Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b0310bc47488bc87684
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024 GROSSE : Le 22 février 2024 à Me BERTRAND Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07018 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EHB PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [S] [E] née le 12 Décembre 1949 à [Localité 3] (CHYPRE) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maud BERTRAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [O] [I] né le 14 Mars 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 10 octobre 2020, Madame [V] [S] [E] a donné à bail à Monsieur [O] [I] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 550 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [S] [E] a fait signifier à Monsieur [O] [I] par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 un commandement de payer la somme de 4950 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Madame [V] [S] [E] a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire et territorialement sur le fondement de l'article 44 du code de procédure civile : - Constater la résiliation du bail à compter du 30 août 2023, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [O] et de tous occupants de son chef du logement, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [I] [O] à payer à Madame [S] [E] [V], une indemnité provisionnelle de 6.050 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêt au taux légal sur le fondement de l'article 1231-7 du Code Civil, à compter de l'assignation, - Condamner Monsieur [I] [O] à payer à Madame [S] [E] [V], une indemnité d'occupation de 550 euros due au 1er septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, - Condamner Monsieur [I] [O] à payer à [S] [E] [V], une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d'un montant de 550 euros, - Condamner Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile ; avec intérêt au taux légal sur le fondement de l'article 1231-7 du Code Civil, à compter de l'assignation, - Condamner Monsieur [I] [O] au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l'article 696 Code de Procédure Civile, et des frais exposés pour parvenir l'expulsion. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [S] [E] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 29 juin 2023 et ce pendant plus de deux mois. Appelée l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024. A cette audience, Madame [V] [S] [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 8800 euros, selon décompte en date du 10 janvier 2024, terme de janvier inclus. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [I] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2023, soit plus six semaine avant l'audience du 11 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, Madame [V] [S] [E] justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 14 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 10 octobre 2020 contient une clause résolutoire (article IX) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juin 2023, pour la somme en principal de 4950 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 29 août 2023. Monsieur [O] [I] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l'exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [O] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [O] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 550 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et de condamner Monsieur [O] [I] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [O] [I] reste devoir la somme de 8800 euros, à la date du 10 janvier 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de janvier inclus. Pour la somme au principal, Monsieur [O] [I], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [O] [I] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 8800 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4950 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [S] [E] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2020 entre Madame [V] [S] [E] et Monsieur [O] [I] concernant le logement, situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 29 août 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [S] [E] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à Madame [V] [S] [E], à titre provisionnel, la somme de 8800 euros décompte arrêté au 10 janvier 2024 incluant la mensualité de janvier, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4950 euros à compter du 29 juin 2023 et à compter de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 550 euros à ce jour, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à Madame [V] [S] [E] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procedure Civilearticle 700 du code de procédure civile au paiemearticle 1343-5 du code civil.article 834 du code civilarticle 696 Code de Procédure Civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 du Code Civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 44 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
67be1b0310bc47488bc87684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA