Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67da60e365239850169116ae
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : 13/01/2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (n°15838/24 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15838 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBCU Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS Nature de la décision : Nous, [...], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure ; assisté d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision ; Après avoir appelé à l'audience publique du 02 décembre 2024 : APPELANT Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, non représenté INTIMÉ Monsieur LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE Bureau de la sécurité intérieure et de la radicalisation [Adresse 2] [Localité 6] représenté lors des débats PARTIE INTERVENANTE Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 3] [Localité 5] comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu l'appel formé par M. [R] [X] auprès du premier président de cette cour, le 19 juillet 2024, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 24 juin 2024 autorisant des opérations de visite domiciliaire et saisies, réalisées le 4 juillet suivant, Vu la convocation du 24 septembre 2024 à l'audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception signé le 27 septembre par M. [R] [X], Vu l'absence de comparution de M. [R] [X] à l'audience du 2 décembre 2024, A l'audience du 2 décembre 2024, le représentant de la préfecture de la Seine-et-Marne et le ministère public ont demandé à la juridiction de constater qu'en l'absence de comparution de l'appelant pour soutenir son appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Par lettre adressée par courriel le 9 décembre 2024 au greffe de la cour, Maître [U] a saisi la juridiction d'une demande de réouverture des débats au motif que son client, 'Monsieur [X], demeurant en province lui a confié la charge de le représenter à l'audience du 2 décembre dernier. Or étant souffrante, cela ne m'a pas possible.' Par courriel adressé le 11 décembre 2024, Maître [U] a adressé une seconde lettre au greffe de la cour d'appel de Paris indiquant 'Dans le prolongement de ma demande de réouverture des débats je vous prie de trouver ci-joint une ordonnance médicale. Je me permets de vous informer de ce que j'habite à Marrakech, ce qui explique qu'elle ait été rédigée dans cette ville. J'ai également à ma disposition une dizaine de messages par lesquels j'informe mes proches que je suis souffrante. '. Cette lettre était accompagnée d'une ordonnance médicale libellée à son nom. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats En application de l'article 444 du code de procédure civile, 'le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats'. En application de l'article 445 du code de procédure civile, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444". La demande de réouverture des débats a été adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2024, soit plus d'une semaine après l'audience et ne vise aucun fondement légal. Cette demande fait état d'une part de ce que l'appelant Monsieur [X] demeure en province et d'autre part de ce que Maître [U] a été souffrante et dans l'impossibilité de se rendre à l'audience. Or, il convient de constater d'une part que Monsieur [X] demeure à [Localité 8] soit en Seine et Marne, Ile-de-France, Maître [U] ne produisant aucun élément justifiant du changement de résidence de Monsieur [X] qui a régulièrement signé l'accusé réception de sa convocation à cette adresse et que d'autre part, elle a produit, pour justifier de son impossibilité de comparaître à l'audience et postérieurement à sa demande initiale de réouverture des débats, une ordonnance de prescription de médicaments libellée à son nom et établi le 2 décembre 2024 par un médecin pédiatre et non un certificat médical établi par un médecin habilité attestant de cette impossibilité de comparaître. Ainsi, faute de justifier de l'impossibilité de comparaître de son client régulièrement avisé de la date d'audience et ayant signé l'accusé réception de convocation le 27 septembre 2024 et faute de justifier de sa propre impossibilité de comparaître pour motif médical, la demande de réouverture des débats de Maître [U] sera rejetée. Sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juin 2024 Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception qu'il a signé le 27 septembre 2024 pour l'audience du 2 décembre 2024, M. [R] [X] n'a pas comparu à ladite audience et n'a fait valoir aucun motif pour justifier légalement de son absence. Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel que M. [R] [X] a formé. En conséquence, sur la demande de la Préfecture de police de Paris et l'avis du ministère public, il convient de confirmer l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2024, ayant autorisé les opérations de visite et de saisie des lieux occupés par M. [R] [X], situés [Adresse 4] et réalisés le 4 juillet 2024. M. [R] [X], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de réouverture des débats; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juillet 2024 ayant autorisé les opérations de visite et de saisie des lieux occupés par M. [R] [X], situés [Adresse 4] et réalisés le 4 juillet 2024; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67da60e365239850169116ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA