Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec2aefdd062d9f810e069a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 Avril 2025 DOSSIER N° RG 24/07316 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAB Minute n° 25/ 140 DEMANDEUR Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR [Adresse 8], enregistrée sous le n° SIRET 795 120 039 00016, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 1er avril 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant de quatre jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 février 2022 et de quatre arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en date du 21 septembre 2023, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Monsieur [Y] [E] quatre commandements de payer par actes du 30 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Monsieur [E] a fait assigner l’URSSAF [Adresse 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes. A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [E], visant « le code des procédures civiles d’exécution, le code de procédure civile et toutes dispositions applicables au litige », sollicite l’annulation des quatre commandements de payer, le rejet des demandes de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les commandements sont nuls puisqu’ils ne visent pas la forme juridique de l’URSSAF, que les titres invoqués ne correspondent pas aux décomptes portés sur les actes et au regard du fait qu’il a déjà effectué des paiements qui ne sont pas décomptés. Il soutient par ailleurs avoir bénéficié de l’accord de l’URSSAF AQUITAINE pour l’obtention de délais de paiement qu’il précise respecter. Il soutient donc que la défenderesse ne saurait se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible. Subsidiairement il sollicite des délais de paiement au vu du montant de la créance. A l’audience du 4 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’[Adresse 8] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation des quatre commandements de payer sauf à cantonner le commandement correspondant au dossier n°2405069 à la somme de 25.522 euros. Elle demande également la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soutient qu’en application de l’article L213-1 du Code de la sécurité sociale, sa capacité juridique est établie et qu’elle n’a nul besoin de justifier de sa forme juridique, ainsi que la cour d’appel l’a déjà relevé. La défenderesse conteste toute erreur de décompte, lesquels correspondent aux condamnations prononcées à l’exception d’un affecté d’une simple erreur matérielle. Enfin, elle souligne que les sommes acquittées par Monsieur [E] auprès de l’URSSAF AQUITAINE concernent une dette distincte. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la nullité des commandements de payer L’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.. » L’article 648 du Code de procédure civile prévoit : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Il est enfin constant que l’article L213-1 du Code de la sécurité sociale donne aux URSSAF la capacité à ester en justice dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi. L’absence de mention d’une forme sociale est donc indifférente à leur capacité à faire délivrer des actes tendant à l’exécution forcée des décisions rendues en leur faveur, ce d’autant que Monsieur [E] peut parfaitement identifier le créancier poursuivant et ne justifie donc d’aucun grief, pourtant nécessaire afin d’annuler un acte pour une nullité de forme. Les décomptes produits dans chaque commandement sont en outre en correspondance parfaite avec les condamnations judiciaires les fondant. Seul le commandement délivré à hauteur de 25.533 euros sera cantonné à la somme de 25.522 euros pour tenir compte de l’erreur figurant sur le décompte au regard des condamnations judiciairement prononcées. L’[Adresse 8] produit par ailleurs un décompte de l’URSSAF AQUITAINE listant les paiements effectués par Monsieur [E] à son profit au titre d’une dette dotée d’un numéro de suivi distinct de celui porté sur les commandements de payer. La défenderesse établit par conséquent le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et la demande de nullité des quatre commandements délivrés sera rejetée. - Sur les délais de paiement L’article 510 du Code de procédure civile dispose : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. » L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. » L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Monsieur [E] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délais attestant de sa situation financière et de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de régler les sommes dues. En l’absence d’élément permettant à la présente juridiction d’apprécier la situation financière du débiteur, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [E], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de toutes ses demandes ; CANTONNE le commandement de payer délivré le 30 juillet 2024 par l’URSSAF [Adresse 5] à Monsieur [Y] [E] au titre du dossier n°2405069 à la somme de 25.522 euros ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 648 du Code de procédure civile prévoitarticle 700 du Code de procédure civile. Subsidiaarticle L213-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 221-1 contient à peine de nullité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec2aefdd062d9f810e069a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA