Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 67be1b0310bc47488bc8767f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 631 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024 GROSSE : Le 22 février 2024 à Me BOUMAZA Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 février 2024 à Me DAMAMME à Me DABIN N° RG 23/04607 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VNB PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [Z] [G] né le 31 Mai 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [D] [U] épouse [G] née le 25 Janvier 1972 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [J] [I] née le 28 Juin 1993 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [S] né le 19 Décembre 1988 à [Localité 8] (13) demeurant [Adresse 3] non comparant Monsieur [R] [L] né le 06 Mai 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 08 février 2019, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] une maison de ville à usage d’habitation située [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1050 euros. Par acte sous signature privée du 12 février 2019, Monsieur [R] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par les locataires. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] ont fait signifier à Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022 un commandement de payer la somme de 1950,73 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été signifié à la caution le 12 novembre 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 07 juin 2023, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] ont fait respectivement assigner Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I], d'une part, et Monsieur [R] [L], d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu l'article 835 du Code de procédure civile, vu la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, vu le commandement de payer signifié le 28/10/2022 et dénoncé à la caution le 12/11/2022 : - Recevoir la présente assignation, la disant bien fondée, - Juger que Monsieur [S] et Madame [I] n'ont pas apuré leur dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement du 28/10/2022, - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résolution de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [G] et Madame [U] à Monsieur [S] et Madame [I], à la date du 29/12/2022, - Ordonner en conséquence l'expulsion des lieux de Monsieur [S] et Madame [I] ainsi que tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force pubiique, - Assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - Se réserver la liquidation de cette astreinte, - Condamner solidairement Monsieur [S], Madame [I] et Monsieur [L], à payer à Monsieur [G] et Madame [U], à titre provisionnel : ° la somme principale de 3.463,17 euros au titre de la dette locative échue et exigible au jour de l'acquisition de la clause résolutoire fixée au 29/12/2022, ° à compter du ler janvier 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux en vertu de l'ordonnance à intervenir, la somme de 1.116,98 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, - Condamner solidairement Monsieur [S], Madame [I] et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - Condamner solidairement Monsieur [S], Madame [I] et Monsieur [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Lakhdar BOUMAZA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 octobre 2022 et ce pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 12 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 11 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [R] [L], indique ne pas s'être jamais porté caution solidaire et personnelle des obligations contractuelles de Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I]. Il conteste être le signataire de l'acte de caution et indique avoir porté plainte pour faux et usage de faux à la réception de l'assignation auprès de la Gendarmerie de [Localité 6] (63). Il demande en conséquence au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé de, vu l'article 835 du Code de procédure civile, vu l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, vu l'article 1240 du Code civil, vu les pièces produites au débat : - DIRE ET JUGER que l’existence de l’obligation de Monsieur [R] [L] de garantir à titre de caution le paiement des sommes dues en exécution du bail du 8 fevrier 2019 par Madame [I] et Monsieur [S], est serieusement contestable, PRENDRE ACTE de l’abandon des demandes de Monsieur et Madame [G] dirigées contre Monsieur [L] et, par conséquent, de l’absence de toute demande à l’encontre des concluants, - REJETER en tout état de cause l’ensemble des demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [L], Reconventionnellement, - CONDAMNER in solidum Madame [J] [I] et Monsieur [S] [S] à payer à Monsieur [R] [L] de la somme de 1.000 à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - CONDAMNER in solidum Madame [J] [I], Monsieur [S] [S], Madame [D] [U] épouse [G] et Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [R] [L] de la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. A cette audience, Madame [J] [I], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, Elle indique souhaiter rester dans les lieux pour encore six mois, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile (séparée de Monsieur [S] [S] et ayant deux enfants de 10 et 3 ans à charge). Elle déclare également avoir été déclarée recevable par la commission de surendettement par décision du 9 novembre 2023. Concernant le faux évoqué par Monsieur [R] [L], elle affirme ne pas en être responsable. C'est pour ces raisons qu'elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé de vu les articles L.412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, vu l'article 1240 du code civil, vu l'article 9 du code de procédure civile, vu la décision de recevabibité de la commission de surendettement des particuliers, vu les pièces versées au débat : - ACCORDER à Madame [I] un délai de six mois pour quitter les lieux, - DEBOUTER le demandeur de sa demande de fixation d’une astreinte de 50€ par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme provisionnelle de 1000€ en indemnisation de son préjudice, - DEBOUTER Monsieur [L] ainsi que les consorts [G] de leurs demandes de condamnation de Madame [I] au paiement des frais prévus par l'artic|e 700 CPC, - STATUER ce que de droit sur les dépens étant précisé que Madame [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionneile totale. A cette audience, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G], représentés par leur conseil, actualisent leur créance à la somme de 6178,33 euros, selon décompte en date du 27 avril 2023, terme d'avril inclus et au vu des conclusions en réponse des défendeurs, remettent leur conclusions récapitulatives et demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, vu l‘article 835 du Code de procédure civile, vu la Loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, vu le commandement de payer signifié le 28/10/2022 et dénoncé a la caution le 12/11/2022 : - Recevoir les présentes écritures, les disant bien fondées, - Juger que Monsieur [S] et Madame [I] n’ont pas apuré Ieur dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement du 28/10/2022, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résolution de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [G] et Madame [U] à Monsieur [S] et Madame [I], à la date du 29/12/2022, - Ordonner en consequence l'expulsion des lieux de Monsieur [S] et Madame [I] ainsi que tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, - Assortir la mesure d’expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - Se réserver la liquidation de cette astreinte, - Donner acte à M. et Mme [G] qu‘ils renoncent à leurs demandes de condamnation dirigées à l‘encontre de M. [L], - Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [I] à payer à Monsieur [G] et Madame [U] épouse [G], à titre provisionnel : ° la somme principale de 3.463 17 euros au titre de la dette locative échue et exigible au jour de l’acquisition de la clause résolutoire fixée au 29/12/2022, ° à compter du ler janvier 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, la somme de 1.116.98 euros à titre d’indemnité mensuelle d‘occupation, - Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [I] au paiement d‘une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [S], Madame [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Lakhdar BOUMAZA conformément aux dispositions de l‘article 699 du code de procédure civil. Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [S] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2023, soit plus six semaine avant la première audience du 12 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Par ailleurs, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] justifient avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 04 novembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 08 février 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 octobre 2022, pour la somme en principal de 1950,73 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 décembre 2022. L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Madame [J] [I] déclare ne plus vivre avec Monsieur [S] [S] (ce dernier n'a remis aucun congé aux bailleurs), percevoir le RSA pour un montant de 670,43 euros en plus de 471 euros d'allocations logement directement versées aux bailleurs. Elle n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d'audience et l'octroi de délais de paiement ne ferait qu'aggraver sa situation. En outre, concernant son relogement et celui de ses enfants, Madame [J] [I] fournit une attestation d'un Sieur [X] [O] qui pourrait les héberger. Par conséquent, la demande de délais de paiement est rejetée. Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra aux demandeurs de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 1.116.98 euros actuellement, et de condamner Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] à son paiement. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] restent devoir la somme de 6178,33 euros, à la date du 27 avril 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d'avril inclus. Pour la somme au principal, Madame [J] [I] ne consteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 6178,33 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1910,73 euros (frais déduits) à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. Madame [J] [I] a été déclarée recevable le 9 novembre 2023 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il lui appartiendra de voir avec le gestionnaire de son dossier quelle partie de sa dette locative sera effacée. Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution Au vu des éléments fournis par Monsieur [R] [L], il appert qu'il ne se serait jamais porté caution solidaire et personnelle des obligations contractuelles de Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I]. Le document de caution serait un faux et Monsieur [R] [L] a porté plainte auprès des services de la Gendarmerie de [Localité 6] (63) pour ces faits à la réception de son assignation. C'est pourquoi, dans leurs conclusions récapitulatives, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] renoncent à leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [L]. Il leur en sera donner acte Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maitre Lakhdar BOUMAZA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] les sommes exposées par eux dans la présente instance. Concernant les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [L] à l'encontre de Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I], d'une part, et de Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G], d'autre part, au titre de son préjudice et de ses frais irrépétibles liés à sa mise en cause dans ce dossier en tant que supposé caution, il sera débouté. En effet, il lui appartiendra de se retourner contre le ou les auteurs du faux en fonction des résultats de l'enquête diligentée à la suite de sa plainte deposée près les service de la gendarmerie de [Localité 6] (63). La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 février 20219 entre Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G], d'une part, et Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 décembre 2022 ; REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [J] [I] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande d'astreinte pour quitter les lieux de Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] ; DONNE ACTE à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] qu‘ils renoncent à leurs demandes de condamnation dirigées à l‘encontre de Monsieur [R] [L] ; REJETTE l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [R] [L] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] à verser à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G], à titre provisionnel, la somme de 6178,33 euros décompte arrêté au 27 avril 2023 incluant la mensualité d'avril, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1910,73 euros à compter du 28 octobre 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 1116,98 euros à ce jour, à compter du 1er mai et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande de Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la réparation de son préjudice ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [S] et Madame [J] [I] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maitre Lakhdar BOUMAZA pour ceux dus à Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [U] ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 834 du code civilarticle 473 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1343-5 du code civil. La décision du juge suarticle 472 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civil.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle L.421-2 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de laarticle 1240 du Code civilarticle 3-1 de la convention internationale des darticle L.412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
67be1b0310bc47488bc8767f
Données disponibles
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