Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 67e78fe159838ee62256b13c
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
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Texte intégral
Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 (n° 010/2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08948 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUP4 Décision déférée à la Cour : décision du 13 avril 2023 de l'Institut [8] - N° national et référence : DC22-0071/REF DÉCLARANTE AU RECOURS SNCF VOYAGEURS Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 519 037 584, agissant en la personne de son président du conseil d'administration et directeur général en exercice, M. [R] [B], dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 5] Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0056 Ayant pour avocat plaidant Me Alexis GUILLEMIN, du cabinet GUILLEMIN AVOCATS SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1321 APPELÉE EN CAUSE STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM Société anonyme de droit polonais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 10] [Adresse 9], [Adresse 3] POLOGNE Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP Septime Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0029 Ayant pour avocat plaidant Me Alain BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocat au barreau de PARIS, toque R 0162 EN PRÉSENCE DE Monsieur le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Mme Héloïse TRICOT, chargée de mission COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu la décision n° DC22-0071 du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'INPI a : - déclaré partiellement justifiée la demande en déchéance formée par la société de droit polonais STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM contre la marque « TER » n° 92442921 déposée le 24 novembre 1992 dont est titulaire la société SNCF VOYAGEURS ; - en conséquence déclaré la société SNCF VOYAGEURS déchue de ses droits sur cette marque à compter du 30 mars 2022 pour les produits et services « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; wagons, wagons-lits et wagons-restaurants ; périodiques, journaux, revues, catalogues, photographies; Publicité et affaires ; diffusion et distribution de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité radiophonique et télévisée ; publication de textes publicitaires ; services d'abonnement à des journaux. location de distributeurs automatiques; Assurances et informations financières ; émission de chèques de voyage ; Communications par terminaux d'ordinateur, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ; messagerie électronique; transports aériens ; affrètement ; agences de tourisme ; transport en automobiles ; location d'automobiles ; transports en bateaux, location et entreposage de bateaux, camionnage ; location de conteneurs d'entreposage ; fret ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ; déchargement, dépôt de marchandises, distribution de colis ; emmagasinage ; informations en matière d'entreposage ; organisation d'excursions, de croisières, de voyages ; services d'expédition ; location d'entrepôts, de conteneurs d'entreposage, de garages, de véhicules, de wagons ; services de parcs de stationnement ; transport de passagers en bateau ; services liés à la réservation des, couchettes, wagons-lits dans les domaines maritime et tous services complémentaires ; services de taxis; Imprimerie; location de logiciels informatiques ; réservation d'hôtels, services hôteliers ; services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent » ; - rejeté les demandes de répartition des frais exposés ; Vu le recours formé le 12 mai 2023 contre cette décision par la société SNCF VOYAGEURS ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises par la société SNCF VOYAGEURS le 22 mars 2024 ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises par la société STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM le 5 avril 2024 ; Vu le courrier du directeur général de l'INPI reçu au greffe le 5 avril 2024 indiquant qu'il ne s'opposait pas au désistement ; Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ; SUR CE, Il ressort des conclusions des parties qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure, sont parvenues à un accord et décidé de mettre ainsi un terme au litige qui les oppose en demandant conjointement le retrait de la décision du directeur général de l'INPI. Il n'est pas contesté que par décision du 11 mars 2024, le directeur général de l'INPI a prononcé le retrait de sa décision DC22-0071. Dans ces conditions, la cour prend acte du désistement d'instance et d'action de la société SNCF VOYAGEURS et de l'acceptation de ce désistement par la société STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM, le désistement de la société SNCF VOYAGEURS étant ainsi parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Conformément aux demandes des parties, chacune conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate le désistement d'instance et d'action de la société SNCF VOYAGEURS de son recours à l'encontre de la décision du 13 avril 2023 du directeur général de l'INPI DC22-0071, Constate l'acceptation de ce désistement par la société STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance, Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties, ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67e78fe159838ee62256b13c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel