Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b4610bc47488bc87a1d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2024 à Me TOSCANO à Me CERMOLACCE Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07148 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FEO PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [B] [U] né le 01 Janvier 1960 demeurant [Adresse 3] représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [X] [E] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant Société BANQUE BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2023 et le 18 octobre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [U] a fait citer Monsieur [L] [X] [E] et la société BNP PARIBAS, devant le président du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, tendant notamment à obtenir la main levée de l’opposition frauduleuse , le paiement du chèque par la société BNP PARIBAS et la condamnation en tant que de besoin de Monsieur [L] [X] [E] au paiement de la sommede 2292,55 euros et une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; Monsieur [B] [U] fait valoir qu’il s’est vu remettre par Monsieur [L] [X] [E] un chèque de 2292,55 euros tiré sur la banque BNP PARIBAS le 03 juillet 2023; que ce chèque lui a été retourné au motif que le tireur avait formé opposition pour perte; Il soutient qu’à l’évidence l’opposition est frauduleuse ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 janvier 2024; Monsieur [B] [U] représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation; La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil a suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des référés de: - donner le cas échéant acte à la société BNP PARIBAS de ce qu’elle s’en rapporte sur les motifs de l’opposition qui viendraient à être explicités par Monsieur [L] si l’opposition devait être considérée comme valable et régulière - déclarer mal fondé Monsieur [U] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre notamment de la société BNP PARIBAS et l’en débouter intégralement si l’opposition devait être considérée comme irrégulière ou illégitime et partant, que la main levée en était ordonnée - donner le cas échéant acte à la société BNP PARIBAS de ce qu’elle procédera au paiement de la somme de 2292,55 euros à partir du compte de Monsieur [L] sous la réserve néanmoins d’une part de la remise entre ses mains du chèque frappé d’opposition et , d’autre part d’une provision suffisante et correspondante sur le compte de Monsieur [L] - condamner Monsieur [L] à défaut de provision suffisante et correspondante sur son compte, à payer directement cette somme de 2292,55 euros à Monsieur [U] En tout état de cause - condamner tous succombants au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [L] [X] [E] cité par acte remis à sa personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté; A l’audience, le juge des référés a soulevé son incompétence d’attribution; Le conseil du requérant a fait valoir que le Pôle de proximité statuant en référé était compétent; Le conseil de la société BNP PARIBAS n’a pas fait d’observations; La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe; MOTIFS L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières; En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, “la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminées par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après”; Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office son incompétence d’attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ; Il ressort en outre de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Marseille que le Président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer en référé sur les matières relevant du droit commun en ce compris le contentieux inférieur à 10000 euros hors juge des contentieux de la protection; En l’espèce que le litige ne porte pas sur un contentieux relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection mais sur un contentieux de droit commun; Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS, Nous, Christine ZARB, vice-présidente au pôle de proximité de Marseille, assistée de la Greffière, Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé ; Disons que le dossier sera transmis, à l’issue du délai d’appel, devant la juridiction désignée, par les soins du greffe avec une copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties seront invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat ; Réservons les dépens. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN CI-DESSUS. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 76 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civilearticle 34 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 82 du code de procédure civilearticle 33 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
67be1b4610bc47488bc87a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA