Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67bcc9840d7eb9c42d19c1f6
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Octobre 2024 GROSSE : Le 20 décembre 2024 à Me SANGUINETTI Eliette Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 décembre 2024 à Mme [V] [P] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04193 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FTW PARTIES : DEMANDERESSE S.A. IN’LI PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [P] [V] née le 24 Août 2000 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, la société IN’LI PACA a donné à bail à Madame [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] assorti d’un stationnement n° 010263, porte BM05, sous-sol 01, pour un loyer mensuel de 270,70 euros pour l’appartement, 15,16 euros pour le stationnement, outre 52,50 euros de provisions sur charges et 17,50 euros pour la consommation d’eau. Se prévalant de loyers impayés, la société N’LI PACA a fait signifier à Madame [P] [V] par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 765,24 euros en principal. La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 10 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société IN’LI PACA a fait assigner Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et par conséquent, la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; - ordonner à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [P] [V] et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - condamner Madame [P] [V] à payer à titre provisionnel à la société IN’LI PACA la somme de 1 510,11 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de 09 avril 2024 ; - condamner Madame [P] [V] à payer à titre provisionnel à la société IN’LI PACA et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle au montant de 355,05 euros charges comprises ; - autoriser à la société IN’LI PACA à désactiver les émetteurs électroniques et à interdire l’accès à la requise au parking – stationnement n° 010263 – porte BM05 – sous-sol 1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] ; - condamner Madame [P] [V] à payer à la société IN’LI PACA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 03 octobre 2024, la demanderesse a renouvelé ses premières demandes, en précisant que la dette égalait désormais la somme de 2 575,26 euros au 01 septembre 2024. Madame [P] [V], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et indique avoir fait un virement de 300 euros au jour de l’audience à la bailleresse. Elle explique la difficulté de paiement de loyer à la période des congés sans solde qu’elle a dû prendre en raison du stress lié à son ancien travail. Elle fait valoir qu’elle a obtenu un CAP petite enfance pour une reconversion professionnelle. Elle demande les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire indiquant avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité : En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ; En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 25 juin 2024 a été dénoncée le 26 juin 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience. De surcroît, la société IN’LI PACA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 10 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Enfin, la qualité de propriétaire de la société IN’LI PACA n’est pas contestée alors qu’il est acquis qu’elle se trouve être le bailleur du bien en cause à l’examen du bail et du titre produits. Par conséquent, la société IN’LI PACA est recevable en ses demandes. Sur le fond : Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire : L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié au locataire le 09 avril 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 765,24 euros en principal, et est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 09 juin 2024 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. La décision de recevabilité de la demande surendettement par le locataire a été prononcée le 25 juillet 2024 postérieurement à l'acquisition des effets de la clause résolutoire qui est intervenue deux mois après la signification du commandement de payer de sorte que cette décision est sans effet sur la résiliation du bail. L'ouverture d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures civiles d'exécution portant sur les dettes. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif : Madame [P] [V] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit 355,05 euros au total et de condamner Madame [P] [V] à payer ladite indemnité. Il apparait que la société IN’LI PACA fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d'habitation liant les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte de sa créance à la somme de 2 575,26 euros au 01 septembre 2024 échéance du mois de septembre 2024 incluse. Madame [P] [V] ne conteste pas la dette locative. La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 2 575,26 euros au 01 septembre 2024, Madame [P] [V] sera condamnée à payer à titre provisionnel cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer pour la somme de 1 765,24 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus. Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire : L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat et des déclarations faites en audience que Madame [P] [V] n’a pas rempli la condition établie à l’article 24, V et VII de la loi du 6 juillet 1989 de payement intégral du loyer courant avant la date de l’audience pour l’octroi des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire par le juge. En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique. Sur les demandes accessoires : Madame [P] [V], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation. L'équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante qui sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision: CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire présente au bail en date du 28 novembre 2022 sont réunies au 09 juin 2024 ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 09 juin 2024 ; DEBOUTONS Madame [P] [V] de ses demandes de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire ; ORDONNONS en conséquence à Madame [P] [V] de libérer les lieux (appartement et stationnement n° 010263) situés [Adresse 2] à [Localité 3] dès la signification de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux (appartement et stationnement n° 010263) situés [Adresse 2] à [Localité 3], la société IN’LI PACA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; FIXONS au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 355,05 euros l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Madame [P] [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [P] [V] à payer à titre provisionnel à la société IN’LI PACA la somme de 2 575,26 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 01 septembre 2024 échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 pour la somme de 1 765,24 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNONS Madame [P] [V] à payer à titre provisionnel à la société IN’LI PACA la somme de 355,05 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; DEBOUTONS la société IN’LI PACA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. La décision du juge suarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67bcc9840d7eb9c42d19c1f6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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