Tribunal JudiciaireJAF Cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec5c2add062d9f810ea354
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 01 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02815 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R7CR / JAF Cab 1 AFFAIRE : [L] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 01 Avril 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [Z] [L] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252 DÉFENDEUR : Monsieur [G] [E] [V] [C] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Célia-Céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 567, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : M. [G], [E], [V] [C], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Aveyron) et de Mme [Z] [L], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (Marne) Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Haute-Garonne), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 6 août 2023, DIT que Mme [Z] [L] est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que l'autorité parentale sur les enfants [J] et [R] est exercée en commun par les deux parents, RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, RAPPELLE que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineures en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental, : * pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : o du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sorties des classes des semaines impaires chez la mère, o Toutes les semaines en période scolaire, [R] ira chez sa mère du mercredi midi après l’école au mercredi soir ou jeudi matin à la convenance du père, *pendant les vacances estivales : l’alternance se fera par quinzaines à défaut de meilleur accord de la manière suivante : ° Les années paires : première et troisième quinzaines pour le père et deuxième et quatrième quinzaines pour la mère, ° Les années impaires : première et troisième quinzaines pour la mère et deuxième et quatrième quinzaines pour le père, DIT que chacun des parents assumerait le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l’un des parents à l’autre, DIT que les frais scolaires, extra scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais d’habillement, les frais de téléphone relatifs aux enfants ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, permis de conduire, frais d’études supérieures…) exposés pour les enfants seraient partagés au prorata des revenus des parents à savoir 38 % pour la mère et 62 % pour le père, sous réserve d'un accord préalable des deux parents pour toute dépense exceptionnelle supérieure à 150 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l'autre, DIT que le pourcentage des revenus des parents sera réévalué chaque année à la réception de l’avis d’impôt au 1er septembre après transmission par chacune des parties de son avis d’impôt sur les revenus à l’autre, DIT que le père prendrait en charge la mutuelle des enfants, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 233 du code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec5c2add062d9f810ea354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA