Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4135dd062d9f810e532b
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 94 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025 N° RG 23/01115 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQLC N° Minute : 25/00232 AFFAIRE [9] C/ [Y] [Z] Copies délivrées le : DEMANDERESSE [9] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Monsieur [E] [J], muni d’un pouvoir régulier DEFENDEUR Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par sa mère, Madame [T] [S] *** L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 22 mai 2023, Monsieur [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 mai 2023 par le directeur de l'[6] ([7]), et signifiée le 16 mai 2023, pour un montant de 8.526 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et 1er, 2ème et 4ème trimestre 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025. L’[8] demande au tribunal de : – valider la contrainte du 12 mai 2023 pour son montant total de 8.526 €, dont 8.406 € de cotisations et 120 € de majorations de retard ; – condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [Z] au paiement de la somme des frais de signification ; – condamner Monsieur [Z] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'URSSAF détaille dans ses écritures les modalités selon lesquelles elle a établi les cotisations dues au titre des trimestres visés dans la contrainte et précise que les cotisations de l'année 2020 sont cohérentes avec une base minimale forfaitaire. En réponse à la prétention de Monsieur [Z] relative à l'existence d'un crédit de 15.352 € au titre de l'année 2020, elle rappelle que cette mention ne vaut que dans le cas où les cotisations provisionnelles ont été réglées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En défense, Monsieur [Y] [Z], représenté par sa mère, Madame [T], demande au tribunal de : – juger désormais sans objet la contrainte en date du 12 mai 2023 au regard des décomptes de régularisation mise au débat ; – prononcer en conséquence l'annulation de la contrainte ; à titre infiniment subsidiaire, – écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Madame [T] mentionne que son fils a cessé son activité de travailleur indépendant en 2020 et que son compte a été radié en 2021. Elle se prévaut d'un crédit de régularisation figurant dans l'avis de régularisation du 3 juillet 2021 et considère que, la régularisation de ses cotisations relatives à l'année 2020 faisant apparaître que ses cotisations définitivement dues pour cette année s'élèvent à la somme de 1.145 €, il ne peut lui être réclamé la somme de 4.948 € au titre du quatrième trimestre de l'année 2020. Elle invoque la situation de famille de Monsieur [Z], celui-ci et son épouse étant actuellement en situation de demandeurs d'emploi, pour solliciter l'absence d'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle demande enfin la décharge de toute somme due au titre de l'année 2021 au motif que Monsieur [Z] n'a pas perçu de revenus sur cette année. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, l'URSSAF présenté dans ses écritures et dans ses pièces jointes des pièces détaillant les modalités de calcul des cotisations et majorations de retard au titre des années correspondant aux périodes visées par la contrainte. Monsieur [Z] invoque en premier lieu le fait que, dans un courrier du 3 juillet 2021 portant « régularisation des cotisations 2020 et appels de cotisations 2021 », il était mentionné un montant de régularisation de -15.352 € donnant lieu à une imputation sur dettes antérieures de 15.352 € et que « ce crédit pourra être affecté pour tout ou parties sur vos éventuelles autres dettes dont vous seriez redevables auprès de l'URSSAF ». Ainsi que le fait valoir l'URSSAF, ce tableau ne vaut que si les cotisations provisionnelles précédemment appelées avaient été acquittées par le débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il bénéficierait effectivement d'un crédit de 15.352 € et il ne peut valablement se prévaloir de la mention selon laquelle ce crédit de régularisation pourrait être affecté sur des dettes postérieures. Monsieur [Z] fait par ailleurs valoir que le montant des cotisations a fait l'objet d'une régularisation et que ses cotisations définitives pour l'année 2020 s'élèvent à la somme de 1.145 €, que la cotisation du quatrième trimestre 2020, d'un montant de 4.948 € n'est pas justifiée et que la différence, qu'il évalue à 3.000 € doit être écartée. L'examen des pièces versées aux débats fait apparaître que, en ce qui concerne la cotisation annuelle de 2020, le montant arrêté a été fixé à la somme de 4.948 € correspondant d'une part au montant de la cotisation du dernier trimestre de l'année 2020, soit 1.145 €, à laquelle s'ajoute la somme de 3.803 € correspondant à la régularisation de l'année N-1, soit l'année 2019. Monsieur [Z] ne démontre pas que le montant de cette régularisation aurait été soldée par ailleurs, de sorte que cette somme reste due et que l'irrégularité qu'il invoque n'est pas établie. La contrainte sera donc validée en son intégralité au titre du quatrième trimestre de l'année 2020, soit pour un montant de 4.948 €. Enfin, l'absence de revenus sur une année ne fait pas obstacle à ce que l'URSSAF versement des cotisations minimales forfaitaires, de sorte que la demande formée par Monsieur [Z] au titre de l'année 2021 n'est pas justifiée. L'ensemble des moyens soulevés par l'opposant a ainsi été rejeté et la créance de l’URSSAF est établie au regard des pièces justificatives produites. Par conséquent, l’opposition ne peut pas être jugée fondée et il conviendra de valider la contrainte établie le 12 mai 2023 pour le montant de 8.526 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et 1er, 2ème et 4ème trimestre 2021, comme sollicité par la demanderesse. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [Z]. Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par Monsieur [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF portant sur l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que, sur le fondement de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il ne pourra donc être fait droit à la demande de Monsieur [Z] tendant à voir cette exécution provisoire écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VALIDE la contrainte établie le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] pour un montant de 8.526 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et 1er, 2ème et 4ème trimestre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 mai 2023, d’un montant de 73,48 € ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement des dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4135dd062d9f810e532b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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