Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2fa2dd062d9f810e1501
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 64 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09230 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPD N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 20 juin 2023 JUGEMENT rendu le 01 avril 2025 DEMANDERESSE Madame [L] [K] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Eric PLANCHAT de la SCP NATAF ET PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0406 DÉFENDERESSE DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats, et de M. Paulin MAGIS, greffier lors de la mise à disposition. Décision du 01 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPD DÉBATS A l’audience du 28 janvier 2025 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS CONSTANTS Feue [J] [E] est décédée le [Date décès 5] 2009. Le 17 décembre 2009, sa fille, Mme [L] [E] épouse [K], a déposé une déclaration de succession. Le 12 décembre 2013, Mme [L] [K] a déposé une demande de régularisation d’avoirs détenus à l’étranger et non déclarés à l’administration fiscale française. Toutefois, le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], qui était détenu par feue [J] [E] auprès de la banque UBS de [Localité 7] via la fondation « les amis de Justin » qui est située au Liechtenstein, n’a pas été régularisé par la déclaration de succession rectificative. Le 11 décembre 2018, une proposition de rectification a été adressée à Mme [L] [K]. Le 30 septembre 2019, un avis de mise en recouvrement a été émis pour une somme totale de 1.521.079 euros dont 843.170 euros de droits, 340.641 euros d’intérêts de retard et 337.268 euros de majorations. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 20 juin 2023, ce qui constitue ses seules écritures, Madame [L] [K] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d'lle de France et de Paris et demande de : - Vu l’article L 57 du Livre des Procédures Fiscales, les arrêts de la Cour de cassation du 16 juin 1998 n° 98-18.059, les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2001 n° 00-13591 et du 9 octobre 2012 n° 09/10080 et de la Cour d’appel de Versailles du 1er octobre 2019 n° 18-03113, Constater que l’administration ne précise pas dans la proposition de rectification n° 2120 du 11 décembre 2018 le texte qu’elle entend appliquer pour justifier son droit de reprise, Constater que l’administration ne mentionne pas dans la proposition de rectification n°2120 du 11 décembre 2018 les raisons de droit et de fait qui lui permettraient d’estimer que le compte n° 240.557327 ouvert au nom d’une fondation liechtensteinoise aurait dû être déclaré par feue [J] [E] et/ou par sa fille, Constater que l’administration n’explique pas dans la proposition de rectification n° 2120 du 11 décembre 2018 les raisons de droit et de fait qui lui permettraient de retenir le solde du compte bancaire appartenant à la fondation liechtensteinoise au 1er janvier 2019 alors que le fait générateur est le [Date décès 5] 2019, Juger en conséquence que la proposition de rectification n° 2120 du 11 décembre 2018 n’est pas conforme aux dispositions par l’article L 57 du Livre des Procédures Fiscales ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure diligentée à l’encontre de Madame [L] [K], Prononcer la décharge de l’intégralité les impositions mises à sa charge au titre de la succession de feue [J] [E] à hauteur de la somme de 1.521.079 euros. - Vu l’article 677, 1° du Code Général des Impôts, Constater que feue [J] [E] a constitué une fondation liechtensteinoise et que Madame [L] [K] était le bénéficiaire de cette fondation, Constater que la fondation liechtensteinoise était titulaire d’un compte bancaire et que le décès de feue [J] [E] n’a pas modifié les rapports juridiques entre ce compte bancaire et Madame [L] [K], Juger en conséquence que les droits de mutation ne peuvent pas être réclamés à Madame [L] [K], Prononcer la décharge de l’intégralité les impositions mises à sa charge au titre de la succession de feue [J] [E] à hauteur de la somme de 1.521.079 euros. - Vu l’article L 1649 A du Code Général des Impôts, de l’article 344 A de l’annexe III au même Code selon la rédaction avant le décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018 et de l’article L 181-0 A du Livre des Procédures Fiscales, l’arrêt du Conseil d’État du 4 mars 2019 n° 410492, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2016 n° 15-14.528, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 juin 2023 n° 21-03529, la décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 20 décembre 2012 n° 10/05215 et de la réponse ministérielle Poisson publiée au Journal officiel du 29 décembre 2015 page 10789, Constater que le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] appartenait à la fondation liechtensteinoise «Les Amis de Justin», Constater que feue [J] [E] et Mme [L] [K] ne disposaient d’aucune procuration sur ce compte bancaire, Constater que feue [J] [E] et Mme [L] [K] n’utilisaient pas ce compte bancaire, Décision du 01 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 23/09230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DPD Juger en conséquence que feue [J] [E] et Mme [L] [K] n’avaient pas à déclarer l’existence du compte bancaire appartenant à la fondation liechtensteinoise « Les Amis de Justin » et que l’administration fiscale ne peut pas revendiquer l’application de la prescription par l’article L 181-0 A du Livre des Procédures Fiscales, Prononcer la décharge de l’intégralité les impositions mises à sa charge au titre de la succession de feue [J] [E] à hauteur de la somme de 1.521.079 euros. - Vu les arrêts de la Cour de cassation du 9 mars 2010 n° 08-21.080 et du 16 septembre 2014 n° 13-21.126, les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 15 mai 2013 n° 12-06381 et de la Cour d’appel de Versailles du 17 mars 2020 n° 18-07397 et le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 31 janvier 2012 n° 08-06695, 2 ème chambre, 1 ère section, Constater que les époux [J] et [F] [E] se sont mariés en 1954 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et le compte bancaire détenu à la Banque UBS doit être considéré comme un bien commun. Constater que le 14 avril 1999, feue [J] [E] a ouvert un compte bancaire à son nom à l’UBS sous le numéro [XXXXXXXXXX04] et y a transféré les avoirs du couple qui étaient détenus sur le compte bancaire commun. Juger en conséquence qu’en raison de ce recel, feue [J] [E] était privée des droits sur le compte UBS depuis le décès de son époux et que ce compte bancaire ne pouvait pas faire partie de sa succession, Prononcer la décharge de l’intégralité les impositions mises à sa charge au titre de la succession de feue [J] [E] à hauteur de la somme de 1.521.079 euros. - Vu les articles L 80 D et L 80 E du Livre des Procédures Fiscales et L 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration et les décisions des Cours administratives d’appel de Paris du 28 mai 2019 n° 18/01102 et de Lyon du 8 juillet 2021 n° 19/02071, Constater que la décision prise d’appliquer la majoration de 40 % a été prise le 11 décembre 2018 par Madame [W] [U] sans avoir laissé auparavant la possibilité à Madame [L] [K] de présenter ses observations. Juger en conséquence que la majoration de 40 % a été mise à la charge à la charge Madame [L] [K] suite à une procédure irrégulière, Prononcer la décharge de l’intégralité de la majoration de 40 % mise à sa charge à hauteur de la somme de 337.268 euros. Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris aux entiers dépens de l’instance. Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris à verser à Madame [L] [K] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - que les droits de mutation manquent de fondement légal dès lors que le décès de feue [J] [E] n'a pas modifié les rapports juridiques concernant les biens en cause dès lors que feue [J] [E] n'a jamais été bénéficiaire de la fondation liechtensteinoise «Les Amis de Justin » ; - que le droit de reprise de l’administration est prescrit ; - que le compte n° 240-57327 appartenait à une fondation liechtensteinoise qui n’est pas installée en France, et qui n’a aucune obligation de déclarer son compte ; que la qualité d'ayant droit économique de la fondation permet à l'administration d'assimiler Madame [L] [K] à l'actionnaire de cette fondation ; qu’on ne peut pas reprocher à Madame [L] [K] de ne pas avoir déclaré ce compte ; - que le 14 avril 1999, feue [J] [E] a ouvert un compte bancaire à son nom et y a transféré les avoirs du couple qui étaient détenus préalablement sur le compte bancaire commun ; que feue [J] [E] est devenue la seule titulaire du compte bancaire et a manifestement voulu rompre l'égalité du partage, ce qui caractérise un recel successoral ; qu’elle n’avait donc pas à intégrer ces avoirs à la succession de feue [J] [E] car cette dernière était privée des droits à la suite de la succession de son époux ; - que l’administration, sans avoir entendu Madame [L] [K], a décidé dans la proposition de rectification du 11 décembre 2018 de lui appliquer une majoration au taux de 40%. Par ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2024, l’administration fiscale demande de rejeter toutes les demandes de Mme [L] [K], de la condamner aux dépens et de confirmer la décision implicite de rejet. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que la proposition de rectification en date du 11 décembre 2018 est suffisamment motivée ; - que le droit de reprise débute à compter de l’obligation de déclarer le patrimoine du défunt soit à son décès ; que lors de la succession Mme [K] avait l’obligation de déclarer le compte bancaire ouvert auprès de la banque UBS à [Localité 7] qui est détenu via la fondation « les amis de Justin » par feue [J] [E] ; - que la déclaration de succession doit comprendre tous les biens du défunt dès lors qu’il résidait en France ; que ces biens peuvent être situés en France ou à l’étranger ; - que feue [J] [E] n’avait pas la volonté de receler les avoirs détenus sur le compte bancaire litigieux et donc de priver Mme [K] de ses droits ; - que la procédure de rectification a été effectuée de manière contradictoire. L’ordonnance de clôture a été prise le 4 novembre 2024. MOTIVATION Sur la procédure L’article L.57 du Livre des procédures fiscales dispose que « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». La proposition de rectification en date du 11 décembre 2018 est fondée sur l’article 1649A du Code général des impôts qui prévoit l’obligation de déclarer les comptes ouverts à l’étranger alors que la déclaration de succession de feue [J] [E] ne mentionnait pas le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] qui était détenu par feue [J] [E] auprès de la banque UBS de [Localité 7] via la fondation « les amis de Justin ». La proposition de rectification ajoute que ce compte n’avait pas été régularisé par la déclaration de succession rectificative. Elle précise également qu’en l’absence de tout élément permettant la détermination du solde bancaire au 31 juillet 2009, qui est la date du décès de feue [J] [E], la valeur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] a été déterminée au 1 janvier 2009. Dès lors le moyen tiré du manque de motivation doit être écarté. L’article L. 181-0 A dispose que « Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l'article 982 du même code ». Le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] était détenu depuis 2004 par feue [J] [E] auprès de la banque UBS de [Localité 7] via la fondation « les amis de Justin » qui est située au Liechtenstein. Selon ses statuts, cette fondation possède un organe spécial qui a été créé pour la gestion de la fortune de la fondation et qui est composé d’un seul membre soit feue [J] [E]. Un document de la banque UBS daté du 26 avril 2004 précise que l’ayant droit économique de ces avoirs est feue [J] [E]. Dès lors ces avoirs auraient dû apparaitre dans la déclaration de succession de feue [J] [E]. En l’absence de déclaration, l’administration fiscale avait donc jusqu’au [Date décès 5] 2019 pour adresser une proposition de rectification. Or la proposition de rectification étant datée du 11 décembre 2018, le droit de reprise de l’administration fiscale n’est pas prescrit. Sur le bien-fondé L’article 750 ter du Code général des impôts dispose que « Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt à son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; (…) » Le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] était détenu par feue [J] [E] auprès de la banque UBS de [Localité 7] via la fondation « les amis de Justin ». La déclaration de succession qui doit comprendre tous les biens du défunt devait donc mentionner ce compte bancaire, ce qui n’a pas été le cas. Or la création d’une fondation ne saurait éluder les règles en matière de droits de succession. Dès lors Mme [L] [K] devait déclarer ce compte. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de nécessité d’une déclaration doit être écarté. Mme [L] [K] fait valoir l’existence d’un recel successoral qui se définit comme une fraude commise dans le but de rompre l’égalité du partage et ainsi d’éluder les droits de succession. Ces faits auraient été commis par feue [J] [E] en ouvrant un compte bancaire à son insu. Toutefois elle ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’elle a découvert l’existence du compte bancaire litigieux le jour du décès de sa mère et que cette dernière avait l’intention frauduleuse de commettre un recel successoral. En outre, l’article 1 du règlement de la fondation « Les ami de Justin » prévoit que la première bénéficiaire de la fortune de la fondation et des revenus est Mme [L] [E] épouse [K]. Il est également prévu qu’en cas de décès de cette dernière la jouissance de la fortune et des revenus de la fondation soit exercée par le mari de Mme [L] [K] soit M. [Y] [K] puis, en cas de décès, par ses enfants. Dès lors feue [J] [E] n’avait pas la volonté de receler les avoirs et donc de priver sa fille, Mme [L] [K] qui est l’unique héritière, de ces derniers. Le moyen tiré de l’existence d’un recel successoral doit être écarté. L’article 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L’article L 80 D du livre des procédures fiscales dispose que « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1) ». Le 11 décembre 2018, a été adressée à Mme [K] la proposition de rectification qui mentionne que la majoration de 40% était appliquée aux droits supplémentaires à la suite du décès de feue [J] [E]. Le 11 février 2019, Mme [K] a présenté ses observations auxquelles l’administration fiscale a répondu le 24 juin 2019. Le 30 septembre 2019, soit postérieurement au délai de 30 jours prévu à l’article L 80 D du livre des procédures fiscales, les droits supplémentaires ont été mis en recouvrement. Dès lors la procédure de rectification a bien été effectuée de manière contradictoire. Par conséquent, Mme [L] [K] sera déboutée de toutes ses demandes. Partie perdante, Mme [K] est condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉBOUTE Mme [L] [K] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 avril 2025. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2fa2dd062d9f810e1501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA