Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4008dd062d9f810e4f6a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01923 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7GA du 01 Avril 2025 M.I 25/00000313 N° de minute 25/00522 affaire : [W] [N] [S] c/ Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE, Caisse CPAM DES [Localité 7] Grosse délivrée à Me BLANC Expédition délivrée à Me [Localité 11] à CPAM EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt cinq et le un Avril à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [W] [N] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean baptiste BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE DEMANDEUR Contre : Compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE [Adresse 6] [Adresse 6] Rep/assistant : Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE Caisse CPAM DES [Localité 7] Service Contentieux [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [S] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 19 juillet 2022, de dernier ayant chuté alors qu’il circulait sur sa moto. Par actes de commissaire de justice des 9 et 22 octobre 2024, Monsieur [W] [S] a fait assigner la SA L’OLIVIER ASSURANCE et la CPAM des [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner, la SA L’OLIVIER ASSURANCE au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience 18 février 2025, il a maintenu ses demandes. Il expose qu’il s’est vu refuser la priorité par le véhicule [Immatriculation 9] assuré auprès de la compagnie d’assurance l’OLIVIER ASSURANCES et que ce dernier l’a percuté de manière frontale, ce que confirme un témoin direct de l’accident M. [O]. Il ajoute que son droit à indemnisation est incontestable s’agissant d’un refus de priorité, conteste avoir commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation et soutient que sa demande de provision est bien fondée au regard des blessures subies. La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES demande dans ses conclusions en réponse de : Juger que des constatations plus que sérieuses s’élèvent quant au droit à indemnisation de Monsieur [W] [S] ;Juger que les fautes de conduite commises par Monsieur [W] [S] sont de nature à réduire son droit à indemnisation ;Juger qu’il serait prématuré de faire droit à sa demande à titre provisionnelle, au stade du référé ;Débouter Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Renvoyer Monsieur [W] [S] à mieux se pourvoir ;Donner acte à la SA ADMIRAL INTERMEDIARY qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitéeRejeter le surplus des demandesElle expose que Monsieur [W] [S] n’a pas respecté les distances de sécurité entre les véhicules et a procédé à un dépassement par la droite constitutif de deux fautes de conduite, que la seule attestation de témoin versée est confuse et que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision car ses fautes sont de nature à réduire son droit à indemnisation. Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la lettre de liaison du CHU de [Localité 12] que Monsieur [W] [S] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un polytraumatisme thoracique et dorsal à savoir des fractures costales droites, des arcs antérieurs de K1 et K2, une fracture du rein droit, une fracture scapulaire droit et un hémopneumothorax droit. Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [W] [S] est contesté par la compagnie d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE qui argue de fautes de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, les circonstances de l’accident étant contestées. Il est établi qu’il a déjà reçu une provision de 3000 euros de sa compagnie d’assurance ABEILLE. Au soutien de sa demande, M. [S] verse une attestation en date du 29 mars 2024 de Monsieur [R] [O], témoin de l’accident qu’il était stationné en face du parking, qui relate que M. [S] roulait sur sa moto, qu’il portait son casque, qu’un véhicule VTC circulait devant lui, qu’un véhicule gris a tourné vers le parking « sans s’arrêter ou faire un stop ni cligne temps » et a percuté le motard. La compagnie d’assurance verse de son côté, un mail de Monsieur [L] [K], conducteur du véhicule litigieux, relatant qu’il s’apprêtait à rentrer dans le parking, que le taxi venant d’en face, lui a laissé la priorité, que la moto a dépassé le taxi par la droite et qu’il a freiné pour l’éviter. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun contact avec la moto de Monsieur [S], qu’il a été surpris par la présence de son véhicule alors qu’il effectué un dépassement par la droite et qu’il a percuté dans sa chute son véhicule. Bien que la compagnie d’assurance sollicite le rejet de la demande en arguant que les fautes de conduite de M. [S] ont pour conséquence de réduire son indemnisation et que leur examen relève du juge du fond, force est de relever qu’elle ne soulève pas une exclusion de son droit à indemnisation de ce dernier et que de surcroit dans un courriel du 6 mai 2024, elle a proposé une indemnisation à hauteur de 50% en l’état des fautes de conduites reprochées. En outre, il convient de relever que le véhicule de M. [K] est bien impliqué dans l’accident et que les versions divergent, celle de ce dernier n’étant étayée par aucune pièce à l’inverse de celle de M. [S] qui est confortée par un témoignage. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de considérer que les contestations soulevées ne permettent pas d’exclure le droit à indemnisation du demandeur, mais à tout le moins de le réduire, ce débat relevant du juge du fond de sorte qu’une provision peut lui être accordée à ce stade. Il ressort des éléments versés et notamment du rapport d’expertise du docteur [E] du 16 mai 2023 que suite à l’accident lui ayant occasionné diverses fractures, M. [S] a été en arrêt de travail du 20 juillet 2022 au 6 décembre 2022, qu’il a été hospitalisé, a dû subir un drainage thoracique, le port d’une attelle au coude et un traitement médicamenteux, son état n’étant toujours pas stabilisé. Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées commandent au vu des éléments versés et des contestations soulevées, de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise. La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES sera condamnée à son paiement. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au regard des circonstances de l’espèce, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, ORDONNONS une expertise de Monsieur [W] [S] ; COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence : [Adresse 4] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [W] [S] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 2 juin 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 1er décembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; CONDAMNONS la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES à payer à M.[W] [B] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; CONDAMNONS la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES à payer à M.[W] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES aux dépens de l’instance, DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4008dd062d9f810e4f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA