Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67b65ca371e889c21f64c4f4
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 21/00205 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PYLL AFFAIRE : [T] [L] / [6] NAC : 89A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général [Y] [B], Collège salarié du régime général Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Mme [I] [N] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024 MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par jugement du 26 janvier 2024 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a procédé à la jonction des recours numéros 21/00205 et 23/00360 et a ordonné, avant-dire droit sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [T] [L] sur le fondement du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du [3]-de-la-Loire aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son travail habituel. Le tribunal a réservé les dépens et toutes autres demandes. Le [4] a rendu son avis le 16 mai 2024. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024. M. [L], comparant en personne, fait valoir son activité de magasinier pendant trente-sept années dans l'entreprise [10] puis expose avoir été en arrêt maladie pendant trois ans ; il rapporte le port de poids et avoir subi deux opérations le 26 août 2020 et le 17 mars 2021. L'assuré précise être à la retraite depuis un an. La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal concernant la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, de constater que, par jugement du 16 février 2022, le présent tribunal a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] le 28 juillet 2020 sur le fondement du sixième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°98 des maladies professionnelles, et, que ce jugement est devenu définitif sur ce point. Concernant la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre d'une maladie professionnelle hors tableau, de constater que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des régions Occitanie et Pays de la [Localité 9] ont retenu que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [L] et son activité professionnelle n'est pas établie. En conséquence, il demande au tribunal de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS : I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L] : Aux termes du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le neuvième alinéa de l'article précité expose que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. A l'appui de son recours, M. [L], fait valoir son activité de magasinier pendant trente-sept années dans l'entreprise [10] puis expose avoir été en arrêt maladie pendant trois ans, que son activité nécessitait le port de poids et avoir subi deux opérations le 26 août 2020 et le 17 mars 2021. L'assuré précise être à la retraite depuis un an. Il produit plusieurs éléments médicaux. En l'espèce, il est constant que par jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] le 28 juillet 2020 sur le fondement du sixième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le tribunal a ordonné à la [5], avant-dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, de poursuivre l'instruction de la demande sur le fondement du septième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au titre d'une maladie hors tableau. M. [L] a complété le 6 avril 2022 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " lombosciatique droite à l'étage L5-S1 " et la caisse a procédé à la mise en œuvre d'une instruction au titre d'une maladie hors tableau, " lombosciatique L5-S1 droite ". Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'agent enquêteur agréé et assermenté a précisé : " Monsieur [L] est magasinier vendeur chez [8], aujourd'hui [10], depuis 1982. Son activité consistait à réceptionner les marchandises, à charger les marchandises, et les décharges. Il faisait de la mise en rayon et de la préparation de commande. Les produits correspondent au secteur de la construction. Les charges peuvent aller de 1 à 40 kg. Il y a de la manipulation de produit mais aussi la conduite de chariot élévateur. M. [L] faisait de la manutention de charges pour son poste de magasinier. Il manipulait des charges allant de 250 à 3 kg. Il utilisait un transpalette manuel. L'employeur et l'assuré s'accordent à dire que M. [L] conduisait un chariot élévateur et une chargeuse dans son activité. Il explique que la manutention va de pair avec la conduite. La conduite du chariot élévateur représente au minimum 5 heures par jour du temps de travail ". S'agissant du premier avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie le 7 novembre 2022, le comité a repris l'historique professionnel de M. [L] à savoir l'exercice de la profession de magasinier, vendeur du 8 décembre 1982 au 20 avril 2022 ; le fait qu'il réceptionnait, chargeait et déchargeait les marchandises, il faisait de la mise en rayon et de la préparation de commande. Le comité a précisé avoir pris connaissance du courrier du médecin du travail du 8 août 2022 et des éléments fournis de façon contradictoire, et de l'enquête réalisée par l'agent enquêteur et l'avis de l'ingénieur conseil. Le comité a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [L] et son activité professionnelle. S'agissant de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 9] le 16 mai 2024, celui-ci qui indique avoir consulté l'avis du médecin du travail et étudié les pièces médico-administratives, notamment les documents médicaux, mais ne retient pas de lien direct et essentiel être l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Le [2] confirme donc l'avis rendu par le comité de la région Occitanie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont, après avoir pris en considération l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, considéré que la maladie déclarée par M. [L] n'était pas essentiellement et directement causée par son travail habituel. Si la souffrance au travail invoquée par M. [L] ainsi que ses qualités professionnelles ne sont pas remises en cause par le tribunal, il apparaît toutefois que l'assuré ne produit aucun élément objectif autre que ses propres allégations pour établir le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel. Il s'ensuit que si l'état de santé de M. [L] n'est pas remis en cause, il ne peut être établi un lien direct et essentiel entre sa lombosciatique L5-S1 droite et son travail habituel. Par conséquent, M. [L] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. II. Sur les demandes accessoires : Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la M. [L]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Rejette l'ensemble des demandes formulées par M. [T] [L] ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la M. [T] [L]. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale au titarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67b65ca371e889c21f64c4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA