Tribunal JudiciaireService 2 pro
Tribunal Judiciaire · Service 2 pro — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67b6592371e889c21f64bb8c
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 279 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00732 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MBXG N° Minute : Grosse à copie à le 08 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire Greffier : Myriam TIOUIRI Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre : DEMANDEUR(S) S.C.I. DU LION [Adresse 6] [Localité 5] Pris en la personne de Me Jérémy DUBOIS Loco Représenté par Me Eléonore DANIAULT , avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR(S) : M. [R] [X] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté Mme [V] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée PROCEDURE Date de saisine : 10 Avril 2024 Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024 Mise en délibéré au 08 Janvier 2025 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 avril 2024 la SCI du LION a assigné Monsieur et Madame [X], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN. A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, La SCI du LION était représentée par son avocat, Maître [T] Eléonore. Monsieur et Madame [X] étaient ni présents, ni représentés. Leur avocat, Maître BOUCAN, n’ayant plus aucune nouvelle de ses clients indique au Tribunal qu’il souhaite que sa résponsabilité soit dégagée dans cette affaire. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. L’ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION La SCI du LION a donné à bail à Monsieur et Madame [X] un appartement situé à PERPIGNAN – [Adresse 2] droite – le 29 septembre 2023. Le loyer initial était de 800 euros auquel s’ajoute une provision pour charges, mensuelle de 50 euros. Le dépôt de garantie était fixé à 800 euros. Constatant des impayés, le bailleur a fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 19 février 2024 pour un montant de loyers impayés de 2600 euros. Ce commandement, régulièrement notifié à la CCAPEX, le 27 février 2024, est resté infructueux durant plus six semaines. La SCI du LION a fait délivrer à Monsieur et Madame [X] une assignation en référé, le 10 avril 2024. La CCAPEX en a été régulièrement informée le 30 avril 2024. Au cours de l’audience du 13 novembre, Maître [T] indique que les locataires ont quitté le logement le 12 novembre 2025. A cette date les loyers impayés s’élèvent à 2796 euros, selon un décompte fourni par la SCI DU LION, le même jour. Le Tribunal prend acte du départ de Monsieur et Madame [X] des lieux loués à la date du 12 novembre 2024. Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, à compter du 9 avril 2024 et ce, conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation conventionnelle à 850 €, charges et taxes comprises, jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés qui s'est déroulée le 12 novembre 2024 ; Monsieur et Madame [X] seront condamnés solidairement à payer à la SCI du LION la somme de 2796 euros, au titre des loyers impayés, arrêtée au jour de leur départ, soit le 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il est équitable de condamner, Monsieur et Madame [X] à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame [X], partie perdante, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, CONSTATONS la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 9 avril 2024 ; PRENONS ACTE du départ de Monsieur et Madame [X] des lieux loués, le 12 novembre 2024 CONDAMNONS Monsieur et Madame [X], solidairement, à verser la somme de 2796 euros au titre des loyers impayés, arrêtés à la date du 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur et Madame [X], solidairement, à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI du LION ; CONDAMNONS Monsieur et Madame [X], solidairement, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service 2 pro
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67b6592371e889c21f64bb8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA