Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5dc955548e0aba49010
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 25 N° RG 24/03508 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U36N DÉBITEUR : [R] [F] M. [R] [F] C/ CRCAM DE NORMANDIE [17] SCI [25] [22] SIP [Localité 24] [26] [18] S.A. [19] [20] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [R] [F] CRCAM DE NORMANDIE [17] SCI [25] [22] SIP [Localité 24] [26] [18] S.A. [19] [20] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2025 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [R] [F] [Adresse 9] [Localité 11] comparant en personne INTIME(E)S : CRCAM DE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO [17] [21] [Adresse 4] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024 SCI [25] [Adresse 9] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/01/2025 [22] [Adresse 28] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024 SIP [Localité 24] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/12/2024 [26] Chez M. [L] [V] [Adresse 6] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024 [18] Chez [27] [Adresse 2] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024 S.A. [19] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/12/2024 [20] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 23] IRELANDE Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 27 octobre 2022, M. [R] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 30 mai 2023, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 17 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 97,70 euros. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a contesté ces mesures. Suivant jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : Déclaré recevable et bien fondé le recours formulé par la banque. Déclaré M. [R] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Condamné M. [R] [F] aux dépens. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2024, M. [R] [F] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025. M. [R] [F] et la banque ont comparu. M. [R] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La banque demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré. Subsidiairement, ordonner l'établissement d'un nouveau plan de surendettement sans effacement des dettes. Condamner M. [R] [F] aux dépens. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Pour déclarer M. [R] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a retenu que celui-ci avait omis de déclarer une partie de son patrimoine, des parts sociales détenues dans la SCI [25], et qu'il ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi. M. [R] [F] explique qu'il n'a pas fait mention de ce qu'il détenait des parts sociales dans la déclaration de surendettement en raison de leur absence de valeur. Il évalue l'immeuble appartenant à la SCI [25] à la somme de 172 000 euros en précisant que le bien dont elle est propriétaire fait l'objet d'une saisie pénale à hauteur de la somme de 300 000 euros. La banque rappelle que M. [R] [F] est détenteur de 80 % des parts sociales de la SCI [25] laquelle est propriétaire du logement qu'il occupe. Elle soutient qu'il a volontairement dissimulé une partie de son patrimoine afin de bénéficier d'un effacement de ses dettes. Il est établi que M. [R] [F] est détenteur de 80 % des parts sociales de la SCI [25]. Il est constant qu'il n'a pas fait mention de l'existence de cet actif dans sa déclaration de surendettement. Contrairement à ce qu'il soutient, il importe peu qu'il ait remis à la commission de surendettement sa déclaration de revenus dans laquelle étaient mentionnés des revenus fonciers dès lors que cet élément n'était pas de nature à renseigner cette dernière sur l'étendue de son patrimoine. M. [R] [F] ne justifie pas à ce jour de l'étendue de son patrimoine puisque les éléments produits ne permettent pas connaître le sort réservé à la saisie pénale autorisée le 31 août 2022, la valeur des parts sociales de la SCI [25] et donc l'étendue de son patrimoine. M. [R] [F], qui a dissimulé la réalité de son patrimoine, ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Le jugement déféré sera confirmé. M. [R] [F] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Condamne M. [R] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation. Le jugeme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ecc5dc955548e0aba49010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel