Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec310add062d9f810e1b79
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 90 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 01 Avril 2025 Enrôlement : N° RG 22/11149 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VPH AFFAIRE : S.A.S. CEMOI CHOCOLATIER (Me Aurélie GIORDANO) C/ L’ADMINISTRATION DES DOUANES DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Avril 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société CEMOI CHOCOLATIER SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 564 202 166, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Aurélie GIORDANO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Vincent COURCELLE-LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEURS L’ADMINISTRATION DES DOUANES FRANÇAISES dont le bureau central est à [Localité 9] [Adresse 1], poursuites et diligences de Monsieur le Directeur inter-régional des douanes de PACA domicilié [Adresse 3] MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8] domicilié [Adresse 3] MONSIEUR LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE PACA domicilié [Adresse 3] dispensés du ministère d’avocat, représentés par Madame [S] [L], inspectrice des Douanes, agent poursuivant, munie de pouvoirs spéciaux EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Le 6 septembre 2016 le bureau des douanes de [Localité 7]-[12] a diligenté un contrôle sur cinq déclarations d'importation de la société CÉMOI CHOCOLATIER déposées entre le 17 novembre 2014 et le 6 janvier 2016, afin de vérifier l'origine préférentielle « Côte d'Ivoire » des marchandises. Les agents des douanes ayant relevé des irrégularités, des demandes de vérifications ont été effectuées auprès des autorités ivoiriennes. Celles-ci n'ayant pas répondu dans le délai de dix mois, un avis de résultat de contrôle a été notifié à la société CÉMOI CHOCOLATIER le 19 décembre 2017. Par procès-verbal du 23 janvier 2018, l'administration des Douanes a notifié à la société CÉMOI CHOCOLATIER une infraction de fausse déclaration d'origine préférentielle avec un montant des droits, TVA et intérêts moratoires éludés de 276.909 €. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 février 2018, contesté par la société CÉMOI CHOCOLATIER le 15 mars 2018. Les 15 et 21 février 2018 l'administration des Douanes a reçu la réponse des autorités ivoiriennes, et par courrier du 15 septembre 2022 elle a accordé à la société CÉMOI CHOCOLATIER une remise sur la base de l'article 119 du code des douanes aux termes de laquelle le montant des droits réclamés était ramené à 173.297 €. Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022 le société CÉMOI CHOCOLATIER a fait assigner l'administration des Douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 8] et le receveur régional des douanes afin d'obtenir l'annulation de l'avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017, du procès-verbal d'infraction du 23 janvier 2018, de l'avis de mise en recouvrement du 16 février 2018, de la décision de rejet du 15 septembre 2022 et la condamnation de l'administration des Douanes à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions d’incident du 19 février 2024, la société CÉMOI CHOCOLATIER a provoqué un incident aux fins de communication de pièces. Par ordonnance d’incident du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné à l’administration des Douanes de communiquer à la société CÉMOI CHOCOLATIER les réponses reçues des autorités ivoiriennes les 19 et 21 février 2018 relatives aux certificats EUR.1, objet du procès-verbal de constat du 23 janvier 2018. Demandes et moyens des parties : Aux termes de ses dernières écritures, notifiées et déposées par RPVA le 2 septembre 2024, la société CÉMOI CHOCOLATIER sollicite le tribunal aux fins de : recevoir la société CÉMOI CHOCOLATIER en son acte introductif d’instance et le dire bien fondé ; Sur la procédure : annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas motivé en fait sa proposition de redressement ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas respecté le délai de 30 jours laissé à la société CÉMOI CHOCOLATIER pour faire valoir ses observations en notifiant sa décision de redressement avant la fin de ce délai alors qu’elle avait indiqué son intention de continuer à exprimer son point de vue dans ledit délai ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a fondé sa décision de redressement sur des documents et informations non visés dans l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a indiqué a posteriori ce qu’elle considérait comme étant constitutif des doutes fondés dans sa décision de redressement du 23 mars 2018 et sa décision de rejet du 15 septembre 2022 en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a modifié la base juridique de son redressement dans sa décision de redressement du 23 mars 2018 et sa décision de rejet du 15 septembre 2022 en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a refusé de communiquer les éléments de la procédure dans le cadre de la contestation de l’AMR en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a refusé de communiquer le « complément d’enquête » réalisé après la contestation de l’AMR du 15 mars 2018 et les réponses des autorités ivoiriennes parvenues les 19 et 21 février 2018 à l’administration en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a rejeté la contestation de l’AMR du 15 mars 2018 en se fondant sur une motivation nouvelle non discutée contradictoirement en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 dès lors que l’avis de mise en recouvrement n’indique pas le fait générateur de la créance ou que celui-ci n’est pas déterminable ; Sur le fond : annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (UE) n°1063/2010 modifiant les Dispositions (DAC) du Code des douanes communautaire non applicables à la procédure de contrôle ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (CE) n°732/2008 relatives au système SGP non applicables aux importations sous examen ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (CE) n°732/2008 relatives au système SGP non applicables aux importations sous examen ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas respecté le formalisme imposé par le règlement (CE) n°1528/2007 du 20 décembre 2007 pour permettre la remise en cause des certificats EUR.1 sous examen ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas justifié de doutes fondés dans sa procédure de redressement et ne pouvait en conséquence remettre en cause le bénéfice de l’origine préférentielle des marchandises importées ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes n’a pas respecté les obligations règlementaires concernant le formalisme des EUR.1 ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que la société CÉMOI CHOCOLATIER était légitime à invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles pour justifier du bénéfice du régime préférentiel ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 dès lors que l’administration des Douanes ne pouvait opposer à la société CÉMOI CHOCOLATIER la notion d’erreur des autorités compétentes pour rejeter les EUR.1 n°248938, n°311481 et n°302408 ; annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; annuler l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018, la décision de rejet du 15 septembre 2022 sur le fondement de l’article 120 du Code des douanes de l’Union ; En toute hypothèse : annuler l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 à hauteur de la somme de 103 613 euros ; En toute hypothèse : condamner l’administration des Douanes à verser à la société CÉMOI CHOCOLATIER la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, la société CÉMOI CHOCOLATIER reproche à l'administration des douanes de ne pas avoir motivé en fait son avis de résultat de contrôle, de ne pas avoir respecté le délai de 10 jours prévu par la procédure du droit d’être entendu, d’avoir motivé a posteriori son redressement sur la base de documents non visés dans l’avis de résultat de contrôle, d’avoir refusé de communiquer les éléments de la procédure dans le cadre de la contestation de l’AMR, de ne pas avoir communiqué le « complément d’enquête » réalisé après la contestation et les réponses des autorités ivoiriennes et d’avoir rejeté la contestation de l’AMR sur le fondement d’une motivation nouvelle. S’agissant du bénéfice du régime préférentiel Côte d’Ivoire, elle soutient que l’administration des Douanes a diligenté son redressement sur le fondement de textes inapplicables aux faits d’espèce et n’a pas respecté le formalisme imposé par le règlement (CE) n°1528/2007 ni justifié de doutes fondés lors de son redressement alors que la société CÉMOI CHOCOLATIER avait respecté les obligations règlementaires concernant le formalisme des EUR.1. Enfin, elle estime qu’elle était en droit d’invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles pour bénéficier du régime préférentiel et que l’administration des Douanes ne pouvait opposer la notion d’erreur des autorités compétentes pour rejeter les EUR.1 n°248938, n°311481 et n°302408. Aux termes de ses dernières écritures, transmises par courrier en vue de l'audience juge unique du 4 février 2025, l'administration des Douanes demande au tribunal de bien vouloir : Sur la procédure : constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes a dûment motivé en fait sa proposition de redressement ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes a respecté les dispositions fixées par l’article D-1 du code des douanes dans le cadre du droit d’être entendu ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en rejetant l’argument selon lequel l’administration des Douanes a fondé sa décision de redressement sur des documents et informations non visés dans l’avis de résultat de contrôle et a ainsi respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense dans l’avis de résultat de contrôle ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en rejetant l’argument selon lequel l’administration des Douanes a indiqué a posteriori ce qu’elle considérait comme étant constitutif des doutes fondés dans sa décision de redressement du 23 mars 2018 et sa décision de rejet du 15 septembre 2022, et a ainsi respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes n’a pas modifié la base juridique de son redressement dans sa décision de redressement du 23 mars 2018 et sa décision de rejet du 15 septembre 2022, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes a dûment communiqué les éléments de la procédure dans le cadre de la contestation d’AMR, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en rejetant l’argumentation selon laquelle l’administration des Douanes a refusé de communiquer le « complément d’enquête » réalisé après la contestation d’AMR du 15 mars 2018 et les réponses des autorités ivoiriennes parvenues les 19 et 21 février 2018 à l’administration, respectant ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en relevant que l’administration des Douanes n’a pas fondé son rejet de contestation d’AMR sur une motivation nouvelle non discutée contradictoirement ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; Sur le fond : constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 quand bien même l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (UE) n°1063/2010 non applicables à la procédure de contrôle ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 quand bien même l’administration des Douanes a fondé sa proposition de redressement et son redressement sur des dispositions du règlement (UE) n°732/2008 non applicables à la procédure de contrôle ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que l’administration des Douanes a respecté le formalisme imposé par le règlement (CE) n°1528/2007 pour remettre en cause les certificats EUR.1 ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que l’administration des Douanes a justifié de doutes fondés dans sa procédure de redressement ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que l’administration des Douanes a respecté le formalisme des EUR.1 ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que la société CÉMOI CHOCOLATIER n’était pas légitime à invoquer l’existence de circonstances exceptionnelles pour justifier du bénéfice du régime préférentiel ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; constater la validité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2018 en reconnaissant que l’administration des Douanes pouvait légitimement opposer à la société CÉMOI CHOCOLATIER la notion d’erreur des autorités compétentes pour rejeter les EUR.1 n°248938, n°311481 et n°302408 ; constater en conséquence la validité de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et la décision de rejet du 15 septembre 2022 ; Et, en conséquence : débouter la société CÉMOI CHOCOLATIER de l’ensemble de ses demandes ; condamner la demanderesse à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’administration des Douanes considère que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés en ce que la société CÉMOI CHOCOLATIER a été utilement informée du fondement des irrégularités au stade du droit d’être entendu et préalablement à ce stade, que le délai de 30 jours prévu par l’article 67 D-1 du code des douanes a été respecté, la défenderesse ayant pris sa décision à la suite des observations écrites de la société CÉMOI CHOCOLATIER avant la fin du délai de 30 jours et que cette dernière a pu faire part de ses observations dans le délai déterminé, que les documents sur lesquels la douane a fondé sa décision ont été adressé à la demanderesse et que cette dernière a été informée des démarches entreprises, que la société CÉMOI CHOCOLATIER avait connaissance que l’avis de résultat de contrôle était motivé par l’absence de réponse des autorités ivoiriennes, que le changement des bases juridiques invoquées par l’administration des Douanes dans l’avis de résultat de contrôle et la notification d’infraction constitue une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief à la demanderesse, que l’administration des Douanes ne pouvait pas apporter d’éléments de réponse à la société en dehors de tout cadre légal et que conformément à l’ordonnance d’incident en date du 2 juillet 2024, les réponses des autorités ont été communiquées à la demanderesse, que le service des contentieux a procédé d’office à la remise des droits et taxes dus se rapportant à deux certificats EUR1, que le droit à remise visé dans la réponse à la contestation d’AMR ne peut s’analyser comme une nouvelle motivation et que le fait que l’administration n’ait pas accordé une remise sur tous les EUR1 ne constitue pas une seconde décision défavorable en l’absence de demande formulée par la société, qu’enfin l’avis de mise en recouvrement a été établi conformément à l’article 345 du code des douanes et que la société CÉMOI CHOCOLATIER avait connaissance de la nature des irrégularités et des textes applicables en la matière. S’agissant du bénéfice du régime préférentiel Côte d’Ivoire, elle rappelle que la réglementation en matière de contrôle a posteriori par les services douaniers a fait l’objet d’une codification à droit constant dans le code des douanes de l’Union de sorte que l’évocation du code des douanes communautaire était une erreur matérielle ne portant pas préjudice à la demanderesse, que de la même manière, la procédure démontre que la société CÉMOI CHOCOLATIER avait connaissance de la réglementation applicable avant même l’avis de résultat de contrôle, excluant tout grief, que le formalisme du règlement (CE) n°1528/2007 du 20 décembre 2007 a été respecté et que les autorités ivoiriennes ont pu se prononcer sur la validité des certificats, que les demandes de contrôle ont été motivées par des doutes sur l’authenticité de deux cachets utilisés pour le visa de l’EUR1 et sur le caractère originaire ou sur l’authenticité du document d’origine, ces doutes ayant été expliqués dans les conclusions de l’administration des Douanes ainsi que dans sa réponse à la contestation d’AMR, que la présentation d’un EUR1 conforme aux règles posées par le règlement n°1528/2007 ne peut suffire à attester de sa légalité, que des travaux dans la poste d’[Localité 4] et le retard des autorités administratives ne peuvent constituer des circonstances exceptionnelles, qu’enfin la société CÉMOI CHOCOLATIER était en mesure de détecter le caractère irrégulier des trois certificats EUR 1 litigieux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il convient de rappeler que le code des douanes de l'Union et ses dispositions d'application ont remplacé l'ancien code des douanes communautaires. Il est entré en vigueur le 1er mai 2016. Sur la violation du contradictoire et des droits de la défense Sur la motivation de l’avis de résultat de contrôle Il ressort de l’article 22 du code des douanes de l’Union que : « 1. Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer. Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière. Sauf dispositions contraires, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision. 2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies. Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa. 2. L'autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contraires ». En l’espèce, la société CÉMOI CHOCOLATIER soutient que le service EX-POST du Bureau des douanes de [Localité 6]/[Localité 11] n’a pas motivé en fait sa proposition de taxation notamment en omettant de détailler les irrégularités constatées dans les certificats EUR.1. Elle considère ainsi que la procédure a été diligentée en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°0898/18/3053 du 16 février 2018 et de la décision de rejet du 15 septembre 2022, résultant de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction du 23 mars 2018. Il n’est pas contesté que la demanderesse a sollicité le détail des irrégularités relevées dès le lendemain de la réception de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017, ainsi que dans sa réponse du 3 janvier 2018. Il est toutefois établi que dans le courrier du 15 mai 2017, les enquêteurs du service EX-POST du bureau des douanes de [Localité 6]/[Localité 11] expliquaient avoir : « constaté un certain nombre d’irrégularités sur les documents EUR1 couvrant la circulation de ces produits (cachets en partie illisibles, cases non remplies, rajouts avec encre différente, corrections, surimpressions, ratures) ». Ils précisaient qu’un « contrôle a posteriori de ces cinq EUR1 a été demandé aux autorités de Côte d’Ivoire » et qu’en « l’absence de réponse des autorités de Côte d’Ivoire et à l’issue du délai réglementaire prévu », le régime préférentiel Côte d’Ivoire ne pouvait être accordé. Dès lors, il apparait que l’avis de résultat de contrôle était motivé par l’absence de réponse des autorités ivoiriennes et ne reposait pas sur l’apport de corrections aux certificats en cause. Les pièces visées à la procédure établissent ainsi que la société CÉMOI CHOCOLATIER a été utilement informée du fondement des irrégularités, à savoir l’absence de réponse des autorités ivoiriennes à sa demande d’authentification d’EUR.1. Dès lors, lorsque la demanderesse sollicitait le détail des irrégularités dans son courriel du 27 décembre 2017 « afin de bien porter attention à l’émission des prochaines déclarations EUR.1 à l’export du CIV et bien s’assurer de la réémission conforme des EUR.1 originaux a posteriori », celui-ci n’aurait pu permettre de pallier l’absence de réponse des autorités ivoiriennes à la demande d’authentification d’EUR.1, fondant l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017. Au surplus, il ressort du courrier du 15 novembre 2016 adressé par l’administration des Douanes à l’autorité douanière ivoirienne que le motif du contrôle des certificats EUR.1 reposait sur le doute quant à l’authenticité des documents, à savoir l’absence de mention, la présence d’impressions en gras avec des encres différentes ainsi que des écritures en biais et décalées. Il n’est dès lors pas contesté que ces éléments étaient repris dans le courrier du 15 mai 2017 et dans l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017. Il convient par conséquent de retenir que l’administration des Douanes a respecté l’obligation de motivation au stade de l’avis de résultat de contrôle et que la société CÉMOI CHOCOLATIER a pu utilement faire valoir son point de vue, de sorte que la procédure a été diligentée conformément au principe du contradictoire et des droits de la défense et que les actes visés par la demanderesse n’encourent pas la nullité. Sur le respect du délai de trente jours par l’administration L’article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « la notification d'une dette douanière est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ». Aussi, l’article 8 paragraphe 2 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 dispose que : « dans le cas où la personne concernée donne son point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, point b), les autorités douanières peuvent procéder à l’adoption de la décision, sauf si la personne concernée exprime simultanément son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai déterminé ». En l’espèce, la société CEMOI CHOCOLATIER considère que le service des douanes n’a pas respecté le délai de trente jours entre la réception de l’avis de résultat de contrôle et la notification de l’infraction en ce qu’elle exprimait dans sa réponse son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai de trente jours, soit jusqu’au 27 janvier 2018. Elle fait ainsi valoir que l’administration a violé les dispositions susvisées en ne la laissant pas exprimer son point de vue dans le délai de 30 jours, de sorte que la procédure aurait été diligentée en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il ressort des pièces versées au dossier que l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 a été reçu par la demanderesse le 26 décembre 2017 et que celle-ci a adressé deux réponses à l’administration des Douanes par courriel du 27 décembre 2017 et par courrier du 4 janvier 2018 afin d’obtenir de plus amples informations et de solliciter un délai supplémentaire de trente jours. Elle expliquait notamment dans le premier courrier que : « nous ne saurions dès lors nous porter garant de la réactivité des autorités douanières ivoiriennes sur le traitement de nos demandes de corrections des déclarations EUR1 » puis dans le second que : « le cas échéant, nous souhaiterions que vous nous accordiez un délai supplémentaire de 30 jours en sus du délai réglementaire habituel afin de vous transmettre les originaux des éventuels EUR.1 corrigés/conformes ». L’administration des Douanes lui avait entre-temps adressé une notification d’infraction le 23 janvier 2018 par courrier du 3 janvier 2018. Par courrier en réponse du 8 janvier 2018, l’inspecteur des Douanes refusait de faire droit à la demande de délai supplémentaire et maintenait la convocation au 23 janvier 2018 en expliquant que l’infraction était constituée quand bien même la société présentait des certificats corrigés. Par courriel du 9 janvier 2018, la société CÉMOI CHOCOLATIER indiquait à l’administration avoir interprété l’avis de résultat de contrôle comme « étant le début d’une communication et d’échanges sur le résultat », dès lors qu’elle avait été invitée à communiquer ses observations écrites ainsi que tout justificatif ou document probant dans les 30 jours à compter de la notification, soit au plus tard le 27 janvier 2018. Elle sollicitait à nouveau un délai supplémentaire de trente jours pour « intervenir auprès des douanes du pays d’exportation pour obtenir tout justificatif ou correctif nécessaire ». Par courrier du 12 janvier 2018, l’inspecteur des Douanes répondait aux arguments soulevés par la demanderesse, refusait la demande d’extension de délai et confirmait la convocation à la date du 23 janvier 2018. Il ressort de ces éléments que conformément à l’article 67 A du code des douanes, la société CÉMOI CHOCOLATIER a, par courriers en date du 27 décembre 2017 et des 4 et 9 janvier 2018, valablement fait connaître ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis de résultat de contrôle. Il est en outre établi que la société CÉMOI CHOCOLATIER n’a pas répliqué au courrier en réponse du 12 janvier 2018, lui rappelant que l’objet du litige portait sur le bénéfice de l’origine préférentielle et non sur la régularisation des certificats litigieux, de sorte qu’elle n’a pas présenté d’autres observations par la suite. Dès lors, l’administration des Douanes a justifié sa décision de procéder à la notification de l’infraction le 23 janvier 2023 en retenant que la demanderesse avait pu exprimer son point de vue dans le respect du délai prévu par les articles susvisés. Il convient ainsi d’écarter toute violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue. Sur la motivation a posteriori du redressement L’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code des douanes de l’Union dispose que : « Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision ». L’article 8 paragraphe 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 précise que cette communication : « a) comprend la mention des documents et des informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision ; b) indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu cette communication ; c) inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations visés au point a), conformément aux dispositions applicables ». A cet égard, la société CÉMOI CHOCOLATIER soutient que l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 ne comprend aucune mention des documents et informations sur lesquels l’administration douanière comptait fonder sa décision hormis la liste des cinq déclarations en douane contrôlées et l’évocation d’un « contrôle a posteriori de ces cinq EUR.1 » demandé aux autorités douanières de Côte d’Ivoire. Elle fait également valoir que l’avis de résultat ne comprend pas la mention du droit d’avoir accès aux documents et aux informations ayant fondé la proposition de redressement. Elle considère ainsi que l’administration a motivé a posteriori son redressement en visant dans sa décision de redressement « des documents et des informations » qui n’étaient pas mentionnés dans l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017, de sorte que la procédure aurait été diligentée en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. En l’espèce, il est établi que par courrier du 15 mai 2017, les enquêteurs du service EX-POST ont informé la demanderesse des références des EUR.1 litigieux et lui ont précisé avoir : « constaté un certain nombre d’irrégularités sur les documents EUR1 couvrant la circulation de ces produits (cachets en partie illisibles, cases non remplies, rajouts avec encre différente, corrections, surimpressions, ratures) ». En outre, ce même service lui a adressé une copie des déclarations des EUR.1 litigieux par courriel du 24 mai 2017. Par ailleurs, si la demanderesse fait valoir que l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 ne comprend pas la mention du droit d’avoir accès aux documents et aux informations ayant fondé la proposition de redressement, il ressort des pièces versées au dossier qu’elle avait été informée des démarches introduites auprès des autorités ivoirienne dès le courrier du 15 mai 2017 puisqu’il lui avait été indiqué qu’un « contrôle a posteriori de ces cinq EUR1 a été demandé aux autorités de Côte d’Ivoire ». Aussi, les certificats EUR.1 litigieux avaient été communiqués par courriel du 24 mai 2017, de même que la demande de contrôle a posteriori du 29 novembre 2016 adressée aux autorités ivoiriennes et de la note du SRE à l’attention du chef du bureau du 28 septembre 2017. En outre, la société ne saurait se prévaloir de l’absence de mention des courriers échangés entre elle et l’administration douanière dès lors qu’elle en était la destinataire principale. Enfin, si l’administration des Douanes admet ne pas avoir communiqué les échanges du 20 janvier 2017 et du 10 octobre 2017 relatifs à la composition des produits, il convient de relever que le contrôle ne portait pas sur ce point et qu’il ne s’agissait donc pas d’informations ayant fondé la proposition de redressement. Il apparait ainsi que la société CÉMOI CHOCOLATIER s’est vue communiquer tous les éléments utiles à l’exercice de ses droits et au respect du principe de contradictoire dans l’avis de résultat de contrôle, de sorte qu’elle a été dûment été informée des motifs sur lesquels l’administration des Douanes comptait fonder sa décision. La demanderesse soutient par ailleurs avoir eu connaissance de la totalité de la motivation qui avait conduit au redressement qu’au stade de la décision de rejet, soit le 15 septembre 2022, de sorte que la procédure aurait été diligentée en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il n’est pas contesté que malgré deux demandes de la société CÉMOI CHOCOLATIER, les 27 décembre 2017 et 3 janvier 2018, l’administration des douanes a refusé de lui communiquer les détails « EUR.1 par EUR.1 de l’ensemble des irrégularités constatées ». Il ressort toutefois du courrier du 15 novembre 2016 adressé par l’administration des Douanes à l’autorité douanière ivoirienne que le motif du contrôle des certificats EUR.1 était fondé sur le doute quant à l’authenticité des documents, à savoir l’absence de mention, la présence d’impressions en gras avec des encres différentes ainsi que des écritures en biais et décalées. Ces éléments étaient repris dans le courrier du 15 mai 2017 ainsi que dans l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 qui mentionnaient « un certain nombre d’irrégularités sur les documents EUR1 couvrant la circulation de ces produits (cachets en partie illisibles, cases non remplies, rajouts avec encre différente, corrections, surimpressions, ratures) ». Dès lors, s’il apparait que l’administration des Douanes a détaillé lesdites irrégularités dans sa décision de taxation puis dans sa décision de rejet de contestation, force est de constater qu’il s’agissait effectivement d’irrégularités liées à l’absence de mention, la présence d’impressions en gras avec des encres différentes ainsi que des écritures en biais et décalées. La demanderesse ne saurait donc soutenir avoir eu connaissance de la totalité de la motivation a posteriori. En tout état de cause, l’administration des douanes soutient que l’avis de résultat de contrôle était motivé par l’absence de réponse des autorités ivoiriennes. Le courrier du 15 mai 2017 mentionnait en effet qu’un « contrôle a posteriori de ces cinq EUR1 a été demandé aux autorités de Côte d’Ivoire » et qu’en « l’absence de réponse des autorités de Côte d’Ivoire et à l’issue du délai réglementaire prévu », le régime préférentiel Côte d’Ivoire ne pouvait être accordé à la demanderesse. La motivation ayant conduit au redressement reposait ainsi sur l’absence de réponse des autorités ivoiriennes et non pas sur l’apport de corrections aux certificats en cause. Ainsi, quand bien même la demanderesse sollicitait le détail des irrégularités dans son courriel du 27 décembre 2017 « afin de bien porter attention à l’émission des prochaines déclarations EUR.1 à l’export du CIV et bien s’assurer de la réémission conforme des EUR.1 originaux a posteriori », celui-ci n’aurait pu permettre de pallier l’absence de réponse des autorités ivoiriennes à la demande d’authentification d’EUR.1, fondant l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017. Il convient dès lors de retenir que la demanderesse a eu connaissance de la totalité de la motivation dès le début de la procédure, de sorte que celle-ci a été diligentée conformément au principe du contradictoire et des droits de la défense. Enfin, la société CEMOI CHOCOLATIER soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir de manière utile ses observations en ce qu’elle a été en mesure de connaître la base juridique sur laquelle se fondait l’administration des douanes uniquement au stade de la décision de rejet. A cet égard, l’administration des Douanes ne conteste pas avoir invoqué des bases juridiques différentes entre l’avis de résultat de contrôle et la notification d’infraction, à savoir : le règlement (UE) n°1063/2010 et le règlement (CE) n°732/2008 dans l’avis de résultat de contrôle ;le règlement (UE) n°1076/2016 dans le courriel du 8 janvier 2018 ;les règlements (CE) n°1528/2007, (UE) n°1063/2010 et (CE) n°732/2008 dans la décision de redressement du 23 janvier 2018 ;puis le règlement (CE) n°1528/2007 dans la décision de rejet du 15 septembre 2022. Il doit toutefois être relevé que, si dans sa contestation de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018, la demanderesse indiquait que l’administration douanière s’était fondée sur des dispositions abrogées, elle ajoutait ne pas souhaiter bénéficier des dispositions applicables en matière de SPG. Elle soulignait ainsi avoir bénéficié des avantages instaurés par le règlement (CE) n°1528/2007 relatif aux pays ACP et démontrait sa connaissance de la base juridique applicable au litige. De la même manière, il n’est pas contesté que les demandes de contrôle a posteriori transmises aux autorités ivoiriennes par le service régional d’enquêtes font référence à « l’accord Union européenne/ACP », de sorte que la demanderesse avait connaissance de la règlementation applicable dès le 15 novembre 2016. En outre, il ressort tant de la règlementation ACP que de la règlementation applicable en matière de système de préférences généralisées (SPG) que les autorités douanières des États membres peuvent effectuer des contrôles a posteriori en cas de « doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents » et « le caractère originaire des produits concernés ». L’erreur commise par l’administration douanière ne saurait dès lors porter grief à la demanderesse. Il convient par conséquent de retenir que la demanderesse a utilement pu faire valoir ses observations conformément au respect du principe de contradictoire, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue. Les motifs tenant à l’absence de fait générateur et à la violation de l’article 345 § 3 du code des douanes devront être écartés pour ces mêmes raisons. Sur la communication des éléments de procédure dans le cadre de la contestation de l’avis de mise en redressement La société CÉMOI CHOCOLATIER soutient qu’elle a été contrainte, afin de sauvegarder ses droits, de contester l’avis de mise en recouvrement sans que la totalité des pièces de la procédure ne lui soit communiquée, à savoir la correspondance entre les autorités ivoiriennes et le SRE de [Localité 8] du 22 janvier 2018 ainsi que la réponse des autorités ivoiriennes au SRE de [Localité 8] les 19 et 21 février 2018. Elle estime ainsi que la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement a été diligentée en violation du principe du contradictoire. Il convient dans un premier temps de souligner que par ordonnance sur incident du 2 juillet 2024, le tribunal a donné acte à l'administration des Douanes de ce qu'elle n'a pas reçu de réponse le 22 janvier 2018. S’agissant des courriers des 19 et 21 février 2018, il doit être souligné que les demandes du cabinet FIDAL des 7 février et 2 mars 2018, visant à obtenir une copie de tous les échanges entre l’administration des Douanes et les autorités ivoiriennes, ne s’inscrivaient ni dans le cadre du droit d’être entendu, ni dans celui de la contestation d’avis de mise en recouvrement. En effet, l’article 67 A du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « la notification d'une dette douanière est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ». Ainsi, le droit d’être entendu s’applique antérieurement à la notification d’une dette douanière. En l’espèce, l'administration des Douanes a notifié à la société CÉMOI CHOCOLATIER une infraction de fausse déclaration d'origine préférentielle par procès-verbal du 23 janvier 2018, de sorte que les demandes du cabinet FIDAL étaient postérieures à cette date. Qu’en outre, si le respect du contradictoire s’impose à nouveau au stade de la contestation de l’avis de mise en recouvrement, force est de constater que la contestation de l’avis de mise en recouvrement est intervenue le 15 mars 2018, soit postérieurement aux demandes du cabinet FIDAL. Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration des Douanes de ne pas avoir répondu à ces demandes de communication de pièces. Il convient par conséquent de retenir que la procédure de contestation de l’avis de mise en recouvrement a été diligentée conformément au respect du principe de contradictoire, de sorte que la nullité de l’avis de résultat de contrôle du 19 décembre 2017 et du procès-verbal de notification d’infraction douanière du 23 janvier 2018 n’est pas encourue. Sur la communication du « complément d’enquête » Il ressort des pièces du dossier que la société CÉMOI CHOCOLATIER a contesté l’avis de mise en recouvrement par courrier du 15 mars 2018, exposant les différents motifs l’amenant à contester les créances notifiées et communiquant cinq pièces jointes. Ledit courrier a été remis au service contentieux des douanes le 23 mars 2018. Par courrier en réponse du 23 mars 2018, l’administration des Douanes a indiqué qu’une réponse serait adressée à la demanderesse dans un délai de six mois. Dans son courrier du 28 août 2018, l’administration des Douanes a indiqué
Articles de loi cités
article 119 du code des douanes aux termes de laqarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 119 alinéa 1 du code des douanes de larticle 119 du code des douanes considérant que larticle 120 du Code des douanes de larticle 345 du code des douanes et que la sociétéarticle 22 du code des douanes de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec310add062d9f810e1b79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA