Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 67b8d50df3224acf5827685b
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Avril 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 juin 2024 à Me NAUDIN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05067 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZHH PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [P] domiciliée : chez Agence IMMO DU PALAIS (Représentant), [Adresse 2] représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [L] [O] née le 24 Octobre 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparante Monsieur [X] [D] né le 04 Novembre 1978 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] non comparant Par ordonnance en date du 18 janvier 2024 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2024 en invitant Madame [P] à justifier de la propriété de l'appartement sis à [Adresse 1]. A l'audience en date du 11 avril 2024, Madame [P] indique avoir justifié de son titre de propriété. Monsieur [D] et Madame [O] n'ont pas comparu à l'audience, ni ne se sont faits représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la qualité à agir de Madame [P]: Le document versé aux débats par Madame [P] ne permet pas de déterminer qu'elle est propriétaire du bien visé dans l'assignation, dans le contrat de bail et dans le commandement de payer, à savoir à [Adresse 1] dans la mesure où l'acte produit fait état d'une adresse [Adresse 3]. Madame [P] ne justifie donc pas de sa qualité à agir et sera par conséquent déboutée de ses demandes. Sur les dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [P] conservera la charge des entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, DEBOUTONS Madame [P] de ses demandes; CONDAMNONS Madame [P] aux entiers dépens; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civile que si le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
67b8d50df3224acf5827685b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA