Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 67b8d541f3224acf58276a80
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 304 225 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le 20 juin 2024 à Me GRUGNARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/02012 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E2W PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [Y] [S] domicilié : chez SARL IMMOBILIERE DES DOCKS, [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [L] [O] [V] [D] né le 18 Novembre 1972 demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant Par ordonnance de référe en date du 1er février 2024 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2024 en invitant Monsieur [S] à produire le titre de propriété du bien loué. A l'audience en date du 11 avril 2024, Monsieur [S] a produit le titre de propriété du bien loué. Monsieur [D] n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande: L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience". Monsieur [S] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 6 janvier 2023, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 6 juillet 2023. L'action de Monsieur [S] est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail: Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2016, Monsieur [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] pour un logement situé à [Localité 4], [Adresse 2], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois. Monsieur [D] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Monsieur [S] lui a fait délivrer le 28 juillet 2022 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 3042,25 euros hors frais. Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er août 2022, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai. Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 28 septembre 2022. En outre, Monsieur [D] qui n'a pas comparu à l'audience, n'a fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande et n'a pas davantage sollicité de délais de paiement. Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et celle et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de le condamner à payer à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 10.002,80 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2023, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [D] sera en outre condamné à payer à Monsieur [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire. Sur les frais d'exécution forcée: Monsieur [S] n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge des sommes retenues par le Commissaire de Justice sur le débiteur. Il sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En outre, Monsieur [D] sera tenu de payer à Monsieur [S] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur [S]; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 28 septembre 2022 ; ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [D] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Localité 4], [Adresse 2], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice; CONDAMNONS Monsieur [D] à payer à Monsieur [S]: • la somme provisionnelle de 10.002,80 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; • une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire; DEBOUTONS Monsieur [S] du surplus de ses demandes; CONDAMNONS Monsieur [D] à payer à Monsieur [S] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS Monsieur [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 juillet 2022; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 514 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile que si le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
67b8d541f3224acf58276a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA