Tribunal Judiciaire0P15 Aud civile prox 6
Tribunal Judiciaire · 0P15 Aud civile prox 6 — 15 avril 2024
- ECLI
- 67c6039126c27328703c3c5d
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 15 Avril 2024 GROSSE : Le 01/07/24 à Me GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05189 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZTO PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1980 à SENEGAL, demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 avril 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [K] un prêt personnel n° 37199669005, celui-ci a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros, remboursable par 84 échéances mensuelles de 250,62 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,55 %. Les fonds ont été débloqués le 10 avril 2019. Par courrier en date du 26 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [K] de s’acquitter de la somme de 1 144,41 euros, préalablement au prononcé de la déchéance du terme du contrat litigieux. Par courrier en date du 9 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [K] de s’acquitter de la somme de 11 899,74 euros. Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 13 novembre 2023, aux fins de le condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer : 11 261,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,55% à compter du 9 mai 2023,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes. Monsieur [N] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude. Par jugement du 15 janvier 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 15 avril 2024 afin d’inviter la SAS SOGEFINANCEMENT à produire l’accusé de réception du courrier de mise en demeure préalable du 26 octobre 2022. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat. La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes. Elle indique que Monsieur [N] [K] a versé des sommes postérieurement à l’assignation (400 euros le 17 juillet 2023, 400 euros le 17 août 2023, 400 euros le 22 septembre 2023 et 400 euros le 20 octobre 2023). Monsieur [N] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude. L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2024. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l’action En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de Monsieur [N] [K] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. En l'espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion, la date du premier incident de paiement non régularisé étant le 10 juillet 2022. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Vu le contrat conclu entre les parties, La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de Monsieur [N] [K] entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, il convient de constater que la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations dès lors qu’aucune preuve de l’envoi/réception d’une mise en demeure préalable n’est apportée (aucun bordereau de lettre recommandée n’est communiqué). Dit autrement, la mise en demeure adressée à Monsieur [N] [K] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SAS SOGEFINANCEMENT. La SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. Elle sera également déboutée de sa demande de paiement, fût-ce au titre des échéances échues impayées (1 316,10 euros), compte tenu des versements réalisés après l’assignation (400 euros le 17 juillet 2023, 400 euros le 17 août 2023, 400 euros le 22 septembre 2023 et 400 euros le 20 octobre 2023). Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable ; DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile quearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P15 Aud civile prox 6
- Date
- 15 avril 2024
Référence
67c6039126c27328703c3c5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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