Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2d4add062d9f810e0dc3
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025 MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ Monsieur [D] [H] NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LHN Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : SELARL ADK - 1086 ENTRE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON ET M. [D] [H] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (01) [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [D] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 15 juillet 2024 sous les références Volume 2024 S n°141. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 21 mai 2024. L'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LHN a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025. Lors de cette audience, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est représentée par son conseil. Monsieur [D] [H], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte sur son lieu de travail le 3 février 2025, n'a pas comparu, ni été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière Aux termes de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience. Aux termes de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 21 mai 2024 a été publié au service de la publicité foncière le 15 juillet 2024. Il n'est pas contesté que le créancier poursuivant n'a pas poursuivi la procédure et qu'aucune assignation n'a été délivrée à Monsieur [D] [H] devant le juge de l'exécution. Il en résulte que le défaut de délivrance d'une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie en date du 21 mai 2024 publié le 15 juillet 2024. La radiation du commandement de payer valant saisie immobilière sera en conséquence ordonnée. Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie immobilière du 21 mai 2024 publié le 15 juillet 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 1er Bureau / 2024 S / N° 141 ; ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ; DIT que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ; Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2d4add062d9f810e0dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA