Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2faadd062d9f810e15eb
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/35916 N° Portalis 352J-W-B7G-CXCMI N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [O], [S] [P] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Laurent VERDIER de la SELARL VERDIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, #J0018 DÉFENDERESSE Madame [L], [W], [T] [D] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, #P0145 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [A] [B] LE GREFFIER [X] [C] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2020 ; Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 juin 2022 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [L] [D] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [O] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ; PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [P] de : Monsieur [O], [S] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] et Madame [L], [W], [T] [D], née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 16] (Yvelines) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 14] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 octobre 1994 à la mairie de [Localité 14] et de l’acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 25 octobre 2016 ; AUTORISE Madame [L] [D], épouse [P], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [P] devra verser à Madame [L] [D] la somme comptant en capital de 57.600 euros (CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENTS EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DÉBOUTE Madame [L] [D] de ses demandes principale et subsidiaire tendant à juger que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera par l’attribution à son profit des droits détenus par Monsieur [O] [P] sur le bien en indivision, sis [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 10], lieudit [Adresse 8], d’une surface de 00ha 16a 05ca, et subsidiairement, juger que le règlement de la prestation compensatoire s’effectuera par l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation, s’élevant à 97.500 euros, et le solde de 227.500 euros réglé sous forme de rente mensuelle sur 8 années ; DIT que le versement de la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire ; DÉBOUTE Madame [L] [D] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ; DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence principale des enfants et aux droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ; MAINTIENT la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [K], [G] [P], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], de [E], [U] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], et de [F], [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], à la somme de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total (SIX CENTS EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [P] au paiement de ladite contribution ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [G] [P], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12], de [E], [U] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12], et de [F], [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2021, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, - attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice, - paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [L] [D] de sa demande tendant au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Claudia SOGNO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; DIT y avoir lieu à exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, à l'exception des mesures relatives au versement de la prestation compensatoire, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 11], le 01 avril 2025 Caroline REBOUL Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
Art. 242 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 265 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2faadd062d9f810e15eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA