Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5d5955548e0aba48fd0
- Date
- 1 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 01 Avril 2025 DOSSIER N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRZ AFFAIRE [R] [G] / Association CROIX MARINE AUVERGNE RHÔNE-ALPES Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] PROCUREUR GÉNÉRAL N° . Ordonnance rendue publiquement, ce jour, UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Céline DHOME, greffier. ENTRE : PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [R] [G] née le 01 Avril 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Julie RAMOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION ASSOCIATION CROIX MARINE AUVERGNE RHÔNE-ALPES [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] CENTRE HOSPITALIER Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE RG N° 25/00016 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRZ PAGE 2 SUR LA PROCEDURE Madame [R] [G], née le 1er avril 1959, a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 9] le 30 août 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de la Croix Marine, sa tutrice. Par ordonnance du 6 mars 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Cusset/Vichy a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la formeet ordonné la maintien de l'hospitalisation complète de Madame [R] [G]. Cette décision a été notifiée à Madame [R] [G] le 6 mars 2025. Par courrier daté du 14 mars 2025 et reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 21 mars 2025, Madame [R] [G] a déclaré interjeter appel de cette décision. MOTIFS DE LA DECISION S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Par courrier daté du 26 mars 2025 et reçu à la cour d'appel le 28 mars 2025, Madame [R] [G] s'est désistée de son appel ; Le Ministère Public a demandé le constat du désistement. Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom délégué par Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Constatons que Madame [R] [G] s'est désistée de son appel et disons que l'ordonnance entreprise rendra son plein et entier effet ; Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ecc5d5955548e0aba48fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel