Tribunal JudiciaireSURENDETTEMENT PRP
Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT PRP — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67d20a2533b2bc65ea79e133
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 24/00106 N° RG 23/00016 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5ED BDF 000422022665 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 08 OCTOBRE 2024 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, GREFFIER Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS - Monsieur [K] [J] (Débiteur), né le 19 novembre 1995 à [Localité 25], demeurant [Adresse 21] comparant en personne - Madame [L] [Y] (Débitrice), née le 22 juillet 2000 à [Localité 25], demeurant [Adresse 21] comparante en personne DÉFENDEURS - [18] (Réf. FA 00002047), dont le siège social est sis [Adresse 28] non représenté Notifié en LRAR aux parties le et en LS Banque de France - [10] (Réf. 10993946404), dont le siège social est sis Chez [20] - [Adresse 4] non représentée - [12] (Réf. 42398233869002), dont le siège social est sis Chez [24] - [Adresse 1] non représentée - [14] (Réf. 67193865655), dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée N° RG 23/00016 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5ED - SGC SUD VIENNE (Réf. OM), dont le siège social est sis [Adresse 8] non représenté - [13] (Réf. 28928001158213), dont le siège social est sis Chez [26] - [Adresse 15] non représenté - TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISÉ (Réf. 22006223 3741943277), dont le siège social est sis [Adresse 16] non représentée - S.A.R.L. [23] (Réf. 207 4405269), dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée - [19] (Réf. 147374-0), dont le siège social est sis [Adresse 9] non représentée - Monsieur [Y] (Ré. prêt famille), demeurant [Adresse 22] non comparant - [11] (Réf. 42452475549001), dont le siège social est sis Agence Surendettement - [Adresse 27] non représentée - MSA POITOU (Réf. indues), dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée - [17] (décès de Mme [I] [J] Devis N° 2102001), dont le siège social est sis [Adresse 5] nouveau créancier appelé à la cause, non représenté - Madame [Y] (Ré. prêt famille), demeurant [Adresse 22] non comparante - Madame [X] [J] (Réf. obsèques de Mme [I] [J]), demeurant [Adresse 7] nouveau créancier appelé à la cause, non comparante DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 27 septembre 2022, Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 3 octobre 2022, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique. Selon décision du 19 décembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 864,00 euros, sur une durée maximum de 41 mois, au taux maximum de 0,77%. Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023, Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Monsieur [K] [J] le 23 décembre 2022. La décision n’a pas été notifiée à Madame [L] [Y]. Aux termes de leur courrier, ils exposent notamment que les mesures prises par la commission ne sont pas de nature à permettre le redressement durable de leur situation, précisant que la situation de Monsieur [K] [J] a évolué. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Par jugement en date du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de POITIERS chargé du service du surendettement relève que, à l’audience du 2 avril 2024, les débiteurs ont sollicité que soit ajoutée une dette supplémentaire, précisant qu’ils ont évoqué le décès de la mère de Monsieur [K] [J], que les frais d’obsèques se sont élevés à la somme de 4.795 euros, qu’ils sont donc tenus de prendre en charge la moitié de cette somme, l’autre moitié étant prise en charge par la sœur de Monsieur [K] [J]. La décision ajoute que les débiteurs ont produit un devis établi par l’[17] adressé à Madame [X] [J]. Le jugement mentionne que dans la mesure où le devis émane de l’[17] mais qu’il a été adressé à Madame [X] [J], tant l’[17] que Madame [X] [J] doivent être appelés à la cause afin de déterminer s’il y a lieu d’ajouter une créance à la procédure de surendettement, et à l’égard de quel créancier la somme devra être versée. Les parties, en ce compris l’[17] et Madame [X] [J], ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] ont comparu en personne. Ils ont indiqué que Madame [X] [J] ne souhaite pas se présenter à l’audience et qu’elle a indiqué qu’elle adresserait les justificatifs de la somme due. Ils ont ajouté que les frais d’obsèques ont été pris en charge en intégralité par Madame [X] [J], et qu’ils doivent lui rembourser la somme de 2.397,70 euros. Ils ont précisé qu’un notaire a été désigné dans le cadre de la succession de la mère de Monsieur [K] [J], mais qu’ils ignorent si la somme relative aux frais d’obsèques a été intégrée dans le cadre du passif de ladite succession ou elle est in fine supportée par Madame [X] [J]. Ils ont été invités à prendre contact avec le notaire en charge de la succession afin d’obtenir des précisions sur ce point. Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] ont fait état de leur situation personnelle et financière, proposant de verser des mensualités comprises entre 300 et 400 euros pour apurer le passif dans le cadre de la procédure de surendettement. Malgré les convocations adressées, aucun des créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Les créanciers MSA POITOU, [11], [14] et [26] ont écrit au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Ainsi qu’ils y ont été autorisés, Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] ont transmis, en cours de délibéré, des informations sur la réponse apportée par le notaire en charge de la succession ainsi que des éléments complémentaires sur leur situation professionnelle et financière. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L.733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Selon l’article R.733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénom et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Sur l’état du passif des débiteurs L’état du passif des débiteurs a été arrêté par la commission à la somme totale de 34.192,69 euros. Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] ont sollicité que soit ajoutée une dette supplémentaire dans le cadre de la procédure de surendettement. Ils ont évoqué le décès de la mère de Monsieur [K] [J], précisant que les frais d’obsèques se sont élevés à la somme de 4.795 euros et que Madame [X] [J], sœur du débiteur, a pris en charge le paiement de cette somme. Les débiteurs soutiennent être redevables de la somme de 2.397,70 euros à l’égard de Madame [X] [J] au titre de la prise en charge de la moitié des frais d’obsèques. Cependant, il convient de relever que les débiteurs ne produisent qu’un devis de l’[17] adressé à Madame [X] [J]. Aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer si le coût des frais d’obsèques a effectivement été supporté par Madame [X] [J] ou si la somme a été intégrée dans le passif de la succession. Si en cours de délibéré, les débiteurs ont indiqué avoir pris contact avec le notaire en charge de la succession, qui les aurait informés qu’aucune facture ne lui aurait été transmise en lien avec les frais d’obsèques dans le cadre de la succession, force est de constater que ces informations ne sont pas justifiées par des éléments concrets. De plus, il importe d’observer que Madame [X] [J] n’a transmis aucun élément permettant de confirmer les allégations des débiteurs, qu’elle n’a pas transmis la facture qu’elle aurait prise en charge et sur laquelle elle se fonderait pour solliciter des débiteurs le versement de la somme de 2.397,70 euros, et qu’elle n’a pas fait état de son intention ou non d’intégrer la facture dans le passif de la succession. Aussi, il y a lieu de constater que les éléments versés aux débats sont à ce jour insuffisants pour déterminer si Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] sont effectivement redevables de la somme de 2.397,70 euros à l’égard de Madame [X] [J]. A défaut d’éléments suffisants pour considérer que les débiteurs sont effectivement redevables de cette somme, il n’y a pas lieu d’intégrer ladite somme dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur la situation d'endettement de Madame [L] [Y] et de Monsieur [K] [J] Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [K] [J] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il perçoit des revenus mensuels d’environ 1.524 euros. En revanche, la situation professionnelle de Madame [L] [Y] a évolué. Si elle était sans activité professionnelle lorsque la commission de surendettement a établi les mesures imposées, Madame [L] [Y] a ensuite débuté une activité professionnelle en tant qu’assistante maternelle à compter du mois d’avril 2023, emploi impliquant une variation des revenus au gré de la fluctuation des contrats conclus. Il ressort des éléments transmis que Madame [L] [Y] a perçu les sommes de 678 euros en juillet 2024 et 588 euros en août 2024 au titre de son activité professionnelle, et qu’elle perçoit également l’allocation d’aide au retour à l’emploi en fonction de ses revenus mensuels. Elle a par exemple perçu la somme de 282 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en août 2024. Il en résulte que les revenus mensuels de Madame [L] [Y] s’élèvent à la somme de 750 euros. Il résulte de ces éléments que les débiteurs perçoivent des ressources mensuelles à hauteur de 2.298 euros environ. Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] versent un loyer mensuel de 600 euros et s’acquittent de charges mensuelles de 844 euros au titre du forfait de base, de 161 euros au titre du forfait habitation et de 164 euros au titre du forfait chauffage. Il en résulte que leurs charges mensuelles s’élèvent à la somme totale de 1.769 euros. En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 529 euros ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 648 euros. L’état du passif de Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] s’élève à la somme totale de 34.192,69 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée. Sur la bonne foi de Madame [L] [Y] et de Monsieur [K] [J] La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, la bonne foi de Madame [L] [Y] et de Monsieur [K] [J] n'est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [L] [Y] et de Monsieur [K] [J] qui ne pourrait plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [L] [Y] et de Monsieur [K] [J] à la somme de 408 euros. Aussi, au regard de ces éléments et de la situation des débiteurs, un plan de redressement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [L] [Y] et de Monsieur [K] [J], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation. Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 19 décembre 2022 ; DÉBOUTE Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] de leur demande tendant à ce que la somme de 2.397,70 euros soit ajoutée à l’état détaillé des dettes dans le cadre de la procédure de surendettement ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] à la somme de 408 euros ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 408 € au taux de 0% à compter du 8 janvier 2025 conformément aux modalités prévues ci-après : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 19/08/2024 au 19/05/2025 Mensualité du 19/06/2025 au 19/07/2031 Effacement Restant dû fin [10] / 10993946404 349,19 € 0,00% 34,92 € 0,00 € [14] / 67193865655 332,87 € 0,00% 33,29 € 0,00 € [18] / FA00002047 303,30 € 0,00% 30,33 € 0,00 € [19] / 147374-0 2 142,10 € 0,00% 214,21 € 0,00 € MSA POITOU / indu 498,33 € 0,00% 49,83 € 0,00 € SARL [23] / 207 4405269 117,02 € 0,00% 11,70 € 0,00 € SGC SUD VIENNE / OM 296,00 € 0,00% 29,60 € 0,00 € [11] / 42452475549001 11 975,87 € 0,00% 161,84 € 0,00 € [12] / 42398233869002 10 296,99 € 0,00% 139,15 € 0,00 € [13] / 28928001158213 4 701,02 € 0,00% 63,53 € 0,00 € M. et Mme [Y] / prêt famille 3 000,00 € 0,00% 40,54 € 0,00 € total de la mensualité 403,88 € 405,06 € RAPPELLE à Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; FAIT DÉFENSE à Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [J], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du Code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L.733-13 du code de la consommation prévoit quarticle L.733-11 du code de la consommationarticle L.713-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT PRP
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67d20a2533b2bc65ea79e133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA