Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2fb6dd062d9f810e1762
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 75 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09231 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPE N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 20 juin 2023 JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [I] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Eric PLANCHAT de la SCP NATAF ET PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0406 DÉFENDERESSE DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats, et de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors de la mise à disposition. Décision du 01 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09231 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPE DÉBATS A l’audience du 28 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS CONSTANTS Le 14 septembre 2009, Mme [G] [M] épouse [I] et son mari M. [R] [I] ont ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] à [Localité 7] auprès de la banque UBS. Le 12 décembre 2013, Mme [G] [I] a déposé une demande de régularisation d’avoirs détenus à l’étranger et non déclarés à l’administration fiscale française portant sur l’ouverture de ce compte bancaire ainsi que les déclarations rectificatives de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2010 à 2013. Le 11 décembre 2018, une proposition de rectification a été adressée à Mme [G] [I]. Le 30 septembre 2019, un avis de mise en recouvrement a été émis pour une somme totale de 128.011 euros dont 85.317 euros de droits, 8.567 euros d’intérêts de retard et 34.127 euros de majorations. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 20 juin 2023, ce qui constitue ses seules écritures, Mme [G] [I] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d'lle de France et de Paris et demande de : - Constater que Madame [G] [I] a versé un acompte de 214.753 euros en souscrivant ses déclarations d'impôt de solidarité sur la Fortune des années 2010 à 2013, Juger en conséquence que cet acompte doit s'imputer sur les impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2019, Prononcer la décharge de l'intégralité des impositions mises à sa charge au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune des années 2010 à 2013 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 et ordonner la restitution de l'acompte de 214.753 euros à hauteur de la somme excédant les impositions réellement dues, - Vu les articles L 80 D et L 80 E du Livre des Procédures Fiscales et L 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration et les décisions des Cours administratives d'appel de Paris du 28 mai 2019 n° 18/01102 et de Lyon du 8 juillet 2021 n° 19/02071, Constater que la décision prise d'appliquer la majoration de 40% n’a été prise le 11 décembre 2018 par Madame [U] [J] sans avoir laissé auparavant la possibilité aux époux [R] [I] de présenter leurs observations, Juger en conséquence que la majoration de 40 % a été mise à la charge des époux [R] [I] suite à une procédure irrégulière, Prononcer la décharge de l'intégralité de la majoration de 40 % mise à sa charge à hauteur de la somme de 34.127 euros, - Vu la Circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013 et le jugement du 'Tribunal administratif de Paris du 12 février 2019 n° 17/0899411, Constater que Madame [G] [I] a demandé spontanément la régularisation de sa situation et a expliqué l'origine des fonds, Juger en conséquence que le taux de la majoration de 40 % a été mise à la charge des époux [R] [I] doit être ramené à 15 %, Prononcer 1a décharge de la majoration de 40 % mise à leur charge à hauteur de la somme de 21.329 euros, Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publique d’lle de France ci de Paris aux entiers dépens de l'instance, Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France ci de Paris à verser à Madame [G] [I] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - qu’elle a versé un acompte de 214.753 euros qui doit s’imputer sur le montant des impositions dues ; - que la sanction fiscale des 40% doit être précédée d’une procédure contradictoire ; - qu’elle doit bénéficier de la circulaire Cazeneuve dès lors que sa démarche était spontanée et que les fonds ne provenaient pas d’une activité occulte ; que le seul différend concerne la réintégration dans la déclaration de succession de feue [Y] [M] des avoirs figurant au compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de la fondation « les amis de Justin ». Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, la direction Régionale des Finances Publiques d'lle de France et de Paris demande de débouter Mme [G] [I] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que l’assignation est insuffisamment motivée et ne contient pas de moyens ; - que la somme qui a déjà été versée pour un montant de 214.753 euros n’a pas d’incidence sur le contentieux de l’assiette des impositions supplémentaires qui sont en litige ; - que la procédure de rectification qui a été menée a été faite de manière contradictoire ; - que sur la majoration de 40%, quand bien même Mme [I] a effectué volontairement un dossier de régularisation, dès lors que Mme [I] conteste une partie des avoirs détenus dans un compte bancaire et qui fait l’objet d’une affaire pendante devant le tribunal de céans, la circulaire Cazeneuve qui prévoit une minoration au taux de 15 % ne peut pas s’appliquer. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024. MOTIVATION L’article 56 du Code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) ». Mme [I] fait valoir dans son assignation qu’elle a déjà versé un acompte de 214.753 euros qui doit s’imputer sur le montant des impositions dues, que la sanction fiscale des 40% doit être précédée d’une procédure contradictoire et qu’elle doit bénéficier de la circulaire Cazeneuve. Elle fait valoir les articles L 80 D et L 80 E du Livre des Procédures Fiscales et L 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration ainsi que la Circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013. Dès lors l’assignation est suffisamment motivée et mentionne les moyens qui fondent la demande en justice de Mme [I]. Si Mme [I] fait valoir, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a déjà versé un acompte de 214.753 euros qui peut être imputé sur les impositions supplémentaires d’ISF à régler pour les années 2010 à 2013, en revanche cela n’a aucune incidence sur l’assiette des impositions supplémentaires qui fait l’objet du présent litige. Ce moyen est donc inopérant. L’article L121-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L’article L 80 D du livre des procédures fiscales dispose que « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1)». Le 11 décembre 2018, a été adressée à Mme [I] la proposition de rectification qui mentionne que la majoration de 40% était appliquée aux droits supplémentaires d’ISF pour les années 2010 à 2013. Le 11 février 2019, Mme [I] a présenté ses observations auxquelles l’administration fiscale a répondu le 24 juin 2019. Le 30 septembre 2019, soit postérieurement au délai de 30 jours prévu à l’article L 80 D du livre des procédures fiscales, les droits supplémentaires ont été mis en recouvrement. Dès lors la procédure de rectification a bien été effectuée de manière contradictoire. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…)". Par une circulaire du 21 juin 2013, le ministre délégué chargé du budget a prévu, pour le traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger, dans le but d'inciter les contribuables concernés à déposer de telles déclarations, que " le taux de pénalité pour manquement délibéré, qui peut être modulé par l'administration en application du droit commun, sera de 30% pour les fraudeurs dits " actifs ", et de 15% pour les fraudeurs dits " passifs ", qui ont, par exemple, hérité d'avoirs non déclarés à l'étranger (…). Les contribuables devront s'acquitter du paiement intégral des impositions éludées et non prescrites dans les conditions de droit commun ainsi que des pénalités et amendes correspondantes ". La circulaire dite « Cazeneuve » du 21 juin 2013 qui prévoit notamment s'agissant des fraudeurs dits «passifs » une réduction de la majoration pour manquement délibéré de 40 à 15%, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante s'applique aux seuls contribuables qui ont spontanément entendu régulariser leur situation et exclut explicitement du champ du dispositif «les contribuables dont la démarche ne serait pas véritablement spontanée, c'est-à-dire ceux qui font l'objet (...) d'une procédure engagée par l’administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger ». Il résulte de l'instruction que la requérante a spontanément cherché à régulariser, dans le cadre prévu par la circulaire, sa situation en adressant un courrier en date du 12 décembre 2013 à l'administration fiscale, révélant à celle-ci l'existence du compte ouvert en Suisse le 14 septembre 2009. Mme [G] [I] a souscrit des déclarations au titre de l'lmpôt de Solidarité sur la Fortune des années 2010 à 2013 en intégrant le solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] et a versé un acompte de 214.753 euros. Il résulte du courrier en date du 2 juin 2017 que l’administration fiscale a refusé à la requérante le bénéfice de la minoration à 15% prévue par la circulaire au motif que Mme [I] n'acceptait pas la réintégration dans la déclaration de succession de feue [Y] [M] des avoirs figurant sur un autre compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] qui a été ouvert à Genève au nom de la fondation Liechtensteinoise « Les amis de Justin » et qui fait d’ailleurs l’objet d’un litige pendant devant le tribunal de céans. Toutefois, l'administration ne pouvait exclure Mme [I] du bénéfice de la circulaire, dans le cadre de laquelle elle s’est placée et dont elle a respecté les conditions, en prétextant de ce désaccord sur l'intégration des avoirs détenus à l’étranger à l’actif successoral de feue [Y] [M]. Il en résulte que Mme [I] est fondée à demander la décharge des sommes correspondant à la différence entre le montant de la majoration pour manquement délibéré au taux de 40% mise à sa charge au titre de l'impôt sur la fortune au titre des années 2010 à 2013 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012, et celui de la majoration réduite au taux de 15% prévue par la circulaire. Une indemnité doit être allouée à la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme totale de 2.000 euros à laquelle l’administration fiscale doit être condamnée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Toutefois, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208. En outre, aux termes de l'article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. L'administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l’article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la décharge des sommes correspondant à la différence entre les montants des majorations pour manquement délibéré au taux de 40% mises à la charge de Mme [G] [I] au titre de l'impôt sur le revenu de 2010 à 2013 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012, et celui de ces majorations réduites au taux de 15% prévues par la circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013 ; DÉBOUTE Mme [G] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris à verser une somme de 2.000 euros à Mme [G] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 01 avril 2025. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 56 du Code de procédure civile dispose qarticle L121-1 du Code des relations entre le publicarticle 700 du code de procédure civile pour unearticle 1729 du code général des imparticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2fb6dd062d9f810e1762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA