Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc5ce955548e0aba48f90
- Date
- 1 avril 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
01/04/2025 ARRÊT N°131 N° RG 24/02685 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM5A SM AC Décision déférée du 29 Juillet 2024 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2024F02263) Mme GUMUS S.A.S. SAS ASD TERRASSEMENT C/ Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Confirmation Grosse délivrée le à Me Frédéric DOUCHEZ Me Jean-jacques GLADIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S. ASD TERRASSEMENT [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [O], mandataire liquidateur de la S.A.S. ASD TERRASSEMENT, [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée En présence de : MP PG COMMERCIAL Cour d'Appel [Adresse 7] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure La Sas Asd Terrassement, dirigée par Monsieur [X] [N] [Z], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 octobre 2022 ; elle a pour activité les travaux de bâtiment, gros 'uvre, couverture et charpente, carrelage, terrassement et enduits. Sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 29 juillet 2024, constaté que la société Asd Terrassement se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, avec son actif disponible. Il a ainsi ordonné la liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cessation des paiements au 29 avril 2024, et désigné la Selarl Benoit et associés, en la personne de Maître [D] [O], comme mandataire liquidateur. Par déclaration en date du 1er août 2024 visant exclusivement l'Urssaf, la Sas Asd Terrassement a relevé appel de ce jugement ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/2685. Une nouvelle déclaration d'appel du 5 août 2024 est venue régulariser la procédure à l'égard de la Selarl Benoit et associés ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro 24/2718. Le conseiller de la mise en état rendu une ordonnance de jonction de ces deux procédures le 29 août 2024, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 24/2685. La clôture est intervenue le 30 décembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 4 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Asd Terrassement demandant de : - réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait état de difficultés de trésorerie temporaires, et affirme être dans l'attente du paiement de factures, et bénéficier de nombreux devis acceptés lui permettant de poursuivre une activité importante. Elle affirme en conséquence être in bonis, et rappelle que sa demande d'échéancier auprès de l'Urssaf est restée sans réponse. Vu les conclusions d'intimé notifiées le 2 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Union de Recouvrement de Midi-Pyrénées (Urssaf) demandant, aux visas des articles L631-1 et suivants du Code du commerce, L640-1 et suivants du Code de commerce, et de l'article 659 du Code de procédure civile, de : - prendre acte que l'Urssaf de Midi Pyrénées s'en remet à sa décision sur l'état de cessation des paiements de la Sas Asd Terrassement au jour de sa comparution en cause d'appel, et de la possibilité de lui faire bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire. Elle rappelle avoir procédé aux diligences nécessaires afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, et faire délivrer l'assignation à sa débitrice devant le premier juge ; elle ajoute que la dette d'Asd Terrassement a continué à augmenter entre l'assignation et le jugement de première instance. Elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur les justificatifs produits par la débitrice qui affirme être in bonis. Vu l'avis n°2 notifié le 25 octobre 2024 auquel il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, par lequel le Ministère Public demande de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 juillet 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Asd Terrassement. Il affirme que la société Asd Terrassement ne justifie pas de sa situation, en ne produisant pas les factures et devis acceptés dont elle fait état, ni de relevés bancaires faisant état d'une trésorerie positive ; de ce fait rien ne vient contredire l'état de cessation des paiements. La Selarl Benoit et associés, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataire liquidateur d'Asd Terrassement, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ; les deux déclarations d'appel, et les conclusions d'appelant lui ont été régulièrement dénoncées par exploits signifiés à personne morale les 2 septembre 2024 et 21 octobre 2024. MOTIFS La Sas Asd Terrassement conteste le jugement, et affirme être in bonis dans la mesure où elle est en attente du paiement de plusieurs factures, et qu'elle bénéficie de devis acceptés ; elle ajoute avoir sollicité un échéancier auprès de l'Urssaf mais n'avoir obtenu aucune réponse. Il ressort des dispositions de l'article L640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Il appartient donc à la Cour de statuer sur les éléments qui lui sont soumis, afin de vérifier d'une part l'état de cessation des paiements de la société Asd Terrassement, et d'autre part le caractère manifestement impossible du redressement. Sur l'état de cessation des paiements L'article L631-1 du code de commerce vient définir la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'appréciation de l'état de cessation des paiements suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation le jour où elle statue, y compris en cause d'appel. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d'une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération, à moins que la contestation ne soit manifestement dilatoire. L'actif disponible, s'entend, quant à lui, de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Ce concept repose essentiellement sur la liquidité et la disponibilité, et n'englobe pas les actifs non immédiatement réalisables. Il convient de rappeler que la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure collective à son égard. L'Urssaf fait valoir qu'elle dispose d'une créance certaine à l'égard de la société Asd Terrassement, et que les tentatives d'exécution ont été infructueuses. Selon le message adressé par le mandataire liquidateur au Ministère Public le 25 octobre 2024, communiqué à l'appelante par RPVA avec l'avis du Ministère Public, quatre créanciers se sont manifestés pour un montant global échu et non provisionnel de 63 213,02 ' dont 48 792,75 ' concernant l'Urssaf au titre des cotisations dues depuis le mois de novembre 2022. Les pièces produites, et notamment les contraintes signifiées et non contestées, permettent de constater que le passif déclaré par l'Urssaf, dont ni le montant ni le caractère certain et exigible n'est contesté par la société appelant, est exigible. Si la société appelante affirme avoir sollicité un échéancier auprès de l'Urssaf, il ne peut qu'être relevé qu'elle n'a demandé des délais de paiement que par courrier du 19 juillet 2024, soit le lendemain de la tenue de l'audience devant le tribunal de commerce, et qu'il n'est pas justifié de son envoi ou de sa réception. Il ressort des éléments de la procédure que l'Urssaf a procédé le 29 avril 2024 à une saisie-attribution sur le compte de la société appelante, et qu'à cette occasion la banque a indiqué que le solde du compte était égal à zéro. C'est en vain que la société appelante produit des tableaux élaborés par elle-même reprenant d'une part la liste des factures en attente d'encaissement pour l'année 2024, qui porte sur un montant total de 85 000 euros, et d'autre part la liste des devis acceptés pour cette même année, d'un montant total de 187 460 euros ttc, dans la mesure où ne sont pas versées aux débats les factures et devis acceptés dont elle fait état, seuls éléments probants de nature à permettre à la Cour de s'assurer de la réalité de ces créances. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la Cour que ces actifs sont réalisables à court terme, dans la mesure où aucune date de paiement n'est visée dans les listes produites. Cinq factures sont associées à un « échéancier » en août ou en septembre ; toutefois, au jour de l'audience, soit le 13 janvier 2025, aucune information complémentaire sur le paiement de ces factures n'a été portée à la connaissance de la Cour. Par ailleurs et surtout, la société appelante ne verse pas aux débats ses relevés de compte, de sorte qu'il n'est pas permis de constater qu'Asd Terrassement dispose d'une trésorerie positive. La société Asd Terrassement n'est donc pas en état de faire face, par son actif disponible, à son passif exigible ; la cessation des paiements est donc caractérisée. Sur les perspectives de redressement Il ressort du bilan produit par l'appelante sur l'exercice comptable du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, ainsi que du procès-verbal de difficulté dressé par le commissaire de justice mandaté pour procéder à l'inventaire le 15 octobre 2024 communiqué par le Ministère Public, que la société ne dispose d'aucune immobilisation ; elle ne disposait que d'un box à son adresse de domiciliation, dont le bail est échu depuis plus d'un an. Le bilan simplifié fait état de disponibilités pour un montant de 68 ', pour un passif de 62 903 ' dont 58 608 ' de dettes fiscales et sociales. Par ailleurs, sur les 15 mois d'activité concernés par les pièces comptables produites, la société Asd Terrassement a réalisé un chiffre d'affaires de 222 196 ' ; ses charges se sont élevées à la somme de 223 399 euros (dont 100 513 ' de charges de personnel alors qu'elle ne déclare aucun salarié), de sorte que, même en tenant compte des 5 000 ' de subventions reçues, elle n'a réalisé qu'un résultat net de 3 876 '. Sa rentabilité est donc très faible, et au regard de l'ensemble de ces éléments, et de l'absence de production des factures et des devis acceptés dont elle dresse la liste, son redressement apparaît manifestement impossible. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirmera le premier jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Sur les dépens Les dépens seront à la charge de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective ; La Greffière La Présidente .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67ecc5ce955548e0aba48f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel