Tribunal JudiciaireService 2 pro
Tribunal Judiciaire · Service 2 pro — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67b6592071e889c21f64bb47
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 62 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01567 - N° Portalis DB2C-W-B7I-MG6T N° Minute : Grosse à copie à le 08 Janvier 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN Juge des Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Josyane BERTIN, Magistrat à titre temporaire Greffier : Myriam TIOUIRI Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre : DEMANDEUR(S) M. [L] [U] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Mme [Y] [H] épouse [U] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté tous deux par Maître Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DEFENDEUR(S) : M. [P] [J] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] non comparant, ni représenté Mme [F] [N] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, ni représentée PROCEDURE Date de saisine : 27 Août 2024 Audience des plaidoiries : 13 Novembre 2024 Mise en délibéré au 08 Janvier 2025 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 août 2024, Monsieur et Madame [U] ont assigné Monsieur [J] [P] et Madame [N] [F], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN. A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur et Madame [U], était représentée par leur avocat. Madame [N] [F] et Monsieur [J] [P] étaient ni présents ni représentés L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. L’ordonnance sera réputée contradictoire, et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur et Madame [U] ont donné à bail à Monsieur [J] et Madame [N] un [Adresse 5], dont ils sont propriétaires, situé à [Adresse 8] – les 5 et 6 juin 2023. Le loyer initial était de 625 euros auquel s’ajoute une provision pour charges, mensuelle de 50 euros. Constatant des impayés, les bailleurs ont fait délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 juin 2024 pour un montant de loyers impayés de 892.85 euros. Ce commandement, régulièrement notifié à la CCAPEX, le 27 juin 2024, est resté infructueux durant plus de deux mois. Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer à Monsieur [J] et Madame [N] une assignation en référé, le 27 août 2024. La CCAPEX en a été régulièrement informée le 28 août 2024. La dette locative est de 4341.17 euros à la date du 12 novembre 2024, loyer de novembre inclus, selon le décompte fourni au jour de l’audience. En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection » dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile le président du tribunal judiciaire ou le « juge des contentieux de la protection » dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble. Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, à compter du 26 août 2024 et ce, conformément aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; il y lieu de fixer l’indemnité d’occupation conventionnelle à 696.85 €, charges et taxes comprises, jusqu’à libération effective des lieux, par remise des clés Cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux. Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [P] et de Madame [N] [F] et de toute personne dans les lieux ; Il sera fait droit à la demande à hauteur de 4341.17 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2024 ; L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC étant précisé que rien ne justifie au regard des dispositions de l’article 514-1 du CPC qu’elle soit écartée. L’équité commande de condamner Monsieur [J] [P] et Madame [N] [F], solidairement, à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner Monsieur [J] [P] et Madame [N] [F], solidairement, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement du 26 juin 2024, et les frais de présentation de l’assignation du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En l’absence de stipulation aux intérêts de retard, il convient de faire application de l’article 1231-6 du Code Civil de telle sorte que l’arriéré des loyers produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2024 à hauteur de 892.85 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux et de la Protection, Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Constate la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 26 août 2024 ; Condamne Monsieur [J] [P] et Madame [N] [F] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux occupés situés à [Localité 7] – [Adresse 10] - dans le délai de deux mois, prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution et en tant que de besoin ordonne leur expulsion avec l’assistance de la force publique ; Ordonne que la présente décision soit notifiée aux services de la Préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ; Condamne Monsieur [J] [P] et Madame [N] [F], solidairement, à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 4341.17 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juin 2024 à hauteur de 892.85 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme. Fixe l’indemnité d’occupation à 696.85 € par mois charges et taxes comprises, en tant que de besoin condamne Monsieur [J] [P] et Madame [N] [F], solidairement à payer le montant précité à compter du 26 août 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; Ordonne que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation fixée à 696.85 € charges et taxes comprises sera indexée en fonction de la clause insérée dans le bail signé les 5 et 6 juin 2023 et tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux. Condamne Monsieur [J] [P], et Madame [N] [F], solidairement à payer la somme de 500 € à et Monsieur et Madame [U] au titre de l’article 700 du CPC ; Condamne Monsieur [J] [P] et Madame [N] [F], qui succombent, solidairement aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commandement du 26 juin 2024 et les frais de présentation de l’assignation du 27 août 2024 ; Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. LE JUGE LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 514-1 du CPC quarticle 1231-6 du Code Civil de telle sorte que larticle 700 du CPCarticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 834 du Code de Procédure Civilearticle 835 du Code de Procédure Civile le présidarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service 2 pro
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67b6592071e889c21f64bb47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA