Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2af1dd062d9f810e06c6
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 59 836 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04058 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUXP CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56B N° RG 22/04058 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUXP Minute n° 2025/00 AFFAIRE : S.A.S.U. ATALIAN SECURITE C/ S.C.I. FONCIERE FT RP, S.C.P. CBF ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.E.L.A.R.L. FIRMA, S.E.L.A.R.L. EKIP Grosses délivrées le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET Me Frédérick DUTTER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Isabelle SANCHEZ,Greffier DÉBATS A l’audience publique du 04 Février 2025 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A.S.U. ATALIAN SECURITE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°432 513 356. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 56 Rue Ampère 75017 PARIS représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES S.C.I. FONCIERE FT RP Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°490 689 064. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 2 Cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX N° RG 22/04058 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUXP représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en la personne de Maître [O] [Y] es-qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société FONCIERE FT RP 58 Rue Saint Genès 33000 BORDEAUX représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Prise en la personne de Maître [R] [I] es-qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société FONCIERE FT RP 10-12 Allée Pierre de Coubertin 78000 VERSAILLES représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. FIRMA Prise en la personne de Maître [H] [L] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société FONCIERE FT RP 54 Cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. EKIP Prise en la personne de Maître [W] [M] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société FONCIERE FT RP 2 Rue de Caudéran 33000 BORDEAUX représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Faits constants : La SCI FONCIERE FT RP est propriétaire d'un ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une occupation illicite par des tiers au cours de l'année 2021. Parallèlement, la société ATALIAN SECURITE a mis en place, à partir du mois de décembre 2021, un dispositif de surveillance du site avec agents cynophiles. Aucune commande écrite ou devis n'a été signé entre les parties. La SCI FONCIERE FT RP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation. La société ATALIAN SECURITE a déclaré une créance de 242.598,35 € au titre des prestations de surveillance prétendument effectuées entre décembre 2021 et mars 2022. Procédure: Par assignation délivrée le 25/05/2022, la SASU ATALIAN a assigné la SCI FONCIERE FT RP à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’une créance à hauteur de 242.598,36€. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions, - le 22 février 2023, la société FONCIERE FT RP a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire, - la société ATALIAN SECURITÉ a attrait à la cause les organes de la procédure collective, - ceux-ci ont constitué avocat, - ces instances ont fait l'objet d'une jonction à l'audience de mise en état du 7 juin 2023, - la société ATALIAN SECURITE a produit sa déclaration de créance pour la somme de 242.598,25 euros TTC de sa déclaration de créance. - l'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2025. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1/04/2025. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le prestataire, la SASU ATALIAN : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8/10/2024 et reprises à l'audience, au visa de l’article L.622-28 du Code de commerce, le demandeur sollicite du Tribunal de : FIXER au passif de la société SNC FONCIERE FT RP la créance de la société ATALIAN SÉCURITÉ à hauteur de la somme de 242.598,35 euros TTC à titre chirographaire. La société ATALIAN SÉCURITÉ sollicite la fixation de sa créance à hauteur de 242.598,35 € TTC à titre chirographaire au passif de la société FONCIÈRE FT RP, actuellement en redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce. Elle indique que cette somme correspond à six factures établies entre décembre 2021 et mars 2022, relatives à des prestations de sécurité fournies sur site à la demande de la SCI, en réaction à une situation d'occupation illégale de l'immeuble situé à Guyancourt. Elle soutient que la SCI FONCIÈRE FT RP a expressément sollicité ces prestations par courriels en date du 30 octobre 2021, ce qui établit, selon elle, l'existence d'un accord sur la prestation à réaliser. Elle précise que le périmètre d'intervention - trois agents cynophiles présents 24h/24 - a été déterminé en accord avec la SCI dans l'urgence de la situation, constituant ainsi un engagement contractuel sur la chose. Concernant le prix, elle se fonde sur l'article 1165, alinéa 1er, du Code civil, selon lequel le prestataire de services peut fixer unilatéralement le prix sous réserve d'en motiver le montant en cas de litige. Elle expose que des devis ont été adressés début décembre 2021, puis que des factures détaillées ont été émises sans qu'aucune contestation ne soit formulée par la SCI. Elle indique avoir procédé à plusieurs relances et mises en demeure restées sans réponse, ce qui permet selon elle de considérer que le prix est justifié et opposable. Elle affirme que les prestations ont été intégralement exécutées conformément aux termes convenus, comme l'attestent les rapports d'intervention transmis chaque semaine à la SCI. Elle souligne qu'aucune critique n'a jamais été formulée quant à la qualité ou à la réalité des interventions, ni au sujet des heures facturées. Elle rappelle que son obligation était de moyens et non de résultat, s'agissant d'une mission de sécurisation dans un contexte d'occupation de locaux, et qu'elle ne pouvait légalement procéder à l'expulsion des occupants en lieu et place des autorités compétentes. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l'existence d'un accord sur le prix, ATALIAN SÉCURITÉ invoque les dispositions de l'article 1303 du Code civil relatives à l'enrichissement sans cause. Elle soutient que la SCI FONCIÈRE FT RP a bénéficié d'un service dont elle avait demandé la mise en œuvre, sans avoir supporté son coût, ce qui a généré un appauvrissement injustifié pour elle-même. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le client, SCI FONCIERE FT RP et ses administrateurs et mandataires judicaires : Dans leurs dernières conclusions en date du 14/11/2023, au visa des articles 1165 et suivants du Code civil, le défendeur demande au tribunal de : CONSTATER l'inexistence d'un accord sur la nature et l'étendue des prestations facturées indument par la société ATALIAN SÉCURITÉ et leur prix. En conséquence, DEBOUTER la société ATAMAN SÉCURITÉ de sa demande de fixation de sa créance alléguée. Subsidiairement, RÉDUIRE à de plus juste proportion le montant de la créance alléguée. En toute hypothèse, CONDAMNER la société ATAMAN SÉCURITÉ au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC outre entiers dépens. La SCI FONCIÈRE FT RP conteste la créance invoquée par la société ATALIAN SÉCURITÉ à hauteur de 242.598,35 €, en soutenant qu'aucun accord contractuel n'est intervenu quant à la nature, à l'étendue et au prix des prestations facturées entre décembre 2021 et mars 2022. Elle affirme qu'aucun devis ni contrat écrit n'a été transmis par la demanderesse préalablement à l'exécution des prestations litigieuses, lesquelles excédaient les termes de la convention initialement conclue. Elle soutient qu'au contraire, la société ATALIAN SÉCURITÉ avait indiqué, par un courriel daté du 12 décembre 2021, son intention de suspendre les rondes contractuelles afin de réduire les coûts. Elle invoque les dispositions de l'article 1165 du Code civil pour affirmer que le prix d'une prestation doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable au moment de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir que le prix a été fixé unilatéralement par la société ATALIAN SÉCURITÉ, sans validation ni accord exprès de sa part, et que les prestations facturées ne sont justifiées ni dans leur contenu ni dans leur volume. Elle conteste en particulier le nombre d'heures invoquées, qu'elle juge invérifiables, ainsi que le caractère efficace de l'intervention, soulignant que les équipes cynophiles déployées n'ont pas permis d'empêcher la poursuite de l'occupation illégale des lieux. Elle indique que seule une action en justice a permis, in fine, de mettre un terme à la situation. En conséquence, la défenderesse soutient que la créance invoquée est infondée et doit être intégralement rejetée. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence d'une créance, la SCI FONCIÈRE FT RP sollicite une minoration significative du montant demandé, en invoquant le caractère non probant des justificatifs produits, l'absence d'utilité réelle des prestations, ainsi que le contexte général de tension dans lequel ces dernières ont été exécutées. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incidence de la procédure collective visant le client Il sera rappelé que le client assigné par le prestataire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en cours de procédure. Or, le mandataire judiciaire a été mis en cause, de sorte que la procédure, interrompue du fait de la liquidation judiciaire, a bien été reprise. Il y a lieu en conséquence de constater la reprise de l'instance, ce qui permet à la juridiction de statuer sur les demandes. Sur la demande de fixation d’une créance de prestations de service au passif du client En droit, selon l’article L622-22 du Code de commerce : “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (...)” Alors que selon l'article 1103 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Il résulte de ce texte, qu'a contrario, ce qui n'a pas été convenu ne s'impose pas aux contractant. Selon l'article 1193 du même code : "Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise." Alors que les articles 1188 à 1191 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d'un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes. Enfin, selon l'article 1353 du même code : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l’espèce, - sur le principe de la créance du prestataire à l’encontre de son client Il ressort des pièces produites que la société ATALIAN SECURITE a bien été sollicitée par son client pour intervenir sur le site de la SCI FONCIERE FT RP dans un contexte d'urgence lié à une occupation illicite. Des courriels attestent de cette demande, et des rapports hebdomadaires de présence ont été versés. La réalité des prestations n'est donc pas totalement contredite, et l'absence de protestation initiale sur leur existence ou leur principe vaut acquiescement implicite, pour le moins sur le principe d’une créance liée à une prestation ponctuelle. En revanche, nonobstant l’envoi de devis non retournés signés (ne serait-ce que par accord donné par mail) tant l’ampleur de la prestation eu égard à sa durée de plusieurs mois, que son prix n'ont fait l'objet d'aucun accord explicitte, ni sur le montant global, ni sur les modalités. Le prix a été fixé unilatéralement par ATALIAN, sans élément de comparaison produit. Le coût global apparaît disproportionné au regard de la durée et du caractère non habituel de la prestation invoquée. Le Tribunal relève que ATALIAN qui dit avoir eu supporter le coût de la sous-traitance concernant justement ces prestations, ne produit pas pour autant la facturation de son sous traitant pour les dites prestations. Dès lors, il convient d'écarter le montant réclamé en l'état comme étant non démontré. - sur la fixation de la créance Le tribunal dispose du pouvoir d'admettre partiellement une créance, en retenant une évaluation équitable des prestations effectivement utiles pour la SCI, devenue SNC. Il apparaît raisonnable, au regard de la durée (décembre 2021 à mars 2022), du contexte d'urgence et des besoins objectifs, de fixer la créance à la somme de 100.000 € à titre chirographaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, - CONSTATE que l'instance a été interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la SCI FONCIERE FT RP et a été reprise par la mise en cause des mandataires judiciaires ; - ADMET partiellement la créance de la SASU ATALIAN SECURITE à hauteur de 100.000€ à titre chirographaire au passif de la SCI FONCIERE FT RP, devenue SNC FONCIERE FT RP ; - REJETTE le surplus des demandes ; - DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du CPC outre entiers dépens.article L622-22 du Code de commercearticle 1165 du Code civil pour affirmer que le prarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L.622-28 du Code de commerce. Elle indique quearticle 1303 du Code civil relatives à larticle L.622-28 du Code de commercearticle 700 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2af1dd062d9f810e06c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA