Cour d'AppelCh.1-JEX/2-Surendettement
Cour d'Appel · Ch.1-JEX/2-Surendettement — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5e0955548e0aba49032
- Date
- 1 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT n° du 01 avril 2025 CH R.G : N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS4L COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 Appelant : d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 20 décembre 2024 (n° 24/00757) Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne Intimées : Organisme CAF d'[Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparant Organisme CAF de [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant Organisme [8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparant Organisme CAF du [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant Société [15] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante Etablissement Public Trésorerie [Localité 6] CHRU-EH [Adresse 7] [Adresse 7] non comparant Débats : A l'audience publique du 25 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Composition de la cour lors du délibéré : M. Bertrand DUEZ, président Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller Greffier lors des débats: Madame NICLOT, greffier Arrêt : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Le 19 janvier 2023, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement du [Localité 13] saisie par M. [X] [H] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable. Le 23 mars 2023, en raison de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le créancier, [8] ([8]) a contesté cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé réception du 27 mars 2023, par courrier du même jour, précisant qu'au regard de l'âge de M. [X] [H], il considère que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il a en outre sollicité un moratoire de 12 à 24 mois. M. [X] [H] qui était absent à l'audience et non représenté, faisant valoir par courriel du 24 octobre 2023 qu'il avait déménagé dans la ville de [Localité 14]. Par jugement rendu le 16 février 2024, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Montauban s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l'affaire devant le juge de Troyes. Par jugement rendu le 20 décembre 2024, le juge du surendettement de Troyes a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de M. [H] n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission afin qu'elle établisse des mesures recommandées en application des articles L732-1 et suivantes du code de la consommation. Le débiteur a interjeté appel par LRAR du 9 janvier 2025. A l'audience du 25 février 2025, la cour soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre un jugement non susceptible d'appel dont le seul recours possible est le pourvoi en cassation. M. [H] a pris acte du moyen soulevé d'office. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel L'article L743-2 dispose qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. La voie de recours ouverte contre cette décision rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation. En l'espèce, alors qu'il ressort du courrier de notification du jugement au débiteur et aux créanciers que le seul recours ouvert contre cette décision était le pourvoi en cassation, M. [H] a interjeté appel, lequel sera déclaré irrecevable. Sur les dépens M. [H] sera condamné aux dépens. Par ces motifs Par arrêt réputé contradictoire, la cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [H] contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Troyes en charge du surendettement, Condamne M. [X] [H] aux dépens. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.1-JEX/2-Surendettement
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ecc5e0955548e0aba49032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel