Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67bf6c88f1062435dd1696d8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme CANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024 GROSSE : Le 18/11/24 à Me DUPIELET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18/11/24 à Me BURTEZ-DOUCEDE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/00474 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25OC PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] représenté par Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [H] [E] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9] - [Localité 11] représentée par Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [F] [G] épouse [A], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3] représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE - EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, Monsieur [D] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [H] [E] ont fait assigner Madame [F] [G] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Dire que Madame [F] [G] épouse [A] est occupante sans droit ni titre du logement en RDC sis [Adresse 10], [Localité 3] ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de de tous occupants de son chef, si besoin avec intervention d’un serrurier et de la force publique, avec suppression du délai de 2 mois de l’article L 412-1 du code des procédure civiles d’exécution,la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros, à compter du 24 février 2019, lendemain du décès de leur mère, et jusqu’à la libération effective des lieux ;la condamner à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant la sommation du 12 octobre 2020 et l’acte déclaratif du 8 septembre 2021. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent avoir la propriété en indivision de ce logement, suite au décès de leur mère, qui avait concédé à Madame [F] [G] épouse [A] l’occupation à titre gratuit. Selon sommation délivrée par huissier le 12 octobre 2020, l’indivision avait sollicité Madame [F] [G] épouse [A] afin qu’elle confirme son intention, exprimée verbalement, de continuer à occuper le logement, par la régularisation d’un bail, et qu’elle précise la date de son entrée dans les lieux. Il lui était également demandé de justifier d’une assurance d’habitation. Ils précisent que leur mère avait exprimé dans son testament le souhait que Madame [F] [G] épouse [A] reste suite à son décès en versant un « petit loyer » En l’absence de réponse, l’indivision a fait délivrer par huissier un acte déclaratif lui demandant de quitter les lieux, et de verser jusqu’à son départ une indemnité d’occupation de 900 euros par mois. Un courrier a été par la suite adressé par le conseil de l’indivision. Ils produisent l’estimation de la valeur locative du bien réalisée par la société immobilière Valentine. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2023, pour être renvoyée à trois reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 7 octobre 2024. Les requérants maintiennent leur demande initiale en paiement au principal, subsidiairement la somme admise par la défenderesse au titre des loyers, soit 5005 euros correspondant à un loyer de 143 euros de juillet 2019 à mai 2022, et se désistent de leur demande d’expulsion, indiquant ne pas avoir été informés auparavant du départ de la locataire. Ils portent leur demande au titre des frais irrépétibles à 3500 euros. Madame [F] [G] épouse [A] demande en défense de : débouter de la demande d’expulsion sans objet,débouter de la demande d’indemnité d’occupation injustifiée au regard des travaux réalisés en contrepartie de la dispense de loyer,condamner l’indivision à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,condamner l’indivision à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir loué pendant plusieurs années le logement de sa grand-mère, ce dont elle justifie par la production de quittances de loyer de 143 euros, avant qu’un accord soit passé pour une occupation gratuite contre accomplissement de travaux d’ampleur. Elle soutient qu’il ne s’agissait donc pas d’un prêt mais d’un bail verbal, rég par la loi du 6 juillet 1989. Elle précise avoir quitté les lieux avec remise des clefs en mai 2022, et considère ne pouvoir être redevable que d’un loyer pour un montant correspondant à ce qu’elle payait initialement, entre le 20 juillet 2019 et le 22 mai 2022, la période antérieure au 20 juillet 2019 étant prescrite. Elle sollicite en outre la réparation du préjudice subi du fait de cet acharnement à la voir partir et à lui réclamer de l’argent alors même qu’elle a contracté un prêt pour faire des travaux qui ont augmenté la valeur du bien, l’estimation de sa valeur locative à ce jour en étant selon elle la démonstration. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande concernant les loyers et indemnités d’occupation A l’issue des débats, il n’est pas contesté par les parties que l’occupation résulte d’un bail verbal, contre loyer d’un montant de 143 euros, qui a cessé d’être payé, à partir de 2009 contre réalisation de travaux. Au vu de l’ancienneté des derniers loyers versés, de l’absence de précision sur le montant des travaux réalisés, même si dans le principe il n’y a pas de contestation, et de la lettre testamentaire de la propriétaire, grand-mère de la défenderesse et mère des requérants, qui confirme cet arrangement et préconise le paiement d’un « petit loyer » après son décès, il apparaît adapté de considérer que Madame [F] [G] épouse [A] était redevable d’un loyer correspondant au loyer initial à compter du 24 février 2019. La période jusqu’au 19 juillet 2019 étant prescrite, elle sera condamnée à payer la somme de 5005 euros, au titre des loyers impayés jusqu’à son départ a mis fin au bail verbal, soit le 22 mai 2022. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Les démarches accomplies auprès de Madame [F] [G] épouse [A] alors même que le logement fait partie d’un immeuble familial, que l’accomplissement des travaux était manifestement parfaitement connu, comme les volontés de la défunte, constituent des désagréments indéniables, qui justifient l’octroi de dommages et intérêts, qui seront fixés à 2000 euros. Il sera opéré compensation entre les sommes dues. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [F] [G] épouse [A] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La sommation et l’acte déclaratif, non adaptés à une procédure en vue d’une expulsion, ne seront pas compris dans les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Le contexte de cette procédure justifie qu’en équité chaque partie conserve la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [F] [G] épouse [A] à payer à Monsieur [D] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [H] [E], en qualité d’indivisaires, la somme de 5005 euros au titre des loyers impayés ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E], Monsieur [C] [E] et Madame [H] [E] à payer à Madame [F] [G] épouse [A] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts ; DIT qu’il sera opéré compensation entre les sommes dues respectivement ; CONDAMNE Madame [F] [G] épouse [A] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle L 412-1 du code des procédure civiles darticle 696 du code de procédure civile. La sommaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67bf6c88f1062435dd1696d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA