Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67c0c1ff6942c6b53b69999f
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] --------------------- MINUTE N° : 25/00033 DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03589 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H555 [15] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [D] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] de nationalité Française domiciliée : chez Ses parents [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 8 novembre 2023 , Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 23 mai 2024, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [G] [J] né le [Date naissance 5] 1964, à [Localité 16] (62), et Mme [V], [N], [B] [D] née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 11] (62), mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 14] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [R] ; DEBOUTE Mme [V] [D] de ses demandes relatives à la résidence et au droit de visite et d’hébergement ; FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : *pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : - les semaines paires au domicile du père, - les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le vendredi à [4], *pendant les vacances d’été : - chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, - chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires, DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67c0c1ff6942c6b53b69999f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA