Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec3415dd062d9f810e27f9
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 01 AVRIL 2025 N° RG 22/05999 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6QC Code NAC : 28Z DEMANDERESSE : Madame [Y], [N], [A] [V] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 16] (03) demeurant [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR : Monsieur [V] [H] [O] [V] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15] (78) demeurant [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 15 Novembre 2022 reçu au greffe le 17 Novembre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [I] veuve [V] est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 14] (78), laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [G] [V], prédécédé : - Madame [Y] [V] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 16] (03) - Monsieur [V] [V], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 15] (78). Un acte de notoriété a été dressé le 21 septembre 2007 par Maître [K] [R], notaire à [Localité 15] (78). Il dépendait notamment de l’actif de la succession de Madame [L] [I] veuve [V] : - une maison située au [Adresse 8] à [Localité 15] (78) ; - un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 15] (78) ; - une maison située au [Adresse 9] à [Localité 13] (23) ; - un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 15] (78), 1er étage ; - un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 15] (78), rez-de-chaussée ; - un garage situé au [Adresse 3] à [Localité 15] (78), 2ème sous-sol. Faisant valoir l’opposition de son frère à un partage amiable de la succession de sa mère, Madame [Y] [V] épouse [F] a saisi le Tribunal de grande instance de Versailles d’une action en partage à l’encontre de ce dernier. Par jugement en date du 8 juillet 2009, le Tribunal a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successoral existant entre Madame [Y] [V] épouse [F] et Monsieur [V] [V] ; - ordonné à Monsieur [X], expert judiciaire, de procéder à une expertise aux frais avancés de Madame [Y] [V] épouse [F] pour estimer la valeur de biens immobiliers dépendant de l’indivision. Monsieur [X] a déposé son rapport le 4 avril 2012. Par courrier en date du 14 juin 2012, le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 19] a désigné Maître [S] [C], notaire à [Localité 17] (78) pour procéder aux opérations de partage de l’indivision existant entre les parties. Maître [C] a établi un projet de partage et l’a adressé à chacune des parties par courriers des 8 et 26 novembre 2013. Un procès-verbal de carence a été dressé le 17 mars 2014. Le juge commis a fait un rapport le 25 mars 2014, saisissant le Tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile. Par jugement en date du 19 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Versailles a notamment homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 17 mars 2014 et renvoyé les parties devant Maître [S] [C], notaire à [Localité 17] (78), pour établir l’acte constatant le partage. Monsieur [V] [V] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2015. Par arrêt en date du 22 septembre 2017, la Cour d’appel de Versailles a notamment ordonné une médiation et désigné l’Association [20] en qualité de médiateur. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties au cours de cette phase de médiation. Par arrêt en date du 17 décembre 2019, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du 19 juin 2015 et a notamment, en statuant à nouveau : - dit que les bijoux figurant sur les photos demeurées jointes et annexées au dire de Madame [Y] [V] épouse [F] seront attribués à Monsieur [V] [V] sans les valoriser et sans compensation financière ; - dit que les pièces d’argenterie en la possession de Madame [Y] [V] épouse [F] et notamment la ménagère de Christofle, Zarf turc seront attribuées à Madame [Y] [V] épouse [F] ; - constaté l’accord des parties sur le partage par moitié du PEL, des espèces et du portefeuille de titres cotés en bourse ; - attribué à Monsieur [V] [V] selon les valeurs ci-dessous : - la maison de [Localité 15] sise [Adresse 8] : 585.000 euros, - l’appartement [Adresse 12] à [Localité 15] occupé : 160.000 euros, - la maison d’[Localité 13] : 59.000 euros, - attribué à Madame [Y] [V] épouse [F] selon les valeurs ci-dessous: - l’appartement de [Localité 15] résidence du cœur volant, situé au 1er étage, désormais libre d’occupation : 320.000 euros, - l’appartement de [Localité 15], résidence du cœur volant, situé au rez-de-chaussée, libre d’occupation : 230.000 euros, - box : 20.000 euros, - fixé à 3.000 euros la valeur des meubles meublant et objets mobiliers meublant la maison de [Localité 15] et la maison d’[Localité 13] ; - renvoyé les parties devant Maître [S] [C], notaire à [Localité 17], pour établir l’acte constatant le partage au vu des attributions et valeurs visées ci-dessus, outre le partage des valeurs mobilières et faire le compte entre les parties après établissement final des comptes d’indivision et du compte d’administration ; - dit que Monsieur [V] [V] est redevable de la moitié des frais d’expertise immobilière ; - constaté que Madame [Y] [V] épouse [F] reconnaît une dépense de Monsieur [V] [V] pour le compte de l’indivision à hauteur de 42.162,27 euros, sauf à parfaire ; - constaté que Madame [Y] [V] épouse [F] justifie avoir avancé pour le compte de l’indivision une somme de 28.301 euros, sauf à parfaire ; - constaté que Monsieur [V] [V] dispose d’une créance au titre des droits de succession dont il a fait l’avance, de 34.820 euros ; - homologué le projet d’état liquidatif pour le surplus. Maître [S] [C] a été avisée de cette décision, mais les parties n’ont pas souhaité qu’elle les convoque, car elles avaient entamé des pourparlers pour un partage amiable, après la vente des biens immobiliers. Le 29 janvier 2020, Monsieur [V] [V] a signé un projet d’accord entre ayant-droit prévoyant que les parties s’engagent à procéder à la mise en vente des biens indivis dans les conditions habituelles du marché. Le 30 juin 2020, Madame [Y] [V] épouse [F] et Monsieur [V] [V] ont signé une convention d’accord entre ayant-droit prévoyant notamment que les parties s’engagent à procéder à la mise en vente des biens inclus dans l’indivision successorale et répartir par moitié les prix de vente. Par procès-verbal de dires dressé le 23 mars 2021 par Maître [S] [C], notaire à [Localité 17] (78), Madame [Y] [V] épouse [F] et Monsieur [V] [J] ont déclaré ne pas conclure le partage de leur indivision successorale, souhaitant poursuivre leurs accords amiables et parvenir à la vente de leurs biens immobilier indivis. Le 29 juin 2021, il a été procédé à la vente de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 15] (78), 1er étage. Le 29 septembre 2021, il a été procédé à la vente de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 15] (78), rez-de-chaussée. Le 1er octobre 2021, il a été procédé à la vente de la maison située au [Adresse 8] à [Localité 15] (78). Les autres biens immobiliers de l’indivision successorale n’ayant pu être vendus, Madame [Y] [V] épouse [F] a fait sommation à Monsieur [V] [V] de se trouver le 21 juillet 2022 à l’étude du notaire, lui indiquant que faute de comparaître, il serait dressé un procès-verbal de carence. Monsieur [V] [V] ne s’est pas présenté et Maître [S] [C] a dressé un procès-verbal de carence le 21 juillet 2022. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice, en date du 15 novembre 2022, que Madame [Y] [V] épouse [F] a fait assigner Monsieur [V] [V] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’obtenir : - l’homologation de l’accord conclu entre les parties le 29 janvier 2020, puis confirmé le 30 juin 2020, et reçu par le notaire le 23 mars 2021 ; - l’autorisation de procéder seule à la vente des biens de la succession. Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Madame [Y] [V] épouse [F] demande au tribunal : « Vu les articles 1361 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles 835 et suivants du Code civil, Vu les articles 840 et suivants du Code civil A titre principal, ➢ D’Homologuer l’accord intervenu entre les parties le 29 janvier 2020, puis confirmé le 30 juin 2020, et reçu par le notaire le 23 mars 2021 prévoyant la vente de tous les biens de la succession et le partage, comme suit : -en répartissant les prix de vente entre les deux coindivisaires par moitié, - sous réserve des comptes entre les parties compte tenu des avances faites par elles pour les divers impôts dus (taxes foncières notamment) et charges de copropriété et autres frais le cas échéant, - en établissant le compte d’administration conformément à l’arrêt du 17 décembre 2019 devant être réactualisé ; ➢ De constater l’accord des parties pour que Maître [C], Notaire associée de la Société par Actions Simplifiées dénommée « SAS [18] », titulaire d’un office notarial à [Localité 17] (Yvelines), [Adresse 10] soit désigné pour poursuivre les opérations de liquidation de la succession ; A défaut d’homologation de l’accord amiable, de : ➢ Ordonner la réouverture et la poursuite des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [V] et Madame [F], comme convenu au terme de l’accord du 23 mars 2021 et comme suit : - en répartissant les prix de vente, - en faisant les comptes entre les parties compte tenu des avances faites par elles pour les divers impôts dus (taxes foncières notamment) et charges de copropriété et autres frais le cas échéant, - en établissant le compte d’administration conformément à l’arrêt du 17 décembre 2019, ➢ Ordonner la désignation pour y procéder de Maître [C], Notaire associée de la Société par Actions Simplifiées dénommée « SAS [18] », titulaire d’un office notarial à [Localité 17] (Yvelines), [Adresse 10] ; ➢ Dans le cas où les parties régulièrement sommées ne se présenteraient pas à la convocation du notaire, il conviendra d’autoriser Me [C] à signer l’acte de partage en l’absence de la partie défaillante. ➢ Condamner Monsieur [V] à verser à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; ➢ Condamner Monsieur [V] à verser la somme de 3000 € en réparation du préjudice occasionné par sa résistance abusive et dilatoire ; ➢ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans garantie. ➢ Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens ». Elle relate avoir, suite à la décision d’appel du 17 décembre 2019, entrepris les démarches nécessaires avec son frère en vue de parvenir à un accord amiable et qu’ils ont convenu de vendre l’ensemble des biens immobiliers de l’indivision successorale pour se partager les prix de vente, renonçant à exécuter l’arrêt de la Cour d’appel, mais qu’ils n’ont pu parvenir à un accord sur le partage, tous les biens n’ayant pu être vendus. Elle précise l’avoir sommé de se présenter à l’étude de Me [S] [C] lorsqu’il s’est opposé à la vente de l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 15] (78), de la maison située au [Adresse 9] à [Localité 13] (23) et du garage situé au [Adresse 3] à [Localité 15] (78), 2ème sous-sol, mais qu’il ne s’est pas présenté. Elle soutient être fondée à solliciter l’homologation de leur accord, faisant valoir que les modalités du partage amiable, ont été décidées d’un commun accord et ont été enregistrées devant le notaire désigné par la présente juridiction. Elle précise qu’à défaut d’homologation, elle sollicite la réouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision successorale, devant Me [S] [C], soulignant que lesdispositions de la décision de la Cour d’appel de Versailles du 17 décembre 2019 ne sont plus applicables, certains biens immobiliers ayant été vendus. Elle demande la condamnation de son frère à lui verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive et dilatoire, lui reprochant d’être responsable du blocage de la procédure. Monsieur [V] [V], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu. Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 6 février 2025, a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS Sur la demande d’homologation : L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 842 du même code dispose toutefois qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. Aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l’espèce, le partage judiciaire a été ordonné par jugement du 8 juillet 2009. Le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés et le juge commis a fait un rapport le 25 mars 2014, saisissant le Tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile. Par jugement en date du 19 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Versailles a notamment homologué le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 17 mars 2014 et renvoyé les parties devant Maître [S] [C], notaire à [Localité 17] (78) pour établir l’acte constatant le partage. Monsieur [V] [V] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2015. La cour d’appel, après avoir envoyé les parties en médiation, a statué dans un arrêt du 17 décembre 2019. Les parties ont alors décidé de revenir à un partage amiable et ont pris l’engagement, par actes sous seing privés du 29 janvier 2020, signé par Monsieur [V] [V] uniquement, puis par acte du 30 juin 2020, signé par Madame [Y] [V] épouse [F] et par Monsieur [V] [V], de procéder à la mise en vente des biens inclus dans l’indivision successorale et de se répartir par moitié les prix de vente. Elles ont comparu devant Maître [C] en mars 2021 pour que le partage amiable se poursuive à l’aune de cet accord. Le tribunal est donc saisi d’une demande d’homologation non pas d’un acte de partage amiable dès lors que les opérations sont toujours en cours mais d’un accord entre les parties sur la manière d’y procéder. Subsidiairement, il est saisi d’une nouvelle demande en partage judiciaire qui se heurte, en tout état de cause, à l’autorité de la chose jugée, l’arrêt de la cour d’appel étant définitif. S’agissant de la demande principale, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile mais les dispositions relatives à l’homologation judiciaire. Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». L'article 1567 du même code précise que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». Selon l'article 2004 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Il résulte du procès-verbal de dires dressé le 23 mars 2021 par Maître [S] [C], notaire à [Localité 17] (78), qu’une « convention d’accord entre ayant-droit » et prévoyant que les parties s’engageaient à procéder à la mise en vente de leurs biens indivis, a été signé le 29 janvier 2020 par Monsieur [V]. Une autre convention, plus précise, avec le même intitulé, a été signée le 30 juin 2020 par les deux parties et est annexée au dire reçu par Maître [S] [C] le 23 mars 2021. Elle rappelle en préambule les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 décembre 2019 qui n’ont pas satisfait les parties qui ont donc convenu de mettre en oeuvre un partage amiable. Elle expose que les ayant droit rejettent toutes répartitions des actifs par lots telles qu’elles apparaîssent dans l’arrêt de la cour d’appel et qu’ils entendent vendre les biens immobiliers de l’indivision successorale pour se répartir le prix de vente par moitié. Ils s’entendent également sur la liquidation des meubles, des comptes et charges de l’indivision. Il est indiqué au chapitre 3 : de l’effet des conventions de la convention valant extinction de la liquidation de la succession et de l’action judiciaire en partage que : - les deux indivisaires s’interdisent de former tout recours procédural sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles prononcé en date du 17 décembre 2019, - les deux indivisaires tiennent la présente convention comme définitive et irrévocable, - un exemplaire de la présente convention est déposé à l’Etude de Maître [C] [S], Notaire à [Localité 17]. Au regard de ces éléments et en l’absence d’opposition du défendeur, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation de cet accord trouvé par les parties. Madame [Y] [V] épouse [F] et Monsieur [V] [V] seront renvoyés devant le notaire pour la poursuite des opérations de liquidation partage sur la base de cet accord. Il convient de souligner que Maître [C] ayant pris sa retraite, c’est désormais Maître [D] [U] qui est en charge du dossier. Sur la demande de dommages-et-intérêts pour résistance abusive et dilatoire Aux termes de l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficultés dressé le 21 juillet 2022, par Maître [S] [C], notaire à [Localité 17] (78), que malgré la signature de la convention dont il est demandé l’homologation, toutes les ventes n’ont pas pu se faire en raison, notamment, de la défaillance de Monsieur [V] [V] qui ne s’en est pas expliqué auprès du tribunal. Madame [Y] [V] épouse [F] a, le 5 juillet 2022, fait sommation à Monsieur [V] [V] de se trouver le 21 juillet 2022 à l’étude du notaire, lui indiquant que faute de comparaître, il serait dressé un procès-verbal de carence. Monsieur [V] [V] ne s’est pas présenté. Madame [Y] [V] épouse [F] ne justifie toutefois d’aucun préjudice autre que celui d’exposer des frais pour agir en justice et faire homologuer la convention signée par les parties. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et dilatoire. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au regard du sens de la présente décision et du contexte de l’assignation en justice, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [V] à payer à Madame [Y] [V] épouse [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Homologue l’accord intervenu entre les parties le 29 janvier 2020 formalisé dans la convention du 30 juin 2020 signée par Monsieur [V] [V] et Madame [Y] [V] épouse [F], annexée à l’acte notarié du 23 mars 2021 établi par Maître [S] [C], notaire à [Localité 17] (78) ; Renvoie les parties devant Maître [D] [U], notaire à [Localité 17] pour la poursuite des opérations de partage amiable dans le respect de cet accord ; Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Condamne Monsieur [V] [V] à payer à Madame [Y] [V] épouse [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [V] aux dépens de la présente procédure ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédure Civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 2004 du code civilarticle 1375 du code de procédure civile mais lesarticle 1565 du code de procédure civilearticle 1375 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civile.article 812 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1240 du Code Civilarticle 840 du code civil dispose que le partage
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec3415dd062d9f810e27f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA