Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2fb8dd062d9f810e1786
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 223 928 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 24/58121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KNJ N° : 8 Assignation du : 26 Novembre 2024 [1] [1] 2Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0097 DEFENDERESSE La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS - #E833, avocat postulant et par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), [Adresse 1], avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE M. [B] [F] a été victime d'un accident de la circulation le 18 novembre 2022 pour lequel l'assureur du conducteur responsable, la société Assurances du crédit mutuel a formulé une proposition de provision à hauteur de 1 000 euros. Par courrier du 7 avril 2023, la quittance provisionnelle signée par M. [F] a été retournée par son conseil, le cabinet P&G Experts à la société Assurances du crédit mutuel, accompagnée d'un RIB du CIC agence des Lilas. Le paiement est intervenu le 12 avril 2023. Après consolidation de l'état de M. [F], la société Assurances du crédit mutuel lui a proposé une indemnisation et par courrier du 22 juillet 2024, le cabinet P&G Experts a renvoyé la quittance signée par M. [F], accompagnée du même RIB que lors du premier versement à la compagnie d'assurance. Le 26 juillet 2024, la société Assurances du crédit mutuel a renvoyé à son tour la quittance signée et confirmé le versement de la somme de 12 239,28 euros. Exposant n'avoir jamais reçu les fonds, la confirmation de paiement ne comportant pas les bonnes références bancaires, le cabinet P&G Experts a pris attache avec la société Assurances du crédit mutuel qui l'a informé qu'un RIB frauduleux avait été substitué au RIB initial de M. [F] et que le paiement est intervenu auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes conformément au RIB frauduleux reçu. C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 26 novembre 2024, M. [F] a fait citer la société Assurances du crédit mutuel devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux visas des articles 835 du code de procédure civile et 1353 du code civil, aux fins de voir : -condamner par provision la société Assurances du crédit mutuel au paiement de la somme de 12 239,28 euros, avec intérêts aux taux légal majoré de 50%, 60 jours après la régularisation de la quittance, terme de l'obligation de paiement pour une période de deux mois, puis au double du taux légal passé ce délai en application des dispositions des articles 9 et 20 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter ; -prononcer une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; -condamner la société Assurance crédit mutuel au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 4 mars 2025, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En réponse, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Assurances du crédit mutuel demande au juge des référés de : -dire et juger que la demande de M. [F] se heurte à une contestation sérieuse ; -débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ; -condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, -dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à « dire » et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes, qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Au cas présent, il résulte du procès-verbal de transaction du 11 juillet 2024, versé à la procédure et signé par les deux parties, que la société Assurances du crédit mutuel a reconnu le droit à indemnisation de M. [F] à hauteur de 12 239,28 euros. Il est en outre établi que la compagnie d'assurance a procédé au paiement de cette somme d'argent, comme cette dernière le confirme dans un courrier du 26 juillet 2024 attestant du virement des fonds. Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que le paiement a été effectué au bénéfice d’un compte bancaire d’un tiers en raison de la substitution frauduleuse d’un autre RIB. La défenderesse conteste en revanche être toujours redevable de cette somme exposant que le paiement opéré sur le compte bancaire mentionné sur le RIB frauduleux reçu est libératoire de son obligation. Elle soutient en ce sens avoir effectué le paiement de bonne foi sur la base d'informations figurant sur le RIB reçu et se prévaut de la théorie du créancier apparent. Aux termes de l'article 1342-3 du code civil, « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Il faut pour cela que l'apparence repose sur une croyance légitime, et en ce sens qu'une personne placée dans les mêmes conditions ait agi de la même manière. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la compagnie d'assurance a, par courrier du 12 juillet 2024, soumis une offre d'indemnisation au cabinet P&G Experts relative au préjudice corporel de M. [F] en sollicitant, en cas d'accord, le retour du procès-verbal de transaction signé, ainsi qu'un RIB au nom de M. [F], et que l'ensemble lui a bien retourné par courrier le 22 juillet 2024. Il résulte également des éléments produits que le RIB frauduleux comportait bien le nom de M. [F], ainsi que l'adresse de son domicile. Par conséquent, dans la mesure où la société Assurances du crédit mutuel a bien reçu un RIB aux coordonnées personnelles de M. [F], par le biais des échanges de courriers entre les parties, et accompagné du courrier authentique rédigé par le cabinet P&G Experts le 22 juillet 2024, il ressort suffisamment des éléments produits que le demandeur a agi de bonne foi en croyant légitimement en l'apparence du créancier et en payant entre ses mains la créance, de sorte que l'obligation de payer à nouveau ladite somme, invoquée par le requérant, revêt alors un caractère sérieusement contestable. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les demandes accessoires M. [F], partie perdante, conservera la charge des dépens qu’il a exposés, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code. L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [B] [F] ; Condamnons M. [B] [F] aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 6] le 01 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2fb8dd062d9f810e1786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA