Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5e2955548e0aba49052
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 952 296 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
LB/CS Numéro 25/1039 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 1er avril 2025 Dossier : N° RG 24/01901 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4Q5 Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [I] [F] [D] C/ Etablissement Public URSSAF D'AQUITAINE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 février 2025, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Mme Véronique FRANCOIS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [F] [D] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE Assisté de Me COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : Etablissement Public URSSAF D'AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2] - FRANCE Assignée sur appel de la décision en date du 20 JUIN 2024 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE : Le 12 octobre 2023, l'URSSAF d'Aquitaine a fait signifier à M. [I] [D] un commandement aux fins de saisie vente lui faisant commandement de payer la somme totale de 32.920, 30 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, M. [I] [D] a assigné l'URSSAF d'Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente, en tout état de cause ordonner la mainlevée du commandement de payer, et à titre subsidiaire se voir octroyer un délai de paiement sur 24 mois. Il a sollicité en outre la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'URSSAF a demandé au juge de l'exécution de débouter M. [D] de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a : Débouté M. [I] [D] de ses demandes, L'a condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 2 juillet 2024, M. [I] [D] a relevé appel de ce jugement. L'URSSAF d'Aquitaine n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été fixée le 15 janvier 2025. * Vu les conclusions de M. [I] [D] signifiées à l'URSSAF d'Aquitaine par acte du 19 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable, Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l'exécution de Bayonne (procédure RG N° 23/01890) en ce qu'il : Le déboute de ses demandes, Le condamne au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Et statuant à nouveau, Annuler l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, En tout état de cause, Ordonner la mainlevée du commandement de payer, Débouter la poursuivante et intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant, Condamner l'URSSAF intimée à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'URSSAF intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF d'Aquitaine à personne morale. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la nullité de l'acte de commandement aux fins de saisie-vente M. [D] fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente du 12 octobre 2023 est nul car : Il ne comporte pas la forme juridique de la poursuivante, ce manquement lui portant grief, L'acte litigieux ne permet pas d'identifier les titres exécutoires en vertu desquels les poursuites sont exercées, alors qu'il n'indique pas les numéros RG des différents arrêts et jugements qu'il vise, que les montants indiqués sur le décompte ne correspondent pas aux décisions pouvant correspondre aux dates indiquées et que les décisions invoquées n'ont pas été signifiées. * L'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il résulte de l'article 114 du même code qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie vente du 12 octobre 2023 mentionne plusieurs titres exécutoires correspondant à un numéro de dossier, et un décompte de sommes dues en principal, article 700 et/ou majorations de retard et frais pour chaque numéro de dossier : Un jugement en dernier ressort du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne du 18 mai 2018 et un arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2021 (dossier 1128381) : Cotisations : 3726 euros Article 700 : 3000 euros Emolument A444-31 56,40 Total : 6782,40 euros Un jugement en premier ressort rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne du 18 mai 2018 et un arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2021 (dossier 1128385) Cotisations : 5753 euros Article 700 : 3000 euros Majorations de retard : 311 euros Emoluments A444-31 : 114,47 euros DEP du présent acte (80,70 HT) : -96,84 Total : 9081,63 euros Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 décembre 2022 (dossier 1153371) : Cotisations : 2122 euros Majorations de retard : 122 euros Emolument A444-31 : 90,74 euros DEP du présent acte (52,69 HT) : - 62,23 euros Total : 2271,51 euros Un arrêt de la cour d'appel de Pau du 3 juin 2021 (dossier 1153372) Cotisations : 1863 euros Article 700 : 3000 euros Emoluments A444-31 : 99,85 euros DEP du présent acte (68,93 euros HT) : -82,72 euros Total : 4880,13 euros Un arrêt de la cour d'appel du 3 juin 2021 et revêtu de la formule exécutoire le 4 juin 2021 (dossier 1153376) Cotisations : 6156 euros Article 700 : 3000 euros Majorations de retard : 330 euros Emoluments A444-31 : 115,94 euros DEP du présent acte (65,81 HT) : -78,97 euros Total : 9522,97 euros. Cet acte ne précise pas les numéros de rôle des dites décisions qui pour plusieurs sont rendues à la même date, de sorte qu'il ne permet pas leur identification. En outre, l'absence de communication de ces décisions par le créancier poursuivant en appel ne permet pas à la cour de comparer les sommes dont le détail est donné et les décisions de justice auxquelles ces sommes sont rattachées dans le commandement de payer. Au surplus, cet acte ne mentionne pas les dates de significations des décisions de justice qu'il vise alors que M. [D] conteste l'existence de ces significations. Or il résulte des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Par conséquent faute de préciser dans l'acte les dates des actes de signification, et de communiquer à la cour les décisions visées et les actes de signification correspondants, l'URSSAF ne justifie pas des titres exécutoires en vertu desquels elle a exercé des poursuites à l'encontre de M. [D]. L'URSSAF d'Aquitaine ne justifie par conséquent pas avoir mentionné dans le commandement aux fins de saisie vente délivré le 12 octobre 2023 à M. [D] les titres exécutoires en vertu desquels les poursuites étaient exercées. Cette irrégularité cause un grief à M. [D] qui n'a pas été en mesure de contrôler les sommes réclamées faute de pouvoir les rattacher à des titres exécutoires identifiés. Il convient par conséquent de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 12 octobre 2023, et prononcer la mainlevée du dit commandement de payer. Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. L'URSSAF d'Aquitaine, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner l'URSSAF d'Aquitaine à payer à M. [I] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Annule le commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 octobre 2023 à M. [D] [I] ; Prononce la mainlevée du dit commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 octobre 2023 à M. [D] [I] ; Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne l'URSSAF d'Aquitaine à payer à M. [F] [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Chambre
- 2ème CH - Section 1
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- 1 avril 2025
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67ecc5e2955548e0aba49052
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