Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67c75e390c6b8b177da18cc1
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 90 425 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/03450 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4W MINUTE N°2025/17 JUGEMENT DU 08 Janvier 2025 S.A. BNP PARIBAS c/ [T] DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan assisteé lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec la présidente PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSE: S.A. BNP PARIBAS Activité : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE: Madame [B] [T] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne COPIES DÉLIVRÉES LE 08 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Yoann LEANDRI - [B] [T] 1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [B] [T] est titulaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS d’un compte courant n°2243/46170 ouvert le 13/08/2018, selon contrat conclu entre les parties. La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte de paiement ainsi qu'une facilité de caisse de 300 euros au taux nominal de 12,45%. Le compte courant présentant un solde débiteur au-delà du montant du découvert autorisé, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure madame [B] [T] le 17 août 2022 de régulariser la situation débitrice de son compte, l'informant par ailleurs de son obligation de lui proposer un mode de financement adapté à sa situation débitrice. Madame [B] [T] n'a pas donné suite à ce courrier. En l’absence de régularisation, l’établissement bancaire a dénoncé la convention de compte courant le 22 novembre 2022 et a mis en demeure madame [B] [T] d’avoir à payer le montant du découvert dans un délai de 60 jours. La débitrice était informée par courrier du même jour de son inscription au FICP. A la date de clôture du compte, le 26 décembre 2022, le solde négatif du compte de Madame [B] [T] s'élevait à la somme de 7.371,43 euros. Parallèlement et le 17 juin 2022, Madame [B] [T] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel d'un montant de 6.022,63 euros remboursable par échéances mensuelles de 115,79 euros avec assurance sur une durée de 60 mois, au taux fixe de 4,31% par an. En l'absence de respect de son obligation de paiement dès l'échéance du 4 septembre 2022, la banque a mis Madame [B] [T] en demeure de régulariser sa situation par courrier du 10 octobre 2022, avant de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt. Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 avril 2024 par remise à étude, la SA BNP PARIBAS a assigné madame [B] [T] à comparaître devant la Juridiction de Céans à l’audience du 20 novembre 2024 aux fins d’obtenir l'acquisition de la clause résolutoire des prêts ou leur résiliation judiciaire, outre sa condamnation au paiement des sommes suivantes à savoir : 7.371,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux contractuel de 12,45% à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2022et jusqu’au complet règlement, 6.022,65 euros au titre du solde restant dû du prêt, dont il conviendra de faire produire intérêt au taux de 4,31% à compter du 10 octobre 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement 481,11 euros à titre d'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû au titre du prêt 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande par ailleurs que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. A l'audience du 20 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS était représentée par son conseil. Madame [B] [T] a comparu en personne. Lors de l’audience, la juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit s’agissant de la convention de compte courant n°2243/46170, pour non-respect des dispositions de l’article L312-93 du code de la consommation. Le tribunal a également soulevé les autres causes de déchéance du droit aux intérêts. Madame [B] [T] affirme avoir versé 200 euros en avril 2023 à un commissaire de justice, qu'elle ne retrouve pas dans le décompte de la banque. Elle indique par ailleurs disposer d'un livret A dont elle ne sait ce qui est advenu du solde de 350 euros. Elle ne conteste pas la créance de la demanderesse. La société produit spontanément un décompte de sa créance expurgée des intérêts. Elle sollicite une condamnation de la défenderesse en deniers et quittances eu égard au doute existant quant à des règlements effectués par cette dernière postérieurement à l'assignation. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 08 janvier par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I/ SUR LE PRINCIPAL A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère. Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Sur le découvert en compte courant autorisé Il est de jurisprudence constante que le dépassement du montant maximum autorisé par la convention expresse de découvert manifeste la défaillance des emprunteurs et constitue le point de départ du délai de forclusion. Il est également acquis que c'est à défaut de restauration ultérieure, que le dépassement de ce montant constitue le point de départ du délai biennal de forclusion. Pour déterminer celui-ci avec certitude, il convient donc de se placer à la date du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, suivant les relevés de compte produits, il apparaît que la facilité de trésorerie était dépassée le 26 décembre 2020 (solde débiteur de 482,33 euros). A compter de cette date, et suite aux divers versement au crédit du compte courant et aux débits initiés sur ce même compte, celui-ci a présenté à plusieurs reprises un solde débiteur d'un montant inférieur ou supérieur à l'autorisation de découvert, systématiquement régularisé, jusqu'à la date du 29 avril 2022, date du dernier solde créditeur du compte (à 60,42 euros). A partir de cette même date, après régularisation d'un nouveau débit de 127 euros, le solde du compte a de nouveau été débiteur, dans la limite de l'autorisation de découvert, jusqu'au 2 mai, date à laquelle l'autorisation de découvert a de nouveau été dépassée. C'est ainsi à compter du 2 mai 2022 que la facilité de caisse a été dépassée sans discontinuité, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé. L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 18 avril 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable. Sur le prêt personnel Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 août 2022. . La procédure a été introduite par la SA BNP PARIBAS le 18 avril 2024. Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la SA BNP PARIBAS est recevable. B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application". Sur le découvert en compte courant autorisé L’article L312-92 du code de la consommation énonce par ailleurs que “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.” En vertu de l’article L312-93 du Code de la consommation applicable aux faits de l’espèce, le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois, doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation. L'article L.341-9 du code de la consommation dispose que "le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles" La demanderesse verse aux débats l’historique du compte concernant la période du 29 avril 2022 (position du compte créditrice) au 26 décembre 2022 ainsi que la convention de compte courant, la mise en demeure préalable notifiée au défendeur le 17 août 2022 d’avoir à régulariser le solde débiteur. A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier a présenté un solde débiteur supérieur au montant du découvert autorisé à compter du 2 mai 2022 et l’est resté pendant plus de trois mois. La SA BNP PARIBAS justifie avoir proposé, par courrier du 17 août 2022, la mise en place d'une solution de crédit adaptée à sa situation, à laquelle la débitrice n'a pas donné suite. Le 22 novembre 2022, l’organisme bancaire a notifié à madame [B] [T] sa décision de dénoncer la convention du compte bancaire et l’a mise en demeure de régulariser sa situation correspondant au solde débiteur de 7.413,25 euros et de rembourser cette somme dans le délai de 60 jours à compter de la réception du courrier recommandé. Dès lors la SA BNP PARIBAS n'a pas à être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du découvert. Il y a lieu dès lors de condamner madame [B] [T] à verser à la demanderesse la somme de 7.471,43 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°2243/46170, incluant les frais et intérêts. Sur le prêt personnel Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que "lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés". Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 : l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation une fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente, la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité. Le prêteur dispose d'un délai courant jusqu'à la date de déblocage des fonds pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursements de crédits, l'objet de cette consultation étant de permettre au prêteur d'agréer l'emprunteur en disposant des données les plus récentes sur ce dernier (Civ. 1ère, 23 novembre 2022, n°21-15.435). En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation obligatoire du FICP préalablement au déblocage des fonds objet du prêt personnel accordé à Madame [B] [T]. En effet, la demanderesse ne fait état que d'un courrier adressé à sa cliente, lui annonçant son inscription au FICP par ses soins, suite à l'incident de découvert sur son compte courant. Elle ne justifie toutefois aucunement avoir consulté ce même registre pour connaître la situation de Madame [B] [T] avant l'octroi du prêt. Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté les obligations qui lui incombent. Dès lors le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts, sans qu'il soit besoin de faire état plus avant des autres irrégularités affectant le contrat de prêt. Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances. Par ailleurs, "si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle". En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique. L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire". La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants : le décompte détaillé de sa créance la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 10 octobre 2022, l’informant, de l’existence d’un impayé s’élevant à la somme de 249,39 euros et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt, la lettre RAR adressée le 22 novembre 2022 à l’emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS tendant à la condamnation de Madame [B] [T] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l'historique des paiements produit aux débats, la somme de 6.022,63 (montant du prêt) - 118,38 euros (total des sommes versées par l'emprunteur) = 5.904,25 euros au titre du capital restant dû du prêt, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La SA BNP PARIBAS sera déboutée de ses autres demandes en paiement, notamment celles tirées de la condamnation de Madame [B] [T] à payer les intérêts au taux contractuel et les frais de résiliation anticipée de 8%, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à son encontre. Compte tenu des versements qu'a pu opérer Madame [B] [T] depuis la délivrance de l'assignation et dont il a pu ne pas être tenu compte par la créancière, les condamnations susvisées seront prononcées en deniers et quittances. II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS Au terme de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cependant, selon les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation, d'ordre public aucune indemnité, ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance. Ces dispositions prévalent sur celles très générales de l'article 1154 du code civil. Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de voir ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles. III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [B] [T] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre des frais irrépétibles. B/ Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe par décision contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ; CONDAMNE madame [B] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS : - la somme de 7.371,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°2243/46170 avec intérêts au taux conventionnel de 12,45% à compter du 17 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; - la somme de 5.904,25 euros au titre du solde restant dû du prêt personnel consenti à Madame [B] [T] par la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la demanderesse de sa demande de condamnation de Madame [B] [T] aux intérêts contractuels sur la somme due au titre du solde restant dû du prêt personnel ; DEBOUTE la demanderesse de sa demande de condamnation de Madame [B] [T] à l'indemnité forfaitaire de 8% due à raison de la résiliation anticipée du prêt personnel ; DEBOUTE la demanderesse de ses autres demandes en paiement ; DEBOUTE la demanderesse de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE madame [B] [T] aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Articles de loi cités
article L312-29 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 467 du code de procédure civile et renduearticle L 312-12 du code de la consommationarticle L312-93 du Code de la consommation applicablearticle L312-93 du code de la consommation. Le tribunarticle L 312-16 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67c75e390c6b8b177da18cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA