Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec59d2dd062d9f810e9ca4
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00836 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Madame [H], [B], [U] [V] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-199 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR Monsieur [W], [M] [L] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-2704 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT le àMe Amandine FRANGEUL copie gratuite délivrée le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT le à Me Amandine FRANGEUL le à N° RG 24/00836 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIMZ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d'orientation du 21 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2024 ; PRONONCE en application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [H] [B] [U] [V], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] et Monsieur [W] [M] [L], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (76 – Seine-Maritime) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 juillet 2022 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; REJETTE la demande de Madame [H] [V] tendant à voir condamner Monsieur [W] [L] à régler les mensualités du prêt immobilier ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles; CONDAMNE Madame [H] [V] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%); CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, A. BAUDET K. FOURRE
Articles de loi cités
article 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec59d2dd062d9f810e9ca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA