [R] les sommes suivantes : - 2 252,16 euros à titre de congés payés non pris. - 1460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE madame [L] [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions. DEBOUTE la SCP [J] [M] de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes DIT que le salaire moyen s'étabit à 800,96 ' brut Exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du Code du Travail) DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de : 800,96 euros. DIT que les dépens seront supportés par le DEFENDEUR. Par acte du 08 juillet 2022, Mme [L] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2024, Mme [L] [R] demande à la cour de : Recevant l'appel de Madame [L] [R] divorcée [M], Le disant bien fondé, Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Madame [L] [R] est pourvu de cause réelle et sérieuse, - Débouté Madame [L] [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - Dit que le salaire moyen s'établit à 800, 96 euros brut, Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : - Débouté la SCP [J] [M] de sa demande d'étude graphologique, - Condamné la SCP [J] [M] à payer à Madame [L] [R] les sommes suivantes : 2.252,16 euros à titre de congés payés non pris. 1 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la SCP [J] [M] de sa demande reconventionnelle et du surplus de ses demandes - Dit que les dépens seront supportés par le DEFENDEUR Et statuant à nouveau : - JUGER que Madame [L] [R] divorcée [M] est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions. - JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse. - JUGER que la procédure de licenciement est abusive et vexatoire. - JUGER l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de 2013 au 13 octobre 2015. - JUGER que Madame [L] [R] effectuait 120 heures de travail mensuelles et ce à compter du 13 octobre 2015. - JUGER que le salaire reconstitué de Madame [L] [R] divorcée [M] pour un temps de travail effectif de 120 heures par mois est de 1.501,44 euros bruts ; En conséquence, - CONDAMNER la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [J] [M] à porter et payer à Madame [L] [R] divorcée [M] les sommes suivantes : 12.011,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire) avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement ; 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil pour déloyauté caractérisée avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement ; 6.005,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement particulièrement abusive et vexatoire avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement ; 34.111,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 26 février 2017 et le 26 février 2020 avec intérêts de droit capitalisés à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 28 février 2020 jusqu'à parfait paiement outre les congés payés y afférents de 3.411,12 ' ; 2.252,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les congés payés non pris (2 semaines de congés payés non pris sur les 3 dernières années soit 6 semaines au total) avec intérêts de droit capitalisés à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 28 février 2020 jusqu'à parfait paiement ; 9.008,64 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire (6 mois de salaire brut) pour travail par dissimulation d'emploi salarié avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement ; - JUGER que l'ensemble des rappels de salaires découlant du contrat de travail sont exclus de l'article 10 du tarif des huissiers résultant du Décret du 8.03.2001 ; - JUGER que l'ensemble des sommes assimilées à des salaires, ainsi que les indemnités légales de rupture, sont productives d'intérêts de droit, capitalisés d'année en année, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 28 février 2020 et ce, jusqu'à parfait paiement ; - JUGER que les dommages et intérêts sont nets et donc exempts de toutes charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l'employeur, avec intérêts de droit capitalisés d'année en année ; - DEBOUTER la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [J] [M] de toutes ses , fins et conclusions et de son appel incident ; - ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que de l'attestation pôle emploi rectifiée, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - ORDONNER la restitution de tous les originaux d'actes de procédure, les documents originaux et/ou officiels concernant exclusivement Madame [L] [R] et conservés abusivement par l'employeur sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. - ORDONNER la restitution de tous les bulletins de salaire originaux du 13 octobre 2015 au 26 février 2020 sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [J] [M] à porter et payer à Madame [L] [R] divorcée [M] la somme de 5.000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient essentiellement que : - sur le licenciement Sur la prétendue signature de chèques à l'insu de l'employeur - il lui est reproché d'avoir signé au lieu et place de son époux six chèques pour des dépenses ne concernant pas directement la société et de les avoir mentionnés sur ses relevés bancaires professionnels. - M. [J] [M] a été le seul et l'unique signataire desdits chèques. De plus, aucune date des faits n'est indiquée. - plus d'une année s'est écoulée entre le débit du premier chèque le 14 décembre 2018 et le motif du licenciement du 26 décembre 2019. - malgré l'absence de missions comptables figurant dans son contrat de travail, l'employeur n'hésitait pas à lui confier de telles missions. - elle ne disposait d'aucune procuration ni droit à signature sur le compte bancaire de la société. Sur la prétendue suppression du profil et de la page professionnelle du cabinet [J] [M] - elle a créé et alimenté le compte Facebook du cabinet en 2012 et donc bien avant la naissance de toute relation contractuelle officielle. - ce compte n'a jamais été supprimé de sorte qu'elle s'est simplement contentée de le mettre en berne. - ce compte Facebook actuellement mis en berne est réactivable en un seul clic tel que l'attestent les informations dudit compte. - le grief selon lequel elle aurait fermé et non « supprimé » ce compte est non seulement infondé mais relève surtout de sa vie privée. - au surplus ce compte Facebook a purement et simplement été remplacé par un nouveau compte dont les publications sont quasi identiques au précédent puisque 85 % concernent la seule vie privée de M. [J] [M]. - elle nie fermement avoir voulu nuire à son employeur, ni avoir « supprimé » le compte Facebook mais admet l'avoir fermé puisqu'évincée de son poste de travail dès le 18 novembre 2019. - l'employeur ne démontre aucun préjudice, n'a jamais réclamé les identifiants ni le mot de passe dudit compte et sa volonté de nuire n'est nullement démontrée. L'employeur n'hésite pas à se prévaloir d'autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement, ce qui est proscrit, à savoir : - La résiliation des contrats de mutuelle des filles de l'employeur - La résiliation du contrat d'assurance automobile - l'employeur produit une requête qu'elle a déposée le 6 décembre 2019 afin d'être autorisée à assigner M. [M] pour faire fixer le montant de la contribution aux charges du mariage. Six jours plus tard, 12 décembre 2019, l'employeur enclenchait la procédure et convoquait la salariée à un entretien préalable en perspective de son licenciement avec mise à pied conservatoire. - le lien causal entre la requête et la procédure de licenciement est patent. - contrairement à ce qui avancé, la relation amoureuse de son époux n'était pas du tout mal vécue. Bien au contraire, la seule personne qui vivait très mal le fait que son compagnon collabore toujours et encore avec son épouse n'était autre que la nouvelle compagne, raison qui a conduit M. [M] à se séparer professionnellement d'elle. - sur le travail dissimulé - l'ancienne secrétaire de la SCP, Mme [S] [W] est partie à la retraite fin 2012 et elle a été embauchée officiellement le 13 octobre 2015. - de janvier 2013 au 13 octobre 2015 la SCP n'aurait eu recours à aucune secrétaire. - elle a ainsi travaillé pour le compte de son époux dès le mois de janvier 2013. - elle produit des courriels et des échanges strictement professionnels dès 2013 et jusqu'à son licenciement intervenu le 26 décembre 2019. - ces justificatifs illustrent parfaitement le travail dissimulé puisqu'ils concernent des tâches de secrétariat confiées à une subordonnée en l'absence de tout contrat de travail. - sur la réalité du temps de travail - le contrat de travail du 13 octobre 2015 fait état d'un temps de travail de 12 heures hebdomadaires. En réalité elle effectuait au minimum 30 heures hebdomadaires. - elle était certes vice-présidente d'une association « Club de danse [Localité 6]» de juillet 2015 à juin 2017, laquelle se réunissait deux fois par an pour les assemblées générales. Elle ne fait plus partie de cette association depuis le mois de juin 2017. Le « Club de [7] » n'avait que deux évènements par an : le gala annuel et une manifestation durant les fêtes de fin d'année. - de novembre 2016 à avril 2017, elle a repris en parallèle ses études représentant 71 heures par mois pour une période de moins de 6 mois. - elle n'assistait pas à tous les cours en présentiel contrairement à ce qu'affirme son employeur. - aucune embauche concomitante durant la période considérée n'a été mise en place, ce qui aurait permis de pallier sa prétendue absence durant ses cours. - elle exerce entre autre l'activité de « wedding planner » en qualité d'auto-entrepreneur à titre accessoire depuis le 5 octobre 2017, en dehors des 30 heures de travail hebdomadaires fournies pour le compte de la SCP. - ses activités bénévoles ou rémunérées en dehors des horaires de travail relèvent de sa vie privée. - la gestion locative d'une maison de vacances ne démontre absolument pas qu'elle était, du fait de cette activité très ponctuelle, dans l'impossibilité de travailler 30 heures par semaine au sein de la SCP. - les prestations fournies par la société Ecostaf ne sauraient justifier et encore moins contredire son affirmation selon laquelle son temps réel de travail était au minimum de 30 heures hebdomadaire. - antérieurement à son embauche, l'employeur employait une secrétaire juridique à temps plein. - à la suite de son licenciement, Mme [Z] [F] a elle aussi été embauchée à temps plein. - une lecture des jours et heures des échanges d'emails de 2017, 2018 et 2019 démontre qu'elle travaillait également en dehors de ses horaires contractuels (lundi de 9 h 00 à 12 h 00, mardi de 9 h 00 à 12 h 00, jeudi de 9 h 00 à 12 h 00, vendredi de 9 h 00 à 12 h 00). - les innombrables heures de dictées envoyées par l'employeur sur son téléphone démontrent là encore qu'elle travaillait en dehors de ses horaires contractuels. - dans la mesure où elle n'a pas sollicité le paiement de ses heures complémentaires dans sa saisine initiale du 28 février 2020, il sera fait application de l'article 63 du code de procédure civile. - sur les préjudices subis - elle a subi des agissements vexatoires de la part de l'employeur. - dès le 17 septembre 2019, la rupture du contrat de travail était envisagée. - le 18 novembre 2019, l'employeur réclamait la restitution des clefs du cabinet. - le 11 décembre 2019, l'employeur exigeait qu'elle se prononce sur la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail en lui donnant à peine 24 h de délai de réflexion. - n'ayant pu se résoudre à accepter de force et sans délai la rupture conventionnelle, elle a été immédiatement convoquée à un entretien préalable au licenciement le 12 décembre 2019. - le 26 décembre 2019, une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée. - choquée par les procédés vexatoires employés par son époux, elle a été mise en arrêt de travail et sous traitement médicamenteux. - l'employeur a en outre nié l'existence d'une récidive de cancer. - elle a été dispensée de l'exécution de son préavis. - elle avait droit aux indemnités chômage dès le mois d'avril 2020 mais en septembre 2020, elle subissait un contrôle et une suspension de ses droits à la suite d'une délation de M. [M]. Ce n'est qu'à compter du 6 novembre 2020 que l'indemnisation pôle emploi a été reprise. - elle a été dans l'obligation de solliciter une demande d'allocation de soutien familial auprès de la CAF, et est actuellement éligible au RSA. - le 22 mars 2021 persistant dans sa volonté de nuire, l'ancien employeur époux n'a pas hésité à l'assigner afin d'être autorisé à vendre la maison qui constitue le domicile actuel de son épouse et ancienne salariée. Elle a été contrainte de demander un logement social dès le mois d'avril 2021. - elle est mère de deux enfants dont elle a la charge et la perte de son emploi a eu un impact dans sa vie privée. - le préjudice subi du fait de toutes ces circonstances est important et justifié. En l'état de ses dernières écritures en date du 02 août 2024 contenant appel incident, la société [J] [M] demande à la cour de : ' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 21.06.2022, en ce qu'il a : DIT que le licenciement de Madame [R] épouse [M] est pourvu de cause réelle et sérieuse ; DIT que le salaire moyen mensuel de Madame [R] épouse [M] s'établit à 800,96 euros bruts ; DÉBOUTÉ Madame [R] épouse [M] des demandes suivantes : 12.011,52 euros nets de dommages et intérêts sur le fondement de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; 10.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour déloyauté ; 6.005,76 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire ; 34.111,20 ' bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 26.02.2017 au 26.02.2020 ; 9.008,64 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié ; Juger que les sommes assimilées à des salaires, ainsi que les indemnités légales de rupture sont productives d'intérêts de droit, capitalisés, d'année en année, à compter de la citation devant le Bureau de conciliation et d'orientation et ce jusqu'à parfait paiement. Ordonner la restitution de tous les originaux d'actes de procédure, les documents originaux et/ou officiels, concernant exclusivement Madame [M] et conservés abusivement par l'employeur ; ' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 21.06.2022, en ce qu'il a : DÉBOUTÉ la SCP [J] [M] des demandes suivantes : DÉCLARER irrecevable la demande de Madame [R] épouse [M] en rappel de paiement de salaire d'un montant de 34.111,20 ' bruts au titre de la période du 26.02.2017 au 26.02.2020, au motif que cette demande nouvelle ne présentait pas de lien suffisant avec les demandes originaires formulées par Madame [M], conformément aux articles 70 du Code de Procédure civile et R.1453-5 du Code du travail ; ORDONNER une étude graphologique de la signature figurant sur ces chèques ; DESIGNER à cette fin, un expert graphologique, dans le ressort territorial de la Cour d'Appel de Nîmes ; CONDAMNÉ la SCP [J] [M] au paiement de la somme de 2.252,16 ' nets à titre de dommages et intérêts au titre des congés payés acquis non pris CONDAMNER la SCP [J] [M] au paiement de la somme de 1.460,00 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. ' STATUANT A NOUVEAU DE : IN LIMINE LITIS ' DIRE ET JUGER que la demande en rappel de paiement de salaire à hauteur de 34.111,20 euros bruts formulée en cours d'instance prud'homale n'entretient pas de lien suffisant avec les demandes originaires de Madame [R] épouse [M] ; ' DECLARER l'irrecevabilité de cette demande salariale ; ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de cette demande salariale formulée près de dix-huit mois, après la saisine du Conseil de Prud'hommes. ' DECLARER prescrite l'action en requalification en contrat de travail ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AVANT DIRE DROIT ' ORDONNER une étude graphologique de la signature figurant sur ces chèques ; ' DESIGNER à cette fin, un expert graphologique, dans le ressort territorial de la Cour d'Appel de Nîmes ; SUR LE FOND ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement ; ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de ses demandes indemnitaires au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail par la SCP [J] [M] ; ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de ses demandes indemnitaires au titre des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement ; ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de sa demande indemnitaire au titre des congés payés acquis non pris ; ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de sa demande en rappel de paiement de salaire au titre des heures prétendument travaillées sur la période du 26.02.2017 au 26.02.2020 ; ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ' DEBOUTER Madame [R] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales ; ' CONDAMNER Madame [R] épouse [M] au paiement de la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. ' CONDAMNER Madame [R] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait essentiellement valoir que : - sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de salaires - après 18 mois de procédure, Mme [M] a ajouté la demande en paiement de la somme de 30.696 euros à titre de rappels de salaire sur la période du 26.02.2017 au 26.02.2020. - cette demande visant à obtenir le paiement d'heures de travail prétendument accomplies pendant la relation contractuelle n'a jamais été soulevée, ni au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, ni au moment de la communication des écritures en réplique de Mme [M] le 26.05.2021. - cette demande ne présente pas de lien suffisant avec les demandes originaires de la salariée. - elle est dès lors irrecevable. - sur la prescription de l'action en requalification du contrat de travail - l'action en requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail se prescrit par deux ans, et court à compter du jour où le salarié a connaissance des éléments lui permettant de connaître la nature exacte du contrat exécuté. - le point de départ de la prescription biennale est donc fixé le 13.10.2015, qui correspond à la date de signature du contrat de travail par la salariée, la prescription étant acquise le 13.10.2017, le conseil de prud'hommes ayant été saisie le 28.02.2020. - la demande accessoire en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est en conséquence elle-même prescrite. - subsidiairement : - Mme [M] ne verse aux débats que sept courriels, sur une période de 11 mois : 27 mars 2013 au 18 février 2014, qui ne démontrent en rien l'existence d'une relation salariale. - ces courriels proviennent de l'adresse courriel suivante « [Courriel 9] », alors que l'adresse courriel du secrétariat officiel de la SCP est la suivante « [Courriel 13] ». - ces courriels ne démontrent aucunement qu'elle disposait d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard de Mme [M]. Ils sont adressés par Mme [M] elle-même depuis son IPhone, et non pas par la SCP. - pour démontrer une soi-disant relation salariale sur la période courant du mois de janvier 2013 au mois d'octobre 2015, Mme [M] se contente de verser aux débats 13 pièces : - 5 pièces sont des courriels adressés par Mme [M], elle-même depuis son adresse email personnelle et depuis son IPhone. La SCP [M] est destinataire et non émettrice desdits messages, - une pièce est un courriel échangé entre époux concernant un équipement Asus défectueux, - les autres pièces concernent des demandes très occasionnelles et très ponctuelles de Me [M], soit de services qu'on peut légitimement se demander entre époux, en dehors de toute relation salariale. - dans le cadre d'une procédure prud'homale engagée à l'encontre de son précédent employeur, la société Salons Prestige, Mme [M] indiquait expressément dans ses écritures qu'elle n'avait exercé aucune activité professionnelle entre sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail (le 15.10.11) et son recrutement par la SCP le 13 octobre 2015, lui ayant permis d'obtenir les sommes de 138.480,00 euros bruts sur la période du 15 octobre 2011 au 13 octobre 2015 et 86.788,44 euros bruts au titre de l'intéressement sur la période d'octobre 2010 au 13 octobre 2015 - avant dire droit : - Mme [M] a fait valoir pour la toute première fois et après 18 mois de procédure, que les 6 chèques encaissés par la société Zankyou n'auraient pas été signés par ses soins, mais par Me [M], ce qu'il conteste fermement. - la somme encaissée ayant exclusivement servi à faire la publicité des activités évènementielles de Mme [M] et plus précisément de sa société Moonlight.com, une expertise graphologique de la signature figurant sur ces chèques doit être ordonnée pour déterminer l'auteur de ces chèques. - sur le licenciement La suppression de données informatiques et des accès au compte Facebook de la société - le fait pour un salarié de supprimer tout accès aux comptes Twitter et Facebook de l'entreprise caractérise une volonté de nuire, peu important que cette tâche ait fait ou non partie des attributions du salarié. - Mme [M] avait dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire juridique pour attribution d'animer et d'actualiser la page Facebook de la SCP. - le 11 décembre 2019, Me [M] s'apercevait que l'appelante avait à l'insu de la SCP supprimé la page Facebook de celle-ci, créant de fait un préjudice en faisant obstacle à sa visibilité sur ce réseau social. - contrairement à ce qu'elle allègue, Mme [M] n'a pas créé le site internet de la SCP, la création dudit site internet ayant été confiée à un prestataire informatique qui a cédé l'exploitation des droits à la SCP. - le compte Facebook comporte exclusivement des publications d'ordre professionnel, visant à illustrer un évènement spécifique et à promouvoir l'image du cabinet. Le paiement de dépenses personnelles avec les fonds de la société et à l'insu de l'employeur - la salariée avait pour attribution de gérer les relations avec les prestataires cocontractants de la SCP et avait ainsi accès au chéquier de la société. - Mme [M] a, à l'insu de son employeur, fait supporter à la SCP le coût des prestations publicitaires au seul profit de la société Moonlight'Com pour un montant de 2.005,58 euros. - la signature client figurant sur le contrat Zankyou est identique à la signature manuscrite utilisée par Mme [M] dans le cadre des différents contrats de prestations de services que cette dernière concluait. - dans le cadre de la procédure prud'homale, Mme [M] n'a jamais soutenu que Me [M] était le signataire des chèques litigieux. - l'absence de datation des faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement ne constitue pas un motif imprécis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. - ce grief est précis et conforme aux exigences légales et a d'ailleurs été immédiatement discuté par Mme [M] dans son courrier du 28.12.2019. - concernant une éventuelle rupture conventionnelle, les échanges sur ce point sont intervenus en septembre 2020, soit près de trois mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et sont dépourvus de la moindre ambiguïté. Ils mettent parfaitement en exergue le fait que la rupture du contrat de travail, dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée a seulement été discutée entre les parties. - sur l'absence de licenciement brutal et vexatoire - les faits reprochés par Mme [M] sur le fondement de la rupture brutale et vexatoire sont strictement identiques aux griefs invoqués au titre du licenciement. - l'appelante ne saurait sur le fondement de griefs identiques solliciter l'indemnisation de deux chefs de préjudice distincts. - Mme [M] n'a jamais eu une rechute d'un cancer de l'utérus ainsi qu'il résulte de la propre pièce n°26 de la salariée. - Me [M] a demandé à l'appelante de lui restituer les clefs permettant d'accéder aux locaux et lui a proposé de lui restituer les affaires personnelles lui appartenant, sans aucune brutalité d'ailleurs non démontrée. - Mme [M] a régulièrement été dispensée d'exécuter son préavis de licenciement et a donc bénéficié d'un maintien de sa rémunération jusqu'au terme du contrat de travail. - le soi-disant état de santé dégradé de la salariée ne l'a pas empêchée pendant son arrêt de travail d'organiser de nombreuses activités évènementielles dans le cadre de sa société Moonlight'Com, et de faire la promotion tout sourire de son activité sur le réseau social Facebook. - sur les congés payés - sur la période du 01.06.2016 au 31.05.2017, Mme [M] a acquis 30 jours ouvrables de congés payés. Elle a bénéficié intégralement de ses droits à congés payés, puisqu'elle a pris 32 jours ouvrables de congés payés ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire. - les pièces produites par la salariée ne démontrent aucunement qu'elle aurait travaillé pendant ses congés payés. - sur la période du 01.06.2017 au 31.05.2018, Mme [M] a acquis 30 jours ouvrables de congés payés. Elle a bénéficié de la quasi-totalité de ses droits à congés payés, puisqu'elle a pris 30 jours ouvrables de congés payés. - la pièce n°34 produite par l'appelante ne démontre pas que cette dernière aurait personnellement pris en charge ce dossier, que le traitement de ce dossier à savoir un appel téléphonique à l'assistance secrétariat serait intervenu pendant ses congés payés et qu'il l'aurait empêchée de bénéficier de ses 20 jours de congés payés. - sur les heures supplémentaires/complémentaires du 26.02.2017 au 26.02.2020 - Mme [M] n'a ni au cours de la relation contractuelle, ni au terme de son courrier de contestation en date du 28.12.2020 fait état d'heures complémentaires réalisées dans l'exercice de ses fonctions. - au cours de la relation contractuelle, Mme [M] exerçait de nombreuses activités connexes à son contrat de travail (présidente de l'association de danse de [Localité 5], inscription à l'université pour l'année 2016-2017 avec 427 heures de cours en présentiel, activité de wedding planner, activités évènementielles, activités dans un bar à vin). - Mme [M] réalisait seulement une partie de ses attributions contractuelles : elle ne répondait que partiellement au téléphone, ne rangeait pas les documents administratifs. - il n'a jamais été demandé à Mme [M] de faire la comptabilité de la SCP. - les dictées étaient toutes confiées à ECOSTAFF. D'ailleurs, alors que Mme [M] soutient qu'elle effectuait 30 heures hebdomadaires, le nombre de prestations accomplies par la société ECOSTAFF était nettement bien plus élevé. - la salariée ne produit pas de décompte précis par journée travaillée des heures prétendument accomplies, se contentant d'invoquer un volume hebdomadaire accompli, à savoir 30 heures hebdomadaires. - aucun travail dissimulé ne saurait en conséquence être retenu. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 23 janvier 2025. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur la recevabilité de la demande en paiement de salaire Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé le principe de l'unicité de l'instance, lequel imposait à une partie de former toute demande nouvelle dans le cadre d'une instance prud'homale en cours. Toutefois, en application de l'article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter en cours d'instance des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Il ressort de l'analyse du dossier de première instance que la demande de paiement de la somme de 34.111,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 26 février 2017 et le 26 février 2020 (et non 30.696 euros) ne figurait pas dans la requête initiale. Cette demande a été formée par la salariée en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes. Il s'agit donc d'une demande additionnelle, au sens de l'article 65 du code de procédure civile. La saisine initiale avait pour objet exclusif l'obtention de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, pour déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pour dissimulation d'emploi dès 2013. Les demandes ainsi présentées avaient exclusivement un fondement indemnitaire, les rappels de salaire sollicités étant liés à la rupture du contrat de travail, la demande de salaire nouvellement formulée ayant trait à l'exécution d'un travail pour lequel la salariée n'aurait pas été payée (à savoir des heures supplémentaires), cette demande étant en conséquence sans lien avec les prétentions originaires. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable et le jugement réformé sur ce point. Sur le licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s'entend d'un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire. Mme [R] a été licenciée par lettre du 26 décembre 2019, ainsi libellée : '... Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - Le fait de signer pour la société des contrats de publicité pour des campagnes ou informations qui ne concernent pas la société et avoir mentionné sur les relevés bancaires d'affecter des dépenses dans la comptabilité de la SCP (exemple facture ZANK YOU au nom et adresse de la SCP [M] avec un siret [XXXXXXXXXX02] représentant l'entreprise MOONLIGHT'COM dirigeante [L] [M]). - Mais également le fait d'avoir supprimé le 10 et 11 novembre 2019 le profil professionnel et la page professionnelle du cabinet [J] [M] (suppression des pages et profil Facebook). Ces faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise et nous ne pouvons pas nous permettre de tolérer ces manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles et sommes dans l'obligation de rompre notre collaboration. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. ...' Les griefs reprochés à la salariée sont les suivants : Le fait de signer pour la société des contrats de publicité pour des campagnes ou informations qui ne concernent pas la société et avoir mentionné sur les relevés bancaires d'affecter des dépenses dans la comptabilité de la SCP (exemple facture ZANK YOU au nom et adresse de la SCP [M] avec un siret [XXXXXXXXXX02] représentant l'entreprise MOONLIGHT'COM dirigeante [L] [M]) Mme [R] fait valoir que les faits ne sont pas datés dans la lettre de licenciement sans en tirer la moindre conséquence juridique sur une éventuelle prescription desdits faits. Il n'est contestable qu'un contrat a été conclu entre la SCP d'avocat [M] et la société Zankyou le 29 novembre 2018 pour l'activité personnelle de wedding planner de Mme [R]. Les parties sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles ce contrat a été signé, avec l'accord de M. [M] pour l'appelante, lequel aurait signé les chèques correspondant, et à son insu pour l'intimée qui soutient n'avoir jamais signé les chèques litigieux. L'article 287 du code de procédure civile en son premier alinéa prévoit que 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.' L'article 288 du même code ajoute : 'Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoints aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.' La copie des chèques est produite aux débats. Les parties ne contestent pas l'écriture des chèques mais seulement la signature, ces derniers ayant été établis par Mme [R]. La cour dispose des éléments de comparaison suivants : - le contrat de travail établi entre les parties le 13 octobre 2015 sur lequel apparaissent les signatures respectives de Mme et M. [M], celle de ce dernier étant différente de celles figurant sur les chèques. Il apparaît encore que la signature figurant sur le contrat Zankiou au nom de la société [M] correspond en tout point à celle apposée par Mme [R] sur le contrat de travail. - le courrier de convocation de l'appelante à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 12 décembre 2019, comportant la signature de M. [M], laquelle est encore différente de celle apposée sur le contrat de travail susvisé mais également de celles figurant sur les chèques. - le courrier de licenciement du 26 décembre 2019 comportant la signature de M. [M] qui correspond à celle figurant sur le contrat de travail et qui est différente de celles figurant sur les chèques. - un bon de commande du 15 janvier 2020 comportant la signature de M. [M], différente de celles figurant sur les chèques. - un courrier de M. [M] du 15 novembre 2023 adressé à Mme [V] [I] comportant la signature de M. [M], différente de celles figurant sur les chèques. Il résulte de l'ensemble de ces documents que les signatures figurant sur les chèques litigieux sont différentes de celles reconnues comme étant celles de M. [M], en sorte que ce dernier n'en est pas l'auteur. L'appelante conteste avoir signé lesdits chèques alors qu'elle en est la principale bénéficiaire. En outre, elle a signé le contrat conclu avec la société Zankyou le 29 novembre 2018 pour le compte de la SCP [M], société d'avocat et qui ne peut, en cette qualité, contracter dans le cadre d'une activité commerciale, de surcroît sans aucun rapport avec le domaine juridique et judiciaire. Il eut été difficile pour M. [M] de justifier des sommes ainsi utilisées à ce titre dans le cadre d'un contrôle comptable par l'ordres des avocats ou d'un contrôle fiscal. La salariée ne produit aucun élément permettant de démontrer la connaissance de son employeur tant du contrat signé avec la société Zankyou que des chèques émis à ce titre. Le témoignage de M. [G] invoqué par l'appelante ne concerne pas les faits reprochés mais d'autres en date du 23 janvier 2019. Mme [R] a ainsi agi pour son compte, à l'insu de l'employeur et au préjudice de ce dernier, la faute ainsi commise justifiant le licenciement de la salariée. Avoir supprimé le 10 et 11 novembre 2019 le profil professionnel et la page professionnelle du cabinet [J] [M] (suppression des pages et profil Facebook) Mme [R] soutient ne pas avoir supprimé le compte Facebook du cabinet mais l'avoir simplement mis en berne et qu'il est de ce fait réactivable. La pièce n°65 produite par l'appelante montre que cette dernière est l'administrateur du compte Facebook litigieux. A ce titre, c'est la personne autorisée à le gérer, le modifier ou bien le supprimer. Par défaut, l'administrateur est la personne qui crée la page Facebook. Pour autant, il n'est pas contestable qu'il s'agit du compte de la SCP de sorte que les codes d'accès n'ont rien de personnel à la salariée, le fait qu'elle n'ait pas remis lesdits codes à son employeur et lui ait ainsi interdit d'y accéder constitue une faute laquelle n'est cependant pas visée dans la lettre de licenciement. En effet, il est reproché à Mme [R] la suppression du compte Facebook de la SCP et non la rétention abusive des codes d'accès. L'employeur produit ainsi l'attestation de M. [X] [E] qui indique qu'il lui a été impossible de réactiver les pages du compte Facebook de la SCP dans la mesure où Mme [R] disposait des codes. Il s'évince de ce témoignage que contrairement à ce qui est retenu dans la lettre de rupture, le compte Facebook n'a pas été supprimé puisqu'il était possible de le réactiver. Le grief correspondant ne sera dès lors pas retenu. En définitive, seul le premier grief est avéré et justifie à lui seul le licenciement pour cause réelle et sérieuse de l'appelante, justifiant ainsi la confirmation du jugement querellé de ce chef. Sur le travail dissimulé Selon l'article L8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Mme [R] soutient qu'elle a commencé à travailler pour le compte de M. [M] à compter du mois de janvier 2013, et ce avant son embauche du 13 octobre 2015. L'employeur soulève la prescription des demandes présentées par la salariée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé se prescrit conformément à l'article L1471-1 du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, Mme [R] présente une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, son action est donc relative à l'exécution d'une relation de travail alléguée. Le délai de prescription applicable est donc celui de deux ans. L'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail n'est due qu'à compter de la rupture de la relation de travail, de sorte que ce délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu'à compter de cette date. Mme [R] a été licenciée par courrier du 26 décembre 2019 et a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 28 février 2020 de sorte que sa demande est parfaitement recevable. La société intimée soutient que pour prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, encore faut-il rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, ce qui n'a jamais été ni demandé, ni fait et qui au demeurant serait prescrite. Mme [R] ne formulant aucune demande à ce titre, il n'y a pas lieu d'argumenter sur une éventuelle prescription. Il appartient ainsi à la cour de vérifier si les conditions de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sont réunies, même si la demande afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail n'est pas présentée par la salariée. Mme [R] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de M. [M] à compter du mois de janvier 2013, son embauche n'étant intervenue que le 13 octobre 2015. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S'il la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'existe aucun contrat écrit de sorte qu'il appartient à Mme [R] de démontrer la relation salariale revendiquée, notamment par la démonstration du lien de subordination susvisé. Pour ce faire, l'appelante produit les éléments suivants : - pièce n°51 : un courriel du 22.07.2015 de Mme [Y] du magazine Pure, adressé à M. [M] ainsi libellé : 'Cher Maître, A la suite de notre interview de ce matin, voici votre texte à paraître dans notre rubrique NEWS. Vous comprendrez aisément le sérieux du titre de l'article, en relation avec votre Ordre. J'ai développé comme vous le souhaitiez vos domaines d'intervention et votre collaboration avec votre épouse. Merci de m'envoyer votre validation ou vos corrections avant ce 25 juillet. Nous vous enverrons par la suite un BAT. Très cordialement' L'article précise : '...C'est en compagnie de son épouse et collaboratrice [L], qu'il vous accueille désormais dans son nouveau cabinet...' - pièce n°50 : une photographie parue en août 2015 dans le magazine Pure en accompagnement de l'article. - pièce n°52 : 4 échanges d'emails du 27.03.2013 * 27 mars 2013 à 8h37 : M. [K] écrit un courriel, le destinataire ne figurant pas dans la copie fournie et Mme [R] n'étant pas nommée dans le document. * 27 mars 2013 à 8h42 : aucun courriel à 8h42 ne figure dans la pièce n°52. * 27 mars 2013 à 9h42 : Mme [R] écrit à M. [M] de sa messagerie personnelle ([Courriel 9]) concernant un dossier SCI Les Myosotis, message envoyé depuis son smartphone : 'Préparer facture de clôture de doss Mag'Iphone Merci de me confirmer la lecture de ce mail' * 27 mars 2013 à 14h26 : aucun courriel à 14h26 ne figure dans la pièce n°52. - pièce n°53 : échange d'emails du 8 avril 2013 concernant le dossier de Mme [N] : * 14h20 : ECOSTAFF à M. [M], lequel répercute à 14h26 à un destinataire non identifié mais qui apparaît être l'appelante, en ces termes : 'Tu peux voir ce qu'elle veut ' Mon Bb' * 15h05 : Mme [R] à M. [M] envoyé depuis son smartphone : 'Sa fille [A] veut faire expertise mais celui qu'elle a tel ne fait expertise que s'il est désigné par le tribunal La rappeler au ... Mag'Iphone Merci de me confirmer la lecture de ce mail' - pièce n°53 (1) : un email du 22.05.2013 de Mme [R] à M. [M] 'objet : Rép.: Affaire SA MARMARA HOLDING/PANTALEO Ptdr! Mag'Iphone Merci de me confirmer la lecture de ce mail. Le 22 mai 2013 12:41, [J] [M] (avocat)" a écrit : MCC Je lirai avec attention vos pièces et conclusions et y répondrai très probablement Si votre remarque est une introspection ,je vous di
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc7d98e074ba02f40a389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel